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24. Jusqu'à ce que le bataillon soit porté au complet de huit compagnies, il pourra être successivement formé une subdivision de compagnie commandée par un lieutenant et un sous-lieutenant, à mesure qu'il y aura quarante hommes au moins en excédant au complet des compagnies existantes. 25. L'état-major du bataillon sera composé :

D'un chef de bataillon, commandant;

D'un adjudant-major, capitaine;

D'un capitaine, rapporteur près le conseil de discipline; D'un sous-lieutenant, trésorier;

D'un porte-drapeau, sous-lieutenant;

D'un sous-lieutenant, secrétaire du conseil de discipline;
D'un chirurgien-major;
D'un adjudant sous-officier;

D'un tambour-major.

SECTION II.

DE LA NOMINATION AUX GRADES.

26. Les officiers de tous grades sont nommés provisoirement par le gouverneur, et définitivement

par le Roi. Nul ne pourra obtenir un grade supérieur sans avoir exercé les fonctions du grade inférieur pendant deux ans, à moins que dans le grade inférieur il ne se trouve pas d'officiers avant ce temps de service.

Les sous-officiers seront nommés par le commandant des milices sur la présentation des capitaines de chaque compagnie.

27. Le gouverneur fera reconnaître le commandant à la milice assemblée sous les armes; le commandant fera reconLaitre les officiers, les capitaines feront reconnaître les sousoficiers.

Les officiers de tout grade, au moment où ils seront reconus, prêteront serment de fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle, aux lois, ordonnances, décrets et arrêtés en vigueur dans la colonie.

28. Tout officier démissionnaire ou révoqué de ses fonc

tions, qui ne sera pas dans le cas d'être dispensé du service de la milice, serà inscrit de nouveau, comme simple milicien, sur le contrôle du service ordinaire.

Il ne pourra y avoir dans la milice aucun grade sans emploi. Toute nomination d'officier à la suite est interdite.

29. Tout officier qui aura été absent de la colonie pendant dix-huit mois sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.

30. Le gouverneur a le droit de révoquer provisoirement un officier après l'avoir entendu.

Il en rendra compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies.

Si, dans l'année qui suivra la révocation, l'officier n'a pas été rendu à ses fonctions, il sera procédé à son remplacement.

SECTION III.

DE L'ADMINISTRATION.

31. Les dépenses de la milice sont votées, réglées et surveillées comme toutes les dépenses municipales.

32. Un conseil d'administration est chargé de tout ce qui est relatif à l'administration intérieure et à la comptabilité du bataillon de la milice.

Il est composé comme il suit:
Le chef de bataillon, président;
L'adjudant-major,

Un capitaine,

Un lieutenant,

Un sous-lieutenant.

Les trois derniers membres seront renouvelés chaque année, à tour de rôle et d'ancienneté.

Le sous-lieutenant trésorier assistera au conseil avec voix consultative.

33. Les fonds affectés aux dépenses de la milice sont déposés entre les mains du sous-lieutenant trésorier, sous la surveillance du conseil d'administration. Ce conseil autorise les dépenses.

A la fin de chaque trimestre les recettes et les dépenses sont balancées, vérifiées et arrêtées par le conseil d'administration. 34. Les amendes prononcées par le conseil de discipline de la milice seront recouvrées, d'après les extraits des jugements, par les soins du receveur de l'enregistrement.

TITRE IV.

DE LA DISCIPLINE.

SECTION Ire.

DES PEINES.

35. Les chefs de poste pourront employer contre les miliciens de service les moyens de répression qui suivent; 1° une faction hors de tour contre tout milicien qui aura manqué à l'appel, ou se sera absenté du poste sans autorisation; 2o La détention dans la prison du poste jusqu'à la relevée, contre tout milicien de service en état d'ivresse, ou qui se sera rendu coupable de désobéissance, de bruit, tapage, voies de fait, ou de provocation au désordre ou à la violence, sans préjudice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporte une punition plus grave.

36. Le commandant des milices pourra infliger les arrêts forcés pour quarante-huit heures à tout officier, et vingt-quatre heures de prison à tout sous-officier, caporal ou milicien qui aura manqué à ses devoirs.

Le gouverneur pourra, dans les inspections et revues, prononcer contre les officiers, sous-officiers et miliciens, les peines énoncées aux no 1, 2, 3 et 5 de l'article suivant.

37. Le conseil de discipline pourra, dans les cas énumérés ci-après, infliger les peines suivantes :

1o La réprimande;

2o La réprimande avec mise à l'ordre;

3o Les arrêts forcés pour huit jours au plus;

4° Une amende qui ne pourra excéder cinquante francs; 5o La prison pour huit jours au plus;

6° La privation du grade pour les sous-officiers et caporaux.

Le recouvrement des amendes sera poursuivi conformémen aux dispositions de l'article 467 du Code pénal de la Guyane française.

38. Tout officier sera puni :

1° De la réprimande, s'il a commis une infraction, même légère, aux règles du service;

2o De la réprimande avec mise à l'ordre, si, étant de service ou en uniforme, il a tenu une conduite propre i porter atteinte à la discipline de la milice ou à l'ordre. public;

3. Des peines prévues aux no 3 et 4 de l'article précé dent, si, étant de service, il s'est rendu coupable de déso béissance ou d'insubordination, de manque de respect, de propos offensants et d'insultes envers un officier d'un grade. supérieur, d'abus d'autorité ou de propos outrageants envers un subordonné, de manquement à un service commandé, d'infraction aux règles du service.

39. Sera puni des peines portées aux no 1, 2, 4 et 5 de l'article 37, selon la gravité des circonstances, tout sousofficier, caporal ou milicien coupable de désobéissance et d'insubordination, ou qui aura refusé un service d'ordre et de sûreté; celui qui aura manqué à son service, aux rassemblements de la compagnie ou aux revues; celui qui, ayant été armé, s'y sera présenté sans son armement, ou en mauvaise tenue, et celui qui, étant de service, sera en état d'ivresse, ou qui tiendra une conduite portant atteinte à la discipline de la milice ou à l'ordre public, ou qui aura abandonné ses armes ou son poste avant qu'il soit relevé.

Les réclamations pour maladies ne seront admises que sur le certificat du chirurgien-major du bataillon.

40. Pourra être privé de son grade tout sous-officier ou caporal qui, après avoir subi une condamnation du conseil de discipline, se rendra coupable d'une faute entraînant l'emprisonnement, s'il s'est écoulé moins d'un an depuis la mière condamnation;

pre

Celui qui aura abandonné son poste avant qu'il ne soit

relevé.

Tout sous-officier ou caporal privé de son grade par jugement ne pourra être renommé qu'un an après ce jugement. 41. Tout milicien qui, dans l'espace d'une année, aura deux fois été condamné à la peine d'emprisonnement par le conseil de discipline, pour refus de service, sera, pour la troème fois, traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours, ni excéder dix jours.

En cas de récidive, l'emprisonnement ne pourra être moindre de dix jours, ni excéder vingt jours.

Il sera, en outre, condamné aux frais, et à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs ni excéder quinze francs, dans le premier cas, et, dans le second, être moindre de quine francs ni excéder cinquante francs.

42. Le milicien prévenu d'avoir vendu les armes, les effets d'équipement ou les munitions qui lui auraient été confiés, sera renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle, pour y être poursuivi à la diligence du ministère public, et puni, s'il y a lieu, de la peine portée à l'article 408 du Code pénal de la Guyane française.

y a eu perte par négligence, le milicien sera traduit au conseil de discipline, qui prononcera la condamnation au pavement des armes et munitions, et, en outre, les peines prévues par l'article 39, suivant la gravité du cas.

SECTION II.

DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

43. II y aura, pour le bataillon des milices de Cayenne, conseil de discipline composé de cinq juges, savoir:

Le chef de bataillon, ou le plus ancien capitaine, président;

Un capitaine;

Un lieutenant ou sous-lieutenant;

Un sergent ou caporal;

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