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TARIF

TARIF

Patature suspendue à deux roues, attelée fm cheval ou d'un mulet, y compris le

conducteur.....

Peritiere attelée de deux chevaux ou mu

, y compris le conducteur.. Paroitare suspendue à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, y compris le conducteur....

Par voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur....

Par charrette attelée d'un cheval ou mulet on d'une paire de bœufs, y compris le conducteur....

....

Par charrette attelée de deux chevaux ou mulets ou de deux paires de bœufs, y compris le conducteur... Par charrette attelée de trois chevaux ou mulets, y compris le conducteur.... La même, à vide, attelée d'un cheval ou Julet, y compris le conducteur.... Par charrete chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, attelée d'un cheval ou de deux beafs, y compris le conducteur..... la même à vide, idem

Par charrette, chargée ou non, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, y compris le conducteur......

Pucharrette de ferme à quatre roues, char-
ge, attelée de deux chevaux ou bœufs,
et le conducteur...

La méme à vide, idem...
Puchariot à quatre roues, chargé, attelé

cheval, y compris le conducteur... chariot à quatre roues, chargé, attelé de deux chevaux, et le conducteur.... chariot à quatre roues, chargé, attelé e trois chevaux, et le conducteur... chargé, attelé d'un cheval,

même, non

et le conducteur...
Les chevaux, mulets, bœufs et ånes,
attelés aux voitures, charrettes ou cha→

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TARIF pour les bacs,

passecheval et bateaux

sur le Salat

of 60f

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riots, en sus du nombre porté au tarif, payeront comme s'ils passaient isolément.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les mêmes animaux iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Les conducteurs payeront...

Les bateliers seront tenus de passer lorsqu'on leur assurera le prix d'un passage en entier, savoir:

Par passage composé d'hommes seulement.
Par passage composé de voitures....
Par passage composé de troupeaux..

Les chars à quatre roues connus sous le nom de chars de montagne ne payeront que comme les charrettes.

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Les bateliers seront tenus de passer, moyennant le droit simple, les personnes, les voitures, troupeaux, etc., se présentant isolément, après une attente qui sera d'une heure pour les bacs, et d'une demi-heure pour les passe-cheval et pour les batelets.

de!

IIs devront passer sans délai les fonctionnaires publics et agents l'administration qui seront appelés à jouir de la franchise du péage, d'après les cahiers des charges de l'adjudication des passages.

Ils ne seront tenus de passer avant le lever ou après le coucher du soleil que les juges de paix, les maires, adjoints ou officiers de police, agents des douanes et des contributions directes, et la gendarmerie, pour l'exercice de leurs fonctions.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministr Secrétaire d'état au département d. la justice et des cultes,

A Paris, le 28 * Juillet 1840

VIVIEN.

* Cette date est celle de la réception du Bulleti

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 750.

ORDONNANCE DU Roi qui réduit les Droits de Douanes, à l'entrée, sur certains Produits de la côte occidentale d'Afrique.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Va farticle 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Va le projet de loi sur les douanes présenté en notre nom à la Chambre des Députés, le 23 mai 1840, et le rapport de la commission de ladite Chambre chargée d'exiiner ce projet de loi ; Voulant faciliter le commerce d'échange, à la côte occidentale d'Afrique, entre les produits naturels de ces contrées et les produits manufacturés de la France;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état au départemeat de l'agriculture et du commerce et au département des fi

nances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les droits de douanes à l'entrée, sur les proats de la côte occidentale d'Afrique ci-dessous indiqués, seront réduits de la manière suivante lorsque lesdits produits seront importés en droiture et par navires français :

Achides et toulouconna (fruits oléagineux).... 1f ooc

de palme, de coco et de toulouconna.

E de santal rouge....

De d'éléphant en défenses entières ou en mor

taux de plus d'un kilogramme...

4 00

0 80

25 00

par 100 kilog.

jaune du Sénégal, même droit que la cire brune de même provenance. 2. Nos ministres secrétaires d'état au département des Enances et au département de l'agriculture et du commerce

IX Série.

17

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au départeme de l'agriculture et du commerce,

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Signé A. GoUIN.

No 8743.

ORDONNANCE DU Roi qui alloue au Ministre

l'Agriculture et du Commerce une somme de douze mille fran pour Frais de premier établissement, et ouvre à cet effet Crédit extraordinaire sur l'exercice 1840.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présen et à venir, SALUT.

Vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'article 11 est ainsi conçu <«<Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre « frais de premier établissement, que par exception, en vertu d'u ❝ordonnance nominative et motivée, rendue conformément at «dispositions de la loi du 25 mars 1817;"

Vu la loi du 23 mai 1834, article 12, et celle du 10 août 183 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 m 1838 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique

Considérant qu'il y a lieu de faire à M. Gouin, ministre sec taire d'état au département de l'agriculture et du commerce, l'a ལུ plication de la disposition exceptionnelle de l'article 11 de la loi d 31 janvier 1833 ci-dessus rappelée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départeme de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil d ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Une somme de douze mille francs (12,000) est allouée à M. Gouin, notre ministre secrétaire d'état d l'agriculture et du commerce, à titre de frais de premier éti blissement.

A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme es

(1) Bull. 579, no 7437.

7

ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce sur l'exercice 1840.

2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine

session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de agriculture et du commerce, et des finances, sont chargés, dacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente erdonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois..

No 8744.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

--

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Signé A. GOUIN.

ORDONNANCE DU ROI portant organisation†. des Milices à la Guyane française.

A Paris, le 24 Mai 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

ور

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies;

Le conseil des délégués entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ORGANISATION DES MILICES À LA GUYANE FRANÇAISE.

-་་

ART. 1. Les milices sont instituées, à la Guyane franaise, pour maintenir l'obéissance aux lois, ordonnances, décrets, arrêtés en vigueur dans la colonie, conserver ou rétablir lordre et la paix publique, et seconder la troupe de ligne dans la défense de la colonie.

Toute délibération prise par les milices sur les affaires de Etat, de la colonie ou de la commune, est une atteinte à la

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