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ARTICLE 3.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par les lois de finances pour l'exercice 1840 et pour l'exercice 1841.

ARTICLE 4.

Il est fait annulation d'une somme de cent trente-six mille quatre cent trente-neuf francs soixante et dix-sept centimes (136,439 77°) sur le crédit d'un million trois cent vingt mille francs (1,320,000) alloué par la loi du 18 juillet 1838 pour l'agrandissement des hôtels des ministères de l'intérieur et du commerce.

ARTICLE 5.

Les plans et devis produits à l'appui de la présente loi seront déposés aux archives de la Chambre des Députés.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 15 juillet 1840.

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N8737.

ORDONNANCE DU ROI relative aux Délibérations des Conseils municipaux ayant pour objet d'autoriser les Maires à donner mainlevée des Hypothèques inscrites au profit des Communes.

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu les dispositions du Code civil relatives aux hypothèques;
Le décret du 11 thermidor an XII (1);

La loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Seront exécutoires, sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, toutes délibérations des conseils municipaux ayant pour objet d'autoriser les maires à donner mainlevée des hypothèques inscrites au profit des communes.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 8738.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé Cн. RÉMUSAT.

ORDONNANCE DU ROI portant convocation

des Conseils généraux et des Conseils d'arrondissement.
Au palais de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1840,

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838;

Vu notre ordonnance du 6 de ce mois (2), qui a fixé du 25 juillet

(1) Ive série, Bull. 11, no 117.
(2) 1x série, Bull. 744, no 8712.

au 3 août la durée de la première partie de la session des conseils d'arrondissement,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. La session des conseils généraux de département s'ouvrira le 24 août prochain et sera close le 7 septembre dans tout le royaume, à l'exception des départements de la Corse et de la Seine.

La session du conseil général de la Corse s'ouvrira le 25 septembre et sera close le 9 octobre; celle du conseil général de la Seine s'ouvrira le 15 octobre et sera close le 29 du même mois.

2. La seconde partie de la session des conseils d'arrondissement commencera le 14 septembre et se terminera le 18 du même mois, excepté dans le département de la Corse, où elle aura lieu du 16 au 20 octobre, et dans le département de la Seine, où elle aura lieu du 3 au 7 novembre.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé CH. REMUSAT.

N° 8739.

Ordonnance du Roi portant convocation

du deuxième Collège électoral de l'Aube.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois du 12 septembre 1830 et du 19 avril 1831;

Vu notre ordonnance du 17 de ce mois, qui a nommé inspecteur général des haras M. de Mesgrigny, député de l'Aube,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit:

ART. 1. Le deuxième collége électoral d'arrondissement

da département de l'Aube est convoqué à Bar-sur-Seine le 22 août prochain, à l'effet d'élire un député.

pour

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de Fintérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé CH. RÉMusat.

N8:40. ORDONNANCE DU ROI qui alloue au Ministre de la Guerre une somme de douze mille francs pour Frais de premier établissement, et ouvre à cet effet un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1840.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Juillet 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'article 11 est ainsi conçu: Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de frais de premier établissement, que par exception, et en vertu d'une <ordonnance nominative et motivée, rendue conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1817;"

Vula loi du 23 mai 1834, article 12, et celle du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique; Considerant qu'il y a lieu de faire à M. Despans-Cubières, ministre secretaire d'état au département de la guerre, l'application de la disposition exceptionnelle de l'article 11 de la loi du 31 janvier 1833, ci-dessus rappelée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Une somme de douze mille francs (12,000') allouée à M. Despans-Cubières, notre ministre secrétaire dat de la guerre, à titre de frais de premier établissement. A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est Covert au ministre de la guerre sur l'exercice 1840.

Bull. 579, no 7437.

2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précéder sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulleti des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'ét de la guerre,

No 8741. Ordonnance du Roi portant:

Signé CUBIÈRES.

ART. 1r. Sont et demeurent approuvés les tarifs ci-annex pour la perception des droits au passage des bacs et bateaux établ sur l'Ariége et le Salat, dans le département de l'Ariége.

2. Sont affranchis de toute taxe les fonctionnaires publics les agents de l'administration qui, aux termes de l'article des fra chises et modérations du cahier des charges de l'adjudication, so appelés à jouir de la franchise du péage. ( Paris, 8 Juillet 1840 Tarifs des Droits à percevoir au passage des Bacs et Bateaux établ sur les rivières de l'Ariège et du Salat, dans le département de l'Ariège.

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