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CINQUIÈME LOI.
(Orne.)

ARTICLE 1er.

Le département de l'Orne est autorisé, conformément la délibération prise par son conseil général dans sa séance du 2 septembre 1839, à emprunter une somme qui ne pourra excéder huit cent mille francs, et qui sera exclusivemen affectée à l'achèvement des routes départementales.

Cet emprunt sera réalisable par quart, d'année en année à partir du 1er janvier 1841; les époques des versement seront ultérieurement fixées par l'administration. Il aura lieu avec publicité et concurrence, et le taux de l'intérêt ne pourra excéder quatre et demi pour cent.

Toutefois le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, et à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent.. Le service des intérêts et de l'amortissement du capital sera opéré au moyen des ressources créées par l'article sui

vant.

ARTICLE 2.

Le département est autorisé, conformément au vote émis par son conseil général dans la même séance, à s'imposer cinq centimes extraordinaires additionnels au principal des quatre contributions directes, à partir de 1846 jusques et y compris 1851.

SIXIÈME LOI.
(Vendée. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Vendée est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839, séance du 30 août, à s'imposer extraordinairement, en deux années, à partir de 1841, une somme de cent mille francs, représentant deux centimes et demi additionnels au principal des quatre contributions directes.

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Cette somme sera applicable à l'achèvement de la route départementale des Sables à Nantes.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Preets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 jour du mois de Juillet, fan 1840.

Va et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé VIVIEN.

No 8724.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de l'intérieur,

Signé CH. RÉMUSAT.

ORDONNANCE DU ROI portant que quatre des Juges suppléants du Tribunal de première instance de la Seine yrempliront temporairement les fonctions de Juge d'instruction.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents età venir, SALUT.

Vu les articles 36, 37, 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810;
Vu les articles 55, 56 et 58 du Code d'instruction criminelle;
Vu le décret du 25 mai 1811 (1);

Considérant qu'il importe à la bonne administration de la justice que l'instruction des affaires criminelles n'éprouve dans le départe

(1) Ive série, Bull. 373, no 6882.

ment de la Seine aucune lenteur; que le nombre toujours croissan de ces affaires exige l'augmentation du nombre des juges charge de les instruire;

Considérant que, suivant les articles 38 et 39 de la loi du 20 avr 1810, Is juges suppléants sont susceptibles d'être appelés tempo rairement par nous à remplir toutes les fonctions attribuées au juges titulaires;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la ju tice et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Jusqu'à ce qu'il en soit par nous autremen ordonné, quatre des juges suppléants du tribunal de pr mière instance de la Seine rempliront les fonctions de jug d'instruction et feront leurs rapports à celle des chambres laquelle ils sont attachés, concurremment avec ceux qui on été appelés à remplir les mêmes fonctions par les ordonnance des 17 juin 1820 (1) et 19 mai 1825 (2).

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état at département de la justice et des cultes, est chargé de l'exé cution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'éta au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

N° 8725.

-

ORDONNANCE DU Roi qui augmente le nombre des Membres du Tribunal de commerce de Paris.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

(1) vère série, Bull. 381, no 8958. (2) VIIe série, Bull. 38, no 873.

Vu la demande formée, le 29 mai 1840, par les membres du tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir que le nombre des jages de ce tribunal soit augmenté;

Va l'avis émis sur ladite demande par notre procureur général pres la cour royale de Paris, le 10 juillet 1840, ensemble les documents joints audit avis;

Val'avis de notre ministre secrétaire d'état au département de Pagriculture et du commerce, en date du 16 juillet 1840;

Va le décret du 6 octobre 1809 (1);

Val'article 617 du Code de commerce, modifié par l'article 5 de lakida 3 mars 1840;

Considerant qu'il résulte de l'instruction que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce de Paris soit augmenté;

Notre Conseil d'état entendu, .

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. A l'avenir le tribunal de commerce de Paris sera composé d'un président, de dix juges et de seize suppléants.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

No 8726.

ORDONNANCE DU Ro1 relative aux Douanes.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

dà venir, SALUT.

1) Ive série, Bull. 275, no 5270.

Vu nos ordonnances des 17 mars (1), 31 octobre (2) et 4 dé cembre 1836 (3), 25 juillet (4) et 25 novembre 1837 (5), 23 juil let (6), 2 septembre (7) et 8 octobre 1838 (8), portant modification soit du tarif d'importation et d'exportation à l'égard de diverse marchandises, soit d'autres règlements de douanes;

Vu l'ordonnance du 8 août 1836 (9), qui règle l'exécution de loi du 26 juin 1835, relative à la Corse;

Vu les ordonnances des 23 juillet (10), 8 août 1838 (11) et 3 m 1839 (12), relatives à des mesures de police temporaires sur frontière des Pyrénées et sur la partie des côtes qui y touche; Vu l'ordonnance du 27 août 1839 (13), qui a prorogé les ordo nances ci-dessus visées;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 1839 (14) sur le tarif de douanes et les droits de navigation dans les colonies de la Mart nique et de la Guadeloupe;

Vu les projets de loi présentés en notre nom à la Chambre de Députés le 23 mai et le 13 juin 1840;

Vu le rapport de la commission de la Chambre des Députe chargée de l'examen du projet de loi du 23 mai 1840;

Attendu que ce projet n'a pu être discuté avant la clôture de l session;

Vu la loi du 17 décembre 1814;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état au départemen de l'agriculture et du commerce, et au département des finances NOUS AVONS ORdonné et ordonNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les ordonnances ci-dessus visées sont prorogée et renouvelées en tant que de besoin, pour continuer à être exécutées selon leur forme et teneur.

2. Nos ministres secrétaires d'état au département de

(1) Bull. 411, no 6209. (2) Bull. 465, no 6559.

(3) Bull. 470, nos 6607 et 6608.

(4) Bull. 525 et 526, nos 6975 et 6977.

(5) Bull. 544, 11o 7174.

(6) Bull. 590, nts 7491 et 7492.

(7) Bull. 598, no 7542.

(8) Bull. 604, no 7599.

(9) Bull. 451, no 6450.
(10) Bull. 590, no 7490.
(11) Bull. 593, no 7507.
(12) Bull. 646, no 7919.

(13) Bull. 678, no 8171.

(14) Bull. 697, no 8384.

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