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Dépenses sur le produit des centimes additionnels spéciaux pour les chemins vicinaux del graque communication, et autres chemins vicinaux....

.............

9,600,000

Di penses pour les chemins vicinaux de grande communication, sur le produit des sabrentious communales et des souscriptions particulières.....

6,080,000

15,800,000

Depences

des per-duits spéciaux

non iads dans la loi

du 10 mai 1838.

Dépenses pour les établissemen's thermaux appartenant aux
départements.

Fra's de visite des pharmacies, des boutiques et magasins des
droguistes et ép ciers-herboristes...........

Portion de l'entretien des pépinières départementales..

Encouragements à l'agriculture......

Bourses, secours ou souscriptions pour les cours d'accou-
chement.......

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departement des finances, signé PELET (de la Lozère).

120,000

71,184,650

4,010,000

2,150,000

15.

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N° 8722. Loi relative à l'exploitation des Forêts domaniales de la Corse.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

L'administration des forêts est autorisée à faire dans les bois de l'État, en Corse, des adjudications à longs termes, dont la durée ne pourra excéder vingt années.

ARTICLE 2.

Ces adjudications auront lieu avec publicité et concurrence, et suivant les formes établies pour les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier.

ARTICLE 3.

A l'expiration de la jouissance, tous les travaux de routes ou de canalisation et tous les ouvrages d'art faits dans l'intérêt du transport des bois resteront à l'État sans indemnité.

ARTICLE 4.

Dans le cas où l'administration aura jugé à propos d'imposer aux adjudicataires à longs termes la confection de routes, l'ouverture de voies flottables ou d'autres travaux utiles à l'exploitation ou au transport des bois, les cahiers des charges contiendront l'indication de ces travaux.

ARTICLE 5.

L'administration sera libre, à l'expiration de la jouissance, de reprendre, au taux de l'estimation, les scieries construites à la distance de deux kilomètres des forêts.

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Cette disposition n'est pas applicable aux scieries qui feront partie d'un autre établissement industriel.

ARTICLE 6.

Les dispositions de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, seront applicables aux travaux et ouvrages d'art spécifiés dans les articles 3 et 4 de la présente loi.

ARTICLE 7.

Chaque année le ministre des finances rendra aux Chambres un compte spécial des adjudications qui auront eu lieu dans les forêts de l'État en Corse, de leurs résultats, et des travaux qui auront été exécutés conformément aux cahiers des charges.

La présente foi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 16° jour du mois de Juillet, l'an 1840.

Va et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé VIVIEN.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secré taire d'état au département des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

No 8723.

Lois qui autorisent six Départements à contracter des Emprunts ou à s'imposer extraordinairement.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.

(Ain.).

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à partir de 1841, trois centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera consacré exclusivement à l'achèvement des routes départementales..

DEUXIÈME LOI.
(Allier.)

ARTICLE 1er.

Le département de l'Allier est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, par délibération prise dans la session de 1839, à emprunter, avec publicité et concurrence, une somme de trois cent soixante mille francs, aux clauses et conditions déterminées dans ladite délibération et à un taux d'intérêt qui ne pourra pas dépasser cinq pour

cent.

Néanmoins le préfet est autorisé à traiter directement avee la caisse des dépôts et consignations, à un taux qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent par an.

Le produit de cet emprunt sera exclusivement affecté aux travaux neufs des routes départementales.

ARTICLE 2.

L'imposition extraordinaire de trois centimes additionnels za principal de la contribution foncière du département de Allier, autorisée par la loi du 4 avril 1838 pendant trois années, à partir du 1er janvier 1839, est prorogée, conforDement à la susdite délibération du conseil général, jusqu'au 31 décembre 1852, et portera, à partir du 1er janvier 1841, sur le principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté au remboursement de l'emprunt autorisé par l'article précédent et au payement des intérêts.

TROISIÈME LOI.
(Côte-d'Or.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Côte-d'Or est autorisé, conformé ment à la délibération prise par le conseil général dans sa séance du 4 septembre 1839, à s'imposer extraordinairement deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant les années 1841, 1842, 1843 et 1844, pour le produit de cette imposition être appliqué aux travaux d'achèvement des routes départementales indiquées dans la susdite délibération.

QUATRIÈME LOI.
(Jura.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Jura est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839, à s'imposer extraordinairement, pendant les années 1841, 1842, 1843 et 1844, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour le produit en être affecté exclusivement aux rectifications et autres améliorations des routes départementales.

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