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années, la même force que s'ils avaient été textuellement insérés dans le Traité de ce jour.

I's devront être également ratifiés de part et d'autre, et les ratiications échangées en même temps que celles du Traité. Fait à Paris, le 25 jour du mois de septembre de l'an de grace 1839.

(L. S.) Signé Mal Duc DE DALMATIE.

(L. S.) Signé J. PINCKNEY-HENDERSON.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président de notre Conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais de Neuilly, le 24° jour du mois de juin de fan 1840.

Va et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé VIVIEN.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Président du Conseil,

Signé A. THIErs.

N° 8697. ORDONNANCE DU ROI portant création d'un Corps militaire d'Ouvriers mécaniciens et d'Ouvriers chauffeurs affectés au service des Bâtiments à vapeur de la Marine royale.

A Paris, le 24 Mai 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Le Conseil d'amirauté entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE 1er.

FORMATION ET COMPOSITION.

ART. 1". Il sera formé un corps militaire sous la dénomination de corps d'ouvriers mécaniciens et d'ouvriers chauffeurs.

Ce corps sera seul destiné à pourvoir d'ouvriers mécaniciens et d'ouvriers chauffeurs les bâtiments à vapeur de notre

marine.

2. Il sera organisé à Toulon une première compagnie d'ouvriers mécaniciens et d'ouvriers chauffeurs, que l'on distinguera entre eux par les qualités et dénominations suivantes : Maîtres mécaniciens de première et de deuxième classe; Seconds maîtres mécaniciens de première et de deuxième classe;

Aides mécaniciens de première et de deuxième classe;
Chauffeurs de première et de deuxième classe.

3. Les mécaniciens et chauffeurs seront soumis, tant à terre qu'à la mer, aux lois et ordonnances maritimes.

Ils observeront entre eux les règles de la hiérarchie mili

taire, et seront assimilés pour le grade, savoir:

Les maîtres mécaniciens de première classe aux premiers maîtres de nos équipages de ligne;

Les maîtres mécaniciens de deuxième classe aux maîtres des équipages de ligne;

Les seconds maîtres mécaniciens de première et de deuxième classe aux seconds maîtres de première et de deuxième classe des équipages de ligne;

Les aides de première et de deuxième classe aux quartiersmaîtres de première et de deuxième classe des équipages de ligne;

Les chauffeurs de première et de deuxième classe aux matelots des mêmes classes.

4. Les ouvriers mécaniciens et les ouvriers chauffeurs seront assimilés, pour la pension de retraite, savoir:

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Les maîtres mécaniciens aux maîtres des équipages de ligne;

Les seconds maîtres mécaniciens aux seconds maîtres des

équipages de ligne;

Les aides mécaniciens aux quartiers-maîtres des équipages de ligne;

Les chauffeurs aux matelots.

5. Le corps des mécaniciens et chauffeurs pourra être composé, selon les besoins du service, d'une ou plusieurs compagnies dont les cadres seront variables, et chaque année notre ministre de la marine déterminera ces cadres de manière qu'après avoir fourni, de mécaniciens et de chauffeurs, les batiments à vapeur armés, suivant les règles établies par farticle 45 de la présente ordonnance, il en reste un cinquième au port pour satisfaire aux éventualités du service. 6. Quelle que soit la situation du personnel, les mécaniciens et chauffeurs conserveront entre eux les proportions

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7. Le corps des mécaniciens et chauffeurs sera, tous les corps organisés, sous l'autorité du major général de la marine et sous le commandement spécial du commandant supérieur des bâtiments à vapeur employés dans la Médi

terranée.

Chaque compagnie sera commandée par un lieutenant de vaisseau ayant sous ses ordres un enseigne de vaisseau remplissant les fonctions de lieutenant.

Le commissaire chargé des revenus exercera la police administrative des compagnies.

8. Il sera affecté au service de chaque compagnie un

fourrier chargé de la tenue des écritures, sous la responsabilité du lieutenant de vaisseau capitaine.

9. Le capitaine et le lieutenant de la compagnie devront y être maintenus un an au moins.

II devra s'écouler au moins six mois d'intervalle entre le remplacement de chacun de ces officiers.

TITRE II.

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

10. Les ouvriers mécaniciens de la marine royale se recruteront au moyen d'engagements volontaires dont la durée sera de sept ans.

Les chauffeurs seront fournis par la division des équipages de ligne, et choisis de préférence parmi les jeunes soldats qui auront été ouvriers en métaux.

On admettra pareillement comme chauffeur tout ouvrier en métaux qui contractera un engagement de sept ans.

11. Nul ne sera admis à contracter un engagement, 1° Comme mécanicien, s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins ou s'il a plus de quarante-cinq ans, et s'il n'a répondu d'une manière satisfaisante à l'examen déterminé par l'article 16 de la présente ordonnance;

2o Comme chauffeur, s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins, ou s'il a plus de quarante ans.

Le titre d'homme marié ou de veuf avec ou sans enfants ne sera pas un motif d'exclusion pour les hommes qui demanderont à servir comme mécaniciens ou comme chauffeurs.

12. Lorsqu'il y aura des places vacantes dans le cadre des ouvriers mécaniciens, le préfet maritime ordonnera l'ouverture d'un concours qui aura lieu dans le port, et qui restera ouvert pendant le temps nécessaire pour que les mécaniciens et chauffeurs embarqués puissent s'y présenter.

13. Chaque candidat devra se faire inscrire d'avance à la majorité générale de la marine, et y déposer les pièces suivantes :

1° Son acte de naissance;

2o Un certificat de vaccine;

3° Un certificat de bonne vie et mœurs;

4 Un certificat constatant, s'il est âgé de plus de vingt ans, qu'il a satisfait à la loi du recrutement;

5° Un certificat du conseil de santé de la marine, constatant ql est propre au service de mer.

14. La commission d'examen sera composée ainsi qu'il

suit:

Le major général de la marine, président;

Le commandant supérieur des bâtiments à vapeur;. L'ingénieur de la marine attaché au service des bâtiments à vapeur;

Le lieutenant de vaisseau capitaine de la compagnie;

Un lieutenant de vaisseau commandant ou ayant commandé un bâtiment à vapeur.

15. La commission d'examen sera convoquée par le préfet maritime; les examens seront publics.

16. Les connaissances exigées des candidats pour obtenir le grade d'aide mécanicien de deuxième classe sont :

1° Savoir lire et écrire;

2° Posséder les quatre premières règles de l'arithmétique, avec les décimales;

3o Etre ouvrier en métaux, en avoir fait preuve dans Tatelier des mécaniciens, et y avoir été reconnu susceptible dy être employé comme ouvrier de deuxième classe;

4° Connaitre le nom et l'emploi des principales pièces qui composent l'appareil d'un bâtiment à vapeur;

5° Savoir les monter et les démonter, visiter et refaire les garnitures;

6° Savoir conduire le feu, l'allumer et l'éteindre;

7 Connaître les dispositions à prendre avant de mettre la chine en mouvement;

8° Savoir faire marcher en avant et en arrière;

9° Connaître enfin tout ce qui se rapporte à la conduite. et à l'entretien des machines à vapeur maritimes.

17. Quand les examens seront terminés, la commission,

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