France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéan fixe. Les bons royaux en circulation ne pourront excéder ce cinquante millions. Ne' sont pas compris dans cette limite l bons royaux émis en vertu de la loi du 10 juin 1833. Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour I besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émissio supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnance royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus pro chaine session des Chambres. ARTICLE 15. Les consolidations suivantes auront lieu, conformémen aux articles 3 et 4 de la loi du 17 mai 1837: 1o Cent quarante-huit millions deux cent cinquante-six mill francs (148,256,000f), formant le montant des crédits à employer sur les exercices 1839 et 1840, pour les travaux publics extraordinaires ; 2° Soixante et douze millions (72,000,000'), somme à la quelle est limité le crédit ouvert sur l'exercice 1841, pour le: mêmes travaux publics extraordinaires. Les crédits nécessaires au payement des rentes délivrées dans les limites ci-dessus déterminées pourront être ouverts par ordonnance royale, sauf régularisation législative. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE 16. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829 relatif aux centimes que les conseils généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838 sur les attributions départementales, du 18 juillet 1837 sur l'administration communale, du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Saint-Cloud, le 16 jour du mois de Juillet, l'an 1840. Vu et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé VIVIEN. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé PELET (de la Lozère). Pour dép. du cadastre (maximum 5 cent.)| Fonds pour secours en cas de grêle, incendie, inondation ou autres cas fortaits, etc.... Fonds pour dépenses communales. Centimes ordinaires (maximum 5 centimes). Cent. pour dépenses de l'instr. prim. ( maximum 3 c.) Centimes pour frais de perception des diverses impo-| sitions communales (3 c. du montant de ces imp.). Fonds (Foncière, personnelle et mobilière. (Non-valeurs, remises et modérations.)... non valeurs. Portes et fenêtres (Non-valeurs.) Patentes. (Réductions, décharges, non-valeurs.).. Fonds de réimpositions... TOTAUX.... Cotisation en principal et centimes additionnels des propriétés nouvellement bâties et imposables à partir du 1er janvier 1841, deduction faite des dégrèvements résultant de celles qui ont été détruites ou démolies. (Loi du 17 août 1835.)...... TOTAUX..... Taxe de premier avertissement. (Art. 51 de la loi du 15 mai 1818.). 283,119,580 OBSERVATIONS. (a) et (b) Le principal de la contribution des patentes est évalué à.... Mais il doit en être déduit: 2o Les non- 1,898,310 le principal de la 30,000,000 9,520,000 65,344,650 942,000 1,001,000 11,640,000 907,000 981,000 9,600,000 357,000 454,000 3,960,000 2,150,000 1,898,310 9,520,000 Reste pour la portion de la contribution des patentes 31,437,660 qui est appliquée aux dé 2,900,000 penses générales du budget. 27,100,000 (e) Les contributions directes à imposer d'après le présent tableau se divisent ainsi qu'I suit, sous le rapport de leur affectation aux dépenses pour lesquelies la loi les autorise : 1 Impositions affectées aux dépenses 6,976,610 générales du budget..... 285,407,721 2 Impositions affectées 1,000,000 à des dépenses spéciales... 107,357,230 Ensemble........ 392,764,951 Le produit des impositions de cette dernière nature est attribué aux minisLères ci-après : Instruction publique... Interieur.......、、、、、、、 4,010,000 59,184,650 1,898,310 42,264,270 107,357,230 |