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17 conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1841, à titre dimposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

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ARTICLE 8.

Continuera d'être faite, pour 1841, conformément aux Jois existantes et avec l'addition des redevances pour permission d'usines et de prises d'eau, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de port d'armes, et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831; Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs autorisée par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes;

Des rétributions établies sur les élèves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars (1), 17 septembre 1808 (2) et 15 novembre 1811 (3); du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du 4° jour complémentaire an XII (4) et du 17 février 1809 (5), sur les éleves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades;

(1) Ive série, Bull. 185, no 3179.
(2) Ive série, Bull. 206, no 3775.
(3) Ive série, Bull. 402, no 7452.
(4) Ive série, Bull. 15, no 239.
(5) Ive série, Bull. 226, no 4133.

Du produit des monnaies et médailles;

Des redevances sur les mines;

Des redevances pour permission d'usines et de prises d'ea temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les ca naux et rivières navigables;

Des droits de vérification des poids et mesures conformé ment à l'ordonnance royale du 17 avril 1839 (1);

Des taxes des brevets d'invention;

Du produit du visa des passe ports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères;

Des droits de chancellerie et de consulat perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécu niaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826 (2), par le secrétaire général du Conseil d'état.

ARTICLE 9.

Continuera d'être faite, pour 1841, conformément aux lois existantes, et avec la modification relative aux concerts quotidiens, la perception.

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge

(1) 1xa série, Bull. 645, no 7909. (2) VIIIe série, Bull. 73, no 2483.

de l'État, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés de marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du Gouvernement du 20 prairial an XI (1) sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officiers de santé ou de pharmaciens;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an VIII [23 avril 1800] (2) et du 6 nivise an XI [27 décembre 1802] (3), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établis sements;

Des droits d'octroi, des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le Gouvernement, sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux étaHissements sanitaires;

Des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés,

(1) 111a série, Bull. 289, no 2831.
(2) 11e série, Bull. 22, no 149.
(3) 111* série, Bull. 239, no 2227.

abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juille 1837);

pu

Des droits de stationnement et de location sur la voie blique, sur les ports et rivières et autres lieux publics (lo du 18 juillet 1837);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où T'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an VII et du décret de principe du 25 mars 1807 (1));

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières (décrets organiques du 23 prairial an XII et du 18 août 1811 (2)).

ARTICLE 10.

Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gouvernement est autorisé à imposer, sur lesdits établissements, des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli, à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

ARTICLE 11.

Est maintenu, pour 1841, au profit de la caisse des inva lides de la marine, où le produit continuera d'en être versé, le prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803.

(1) Ive série, Bull. 140, no 2270.

(2) Ive série, Bull. ₺ et 286, no 25 et 7169.

TITRE II.

ÉVALUATION DES RECETTES DE L'EXERCICE 1841.

ARTICLE 12.

Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires sont évalués, pour l'exercice 1841, à la somme d'un milliard deux cent onze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-six francs (1,211,885,666), conformément à l'état D ci-annexé.

Les ressources affectées aux services spéciaux portés pour ordre au budget sont évaluées, pour l'exercice 1841, à la somme de vingt millions cinq cent soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-douze francs (20,563,592′), conformément à l'état E ci-annexé, savoir : :

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Les ressources spécialement attribuées au service départemental par la loi du 10 mai 1838 sont évaluées à la somme de soixante et dix-sept millions trois cent quarante-quatre mille six cent cinquante francs (77,344,650′), pour l'exercice 1841, et leur affectation par section spéciale est et demeure déterminée conformément au tableau F annexé à la présente ki.

TITRE III.

MOYENS DE SERVICE.

ARTICLE 14.

Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de

IX' Série.

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