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CHAPITRES

speciaux.

10

MINISTÈRES ET SERVICES.

Suite du MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES cultes.
Commissions aux receveurs généraux chargés des

MONTANT

des crédits accordés.

payements dans les départements...

30,000

11

Décorations aux membres de l'ordre....

48,000

12

Fonds de secours aux élèves à leur sortie des mai

[blocks in formation]

2 Dépenses fixes d'exploitation...

Dépenses d'exploitation non susceptibles d'une éva

luation fixe.....

[blocks in formation]

6 Transport, an compte du capital de l'Imprimerie royale, de l'excédant des recettes présumées....

TOTAL..

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Chancelleries consulaires.

1

Frais de chancelleries, honoraires des chanceliers
et pertes sur le change.......

2

Versement à effectuer au trésor, à titre de fonds]
commun des chancelleries consulaires. (Ordon-
nance royale du 23 août 1833.) Savoir:

[blocks in formation]

37,300

216,960

2,006,500

52,400

Mémoire.

2,313,160

94,840

2,408,000

220,000

30,000

250,000

[blocks in formation]
[blocks in formation]

8

9

1

Suite du MINISTÈRE DE LA MARINE

ET DES COLONIES.

Versement aux caisses coloniales, par extension du
même principe, pour la moitié de la même re-
tenue, afférente aux dépenses du matériel qui
sont acquittées avec les fonds coloniaux...
Dépenses diverses.

TOTAL.....

MINISTÈRE DES FINANCES.

Service de la fabrication des monnaies et médailles.

Monnaies.

Frais de fabrication des monnaies, payés aux direc-|

MONTANT des crédits accordés.

30,000

44,000

8,445,000

[blocks in formation]

3

Frais de fabrication, y compris la valeur des ma

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No 8721. Loi portant fixation du Budget des Recettes de l'exercice 1841.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Juillet 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE PREMIER.

IMPÔTS AUTORISÉS POUR L'EXERCICE 1841.

ARTICLE 1er.

Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des pcries et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1841, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé, et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme d'un million cinq cent seize mille cent soixante-six francs (1,516,166), montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1841, à la contribution foncière établie sur ces bois. Cette somme est répartie entre les différents départements royaume, conformément à l'état C ci-annexé.

du

ARTICLE 3.

Sont et demeurent abrogées, à partir du 1er janvier 1841, les dispositions de l'article 56 de la loi du 9 vendémiaire an VI, et de l'article 1er de la loi du 2 floréal suivant, qui assujettissaient au timbre les œuvres de musique.

Les dispositions de l'article 76 de la loi du 25 mars 1811 et de l'article 2 de la loi du 14 décembre 1830 continue ront d'être appliquées aux journaux et écrits périodiques con sacrés à l'art musical.

ARTICLE 4.

A dater du 1er janvier prochain, le timbre cessera d'être exigé des écrits périodiques consacrés à l'agriculture, lors même qu'ils paraîtront plus d'une fois par mois, pourvu qu'ils restent étrangers à la politique.

ARTICLE 5.

Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le Gouvernement d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

ARTICLE 6.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter pour 1841, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

ARTICLE 7.

En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les

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