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entièrement superflue, si le donateur signait l'acte d'acceptation. Mais si une acceptation n'était faite que par une simple lettre au donateur, ou seulement par une signification d'huissier, elle ne produirait aucun effet. Il faut indispensablement un acte notarié d'acceptation signé par le donateur, ou à lui notifié par un huissier, comme nous venons de le dire. Ce n'est donc que du jour de la notification qu'une fabrique commence à jouir d'une donation.

Faute de l'acceptation et de la notification, une multitude de donations faites à des établissements ecclésiastiques et religieux ont été annulées au profit des familles.

En vertu de l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837, qui déroge aux articles 910 et 937 du Code civil, les maires peuvent accepter, à titre conservatoire, les donations faites au profit d'une commune avant l'ordonnance du roi ou l'arrêté de préfecture autorisant cette acceptation. Mais ce droit spécial n'est nullement applicable aux fabriques, ni aux autres établissements publics, ce qui est sans doute fort à regretter.

SII. ACCEPTATION des legs.

Quant à l'acceptation du legs, elle n'a pas besoin d'être faite par acte authentique, il suffit d'une délibération du conseil de fabrique qui déclare accepter. Toutes les formalités prescrites remplies, le trésorier, qui est légalement chargé de l'acceptation du legs, demande aux héritiers la délivrance des objets légués. Si les héritiers refusaient d'accorder la délivrance du legs, le trésorier demanderait au conseil de préfecture l'autorisation de les poursuivre devant le tribunal qui les obligerait à accorder la délivrance. Ce n'est que du jour de sa demande en délivrance, qu'une fabrique commence à jouir des legs qui lui sont faits. (Code civil, art. 1044.) Si le legs consiste en immeubles, la prise de possession se fait par la remise des titres de propriété et la mutation sur les rôles des contributions.

Lorsqu'un legs est fait à une fabrique avec charge de services religieux, et de fonder aussi, par exemple, une école, un hospice ou tout autre établissement d'utilité publique, un arrêt du conseil d'Etat du 30 mai 1838, et un autre du 4 mars 1844, décident que la fabrique et la commune doivent intervenir concurremment dans l'acceptation du legs. L'ordonnance royale autorise simultanément la création de cet établissement et l'acceptation de la libéralité. En ce cas, la fabrique a la nue-propriété, et l'autre, le revenu.

SIII. ACCEPTATION des inscriptions de rentes sur l'Etat.

Il en est des donations en rentes sur le trésor public, comme des autres donations ordinaires, c'est-à-dire qu'il y a à remplir les mêmes formalités pour obtenir l'autorisation de les accepter. Voici seulement ce qu'une fabrique a de particulier à faire pour l'acceptation des inscriptions de rentes sur l'Etat. Le donateur ou son mandataire spécial, se rend chez le receveur général, lui exhibe l'ordonnance royale d'au

torisation et signe le transfert des rentes. Le receveur, après avoir fait légaliser cette signature par un notaire, délivre un nouveau certificat d'inscription à la fabrique donataire, qui devient ainsi propriétaire des rentes qui lui sont données.

§ IV. Modèles d'actes pour l'ACCEPTATION des dons et legs.

Avant de rapporter les divers actes législatifs sur l'acceptation des dons et legs, nous croyons devoir donner ici une formule de délibération à prendre par le conseil de fabrique; et une formule d'avis à émettre par le bureau des marguilliers, pour faire régulièrement cette acceptation. Nous y joignons aussi une formule de la demande en autorisation que doit faire le trésorier. Nous donnons ainsi, dans tout le cours de cet ouvrage, tous les modèles d'actes qui nous semblent nécessaires.

DELIBERATION du conseil de fabrique, à l'effet de demander l'autorisation d'accepter une donation ou un legs.

et le du mois de

L'an mil , le conseil de la fabrique de l'église de N... s'est réuni en séance ordinaire (ou extraordinaire, si l'assemblée a lieu hors des époques fixées par les règlements, en vertu d'une autorisation de l'évêque ou du préfet),

Sous la présidence de M. N...

Etaient présents MM. N... N.....

M. le président a exposé que M. N... ou Mme N... (noms, prénoms et domicile), décédé le (s'il est question d'un legs), a fait

don à la fabrique de la susdite église, par acte ou par testament du

à

ou rente, et pour être employée

que, etc.

de la somme de ou à la charge, par la fabrique, de Vu l'acte ou le testament susdit; Considérant que, etc. ; avons estimé que cette libéralité est (ou n'est pas) avantageuse à la fabrique; l'avons acceptée provisoirement (ou refusée), et (si elle est acceptée) avons arrêté de supplier M. le préfet de nous autoriser (ou si le don dépasse 300 francs), de nous obtenir du gouvernement l'autorisation nécessaire pour accepter légalement ladite libéralité (s'il y a des charges), nous obligeant à remplir fidèlement les charges susdites qu'elle nous impose. Signatures des conseillers.

AVIS du bureau des marguilliers, au sujet de l'acceptation des dons et des legs. (4)

Cejourd'hui, le... du mois de... de l'an 48...

Le bureau des marguilliers de la paroisse de..., réuni à la sacristic ou au presbytère de..., conformément à l'autorisation, en date du...,

(1) C'est le bureau des marguilliers qui, d'après le décret de 1809 et l'ordonnance du 2 avril 1817, doit donner son avis sur l'acceptation de tous les dons et les legs.

donnée par Mgr l'évêque de..., M. le président donne aux conseillers présents lecture d'un acte de donation (ou d'un testament), par lequel N... donne (ou lègue) à la fabrique, deux parcelles de terre, de la contenance de..., évaluées en capital à la somme de... et produisant un revenu annuel de...

(Si le don ou legs consistait en un capital, ou en une rente sur l'Etat, on l'exprimerait.)

Ce don (ou ce legs) est fait à la fabrique, à charge par elle de faire célébrer à perpétuité pour le donateur (ou le testateur), deux services annuels avec vigiles (ou deux messes hautes ou basses, les mercredi et vendredi des Quatre-Temps). Cette donation (ou ce legs) offrant un revenu supérieur aux frais qu'entraînera la célébration des services (ou un revenu suffisant pour l'acquit des charges imposées par le fondateur), le bureau, après avoir délibéré, est d'avis qu'elle est avantageuse à la fabrique, et, en conséquence, il accepte la susdite donation avec les charges énumérées dans l'acte constitutif.

Il charge en même temps le trésorier de faire toutes les diligences nécessaires pour obtenir l'autorisation royale ou préfectorale (1) et faire l'acte d'acceptation définitive.

Signatures des conseillers présents. Formule d'une demande en autorisation de la part du trésorier de la fabrique pour l'acceptation d'une donation ou d'un legs.

Je soussigné, trésorier de la fabrique de N..., agissant en vertu d'un avis du bureau, en date du..., demande l'autorisation d'accepter le don (ou legs) fait par M..., en faveur de ladite fabrique, suivant acte authentique (2) (ou testament olographe) du... 18...

N..., le... du mois de l'an 18...

Signature du trésorier.

Voici les dispositions législatives actuellement en vigueur, relatives à l'acceptation des donations faites aux établissements ecclésiastiques. « Article 910 du Code civil; les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres, d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale. >>

Nous rapportons d'abord ici le décret du 12 août 1807, parce qu'il est utile d'en connaître les dispositions.

DECRET du 12 août 1807 sur le mode d'acceptation des dons et legs faits aux fabriques, aux établissements d'instruction publique, et aux com

munes.

« ART. 4. L'arrêté du 4 pluviose an XII (25 janvier 1804) sur les dons et legs faits aux hôpitaux, et qui n'excèdent pas la somme de 300 fr., est déclaré commun aux fabriques, aux établissements d'instruction publique et aux communes.

(1) L'autorisation du préfet suffit pour toutes les libéralités mobiliaires qui ne dépassent pas 300 fr.

(2) Voyez sous le mot ACTE AUTHENTIQUE ce que c'est.

« ART. 2. En conséquence, les administrateurs des établissements d'instruction publique, et les maires des communes (1), tant pour les communes que pour les fabriques, sont autorisés à accepter lesdits legs et dons, sur la simple autorisation des sous préfets (2), sans préjudice de l'approbation préalable de l'évêque diocésain, dans le cas où ils seraient faits à la charge de services religieux (3).

« ART. 3. Chaque année, le tableau de ces dons et legs sera envoyé par les préfets à notre ministre de l'intérieur, qui en formera un tableau général, lequel nous sera soumis dans le cours du mois de janvier, et sera publić. »

Loi du 2 janvier 1817, sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques.

« ART. 4". Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi (4) pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens, meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par acte de dernière volonté.

« ART. 2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

« ART. 3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi. »

ORDONNANCE du 2 avril 1817, qui détermine les voies à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres établissements d'utilité publique.

« ART. 4". Conformément à l'art. 940 du Code civil et à la loi du 2 janvier 4817, les dispositions entre vifs ou par testament de biens meubles et immeubles au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des colléges, des communes et, en général, de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par nous, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos évêques (5), suivant les divers cas.

« L'acceptation des dons et legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 fr., sera autorisée par les préfets (6).

« ART. 2. L'autorisation ne sera accordée qu'après l'autorisation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de services religieux (7).

« ART. 3. L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir (8):

(1) Ce n'est plus aux maires à accepter les dons et legs faits aux fabriques, mais au bureau des marguilliers, par les trésoriers. Voyez ci-après l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817.

(2) L'ordonnance du 2 avril 1817, rapportée ci-après, délègue ce pouvoir aux préfets seulement.

(3) Cette disposition est conservée par l'article 2 de l'ordonnance du 2 avril 1817. (4) Tels que les chapitres, les séminaires, les communautés religieuses, les fabriques, etc. (5) Nos évêques; cette expression est curieuse: on est peiné de la trouver dans un acte législatif d'un royaume catholique. Elle s'expliquerait en Angleterre, mais en France, c'est trop fort.

(6) Le décret du 12 août 1807, rapporté ci-dessus, accordait cette faculté aux souspréfets.

(7) Le décret du 12 août 1807 consacrait la même disposition.

(8) Voyez ci-après l'ordonnance du 7 mai 1826 qui modifie cet article.

«Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance;

« Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune;

« Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

« ART. 4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir.

« ART. 5. Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit de l'un des établissements ou titulaires mentionnés ci-dessus, sera tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publication du testament. En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement ou le titulaire feront tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

« ART. 6. Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation : les acquisitions ou emplois en rentes constituées sur l'Etat ou sur les villes, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. Les rentes ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans autorisation (4).

« ART. 7. L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée. »>

CIRCULAIRE du Ministre de l'intérieur, sur l'interprétation de la loi

du 2 janvier 1817 (2).

<< Monsieur le Préfet,

Paris, le 12 avril 1819.

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D'après la loi du 2 janvier 1817, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra, avec l'autorisation du roi, accepter les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté, et acquérir des biens immeubles ou des rentes.

« Cette loi dispose encore que les biens appartenant à un établissement ecclésiastique seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi. « Aux termes de l'ordonnance du 2 avril 1817, cette autorisation ne sera accordée que sur l'avis préalable de MM. les évêques et de MM. les préfets.

« J'ai eu lieu de me convaincre que la marche suivie jusqu'à présent pour instruire ces sortes d'affaires entraîne des délais préjudiciables aux établissements intéressés. « Pour obvier à cet inconvénient grave et éviter les renvois, d'abord à M. l'évêque, ensuite à vous, des demandes qui me sont adressées directement, il est à désirer que les dossiers me parviennent complets et qu'ils ne me soient transmis qu'après que les pièces ci-dessous indiquées auront été produites et réunies dans vos bureaux, savoir, pour les legs :

(1) Voyez ci-après l'ordonnance du 14 janvier 1831 qui rapporte cet article.

(2) Cette circulaire est modifiée par celle du 29 janvier 1831, rapportée ci-après à la fin cet article, p. 26.

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