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BULLETIN DES LOIS.

N.° 178.*

(N.° 2975.), SÉNATUS-CONSULTE ORGANIque qui érige le Gouvernement général des départemens au-delà des Alpes en grande dignité de l'Empire.

Du 2 Février 18c8.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, I du 2 Février 1808.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;.

Vu le projet de sénatus - consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 janvier dernier ;

N. Les exemplaires portant l'astérisque contiennent une nouvelle rédaction de l'article 5 du décret du 7 février, n.o 2976.

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE:

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ART. 1. Le gouvernement général des départemens au-delà des Alpes, est érigé en grande dignité de l'Empire, sous le titre de Gouverneur général.

2. Le prince gouverneur général jouira des titres, rang et prérogatives attribués aux autres princes grands dignitaires. En conséquence, les dispositions des articles 34, 35, 36, 46 et si de l'acte des constitutions du 28 floréal an XII, lui seront applicables.

3. Dans l'étendue de son gouvernement, et lorsque sa Majesté impériale ne sera point présente, il prendra rang avant les autres titulaires des grandes dignités, et immédiatement après les princes français.

4. Il exercera, dans les départemens au-delà des Alpes, les fonctions suivantes, concurremment avec les princes. grands dignitaires auxquels elles sont attribuées :

1. Il portera à la connaissance de l'Empereur les réclamations formées par les colléges électoraux, ou par les assemblées de canton desdits départemens, pour la conservation de leurs priviléges ;*

2. I recevra le serment des présidens des colléges électoraux et des assemblées de canton, des présidens et des procureurs généraux des cours et tribunaux, des administrateurs civils et des finances, des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes;

3. Lorsque sa Majesté impériale et royale se trouvera dans les départemens au-delà des Alpes, le gouverneur général présentera au serment les généraux et fonctionnaires publics admis à le prêter devant elle;

Il présentera également les députations des colléges électoraux, des villes, des cours et des tribunaux.

5. II présidera l'assemblée du collège électoral du département de Gênes.

6. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier de l'Empire, président; HERWYN, T. HÉDOUVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes; revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 7 Février 1808.

justice,

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. MARET.

(N.o 2976.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant la Répartition des Conscrits de la classe de 1809.

Au palais des Tuileries, le 7 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

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Sur le rapport de notre ministre de la guerre ; notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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CLASSE de 1809.

TITRE I.cr

Répartition entre les Départemens.

ART. 1. Soixante mille conscrits, pris sur les quatrevingt mille dont la mise en activité est autorisée par le sénatus - consulte du 21 janvier, sont appelés, et seront répartis entre les départemens, conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Vingt mille conscrits formeront la réserve.

TITRE II,

Des Opérations relatives à la Levée.

3. Toutes les opérations relatives à la levée ci-dessus prescrite seront exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 8 fructidor an XIII.

4. Il sera prélevé sur le contingent de chaque département, pour les carabiniers, les cuirassiers, et l'artillerie à pied et à cheval, un nombre d'hommes d'élite déterminé par les tableaux de répartition qui seront joints au présent

décret.

TITRE III.

Époques auxquelles les Opérations ci-dessus prescrites doivent

être exécutées.

5. Toutes les opérations qui doivent précéder la convocation du conseil de recrutement, seront terminées le 15

mars.

Les conseils de recrutement s'assembleront le 15 mars. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 1er avril.

TITRE IV.

De la Répartition des soixante mille Conscrits de 1809 entre les différens Corps de l'armée.

6. Les soixante mille conscrits de 1809, appelés par notre présent décret, seront répartis entre les légions et les différens corps de l'armée conformément aux tableaux qui seront annexés au présent décret.

7. Les vingt mille hommes restant des quatre-vingt mille dont la mise en activité est autorisée par le sénatusconsulte du 21 janvier, formeront la réserve de 1809. On continuera à observer, à l'égard des conscrits de la réserve, les arrêtés des 18 thermidor an X et 29 fructidor an XI, et notre décret du 8 nivôse an XIII.

On se conformera, pour les conscrits en dépôt, à notre décret du 8 fructidor an XIII,

8. Si parmi les conscrits appelés il s'en trouve qui appartiennent à la garde nationale mise en activité, ils seront remplacés dans cette garde suivant le mode prescrit par notre décret du 8 vendémiaire an XIV.

9. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES R. MARET.

(Suit le Tableau de répartition

entre les départemens.)

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