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MINES ET MINIÈRES.

Loi du 12 juillet 1791.

à

1. Les mines et minières, tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nation, en ce sens seulement qu'elles ne peuvent être exploitées que de son consentement, la charge d'indemniser les propriétaires de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées, ou à tranchée ouverte, ou avec fossés de lumière, jusqu'à cent pieds ( trente-deux mètres, quarante-sept décimètres) de profondeur seulement.

2. Il n'est rien innové à l'extraction des sables, craie, argiles, pierres à bâtir, tourbes, pierres vitrioliques, connues sous le nom de cendres, et généralement de substances autres que celles exprimées dans l'article précédent.

Mais à défaut d'exploitation par les propriétaires, et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes routes, ou pour des ravaux d'une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monumens publics, ou tous autres établissemens et manufactures d'utilité générale, lesdites substances peuvent être exploitées, d'après la permission de l'administration du département, sur l'avis de la municipalité, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surface, que de la valeur i des matières extraites, le tout de gré à gré ou à dire d'experts.

3. Les propriétaires de surfaces doivent toujours avoir la préférence pour exploiter les mines, et la permission ne peut leur en être refusée.

4. Les concessionnaires ou leurs cessionnaires actuels qui ont découvert les mines qu'ils exploitent, sont maintenus, sans que le terme de leur concession puisse excéder cinquante ans, à compter du jour de la publication de cette loi.

5. L'étendue de chaque concession est réglée suivant les localités et la nature des mines, par les administrations centrales, sur l'avis des municipalités ; mais elle ne peut excéder six lieues carrées de deux mille deux cent quatre-vingt-deux toises (ou vingt-six kilomètres, six cent soixante-quatre mètres. )

7. Les prorogations de concessions ont été maintenues pour le terme fixé par l'art. 4, ou annullées, selon que les mines qui en sont l'objet, se sont trouvées de la nature de celles mentionnées aux articles 4 et 6 de la présente loi.

8. Toute concesssion ou permission d'exploiter une mine, est accordée par l'administration centrale, sur l'avis des municipalités, mais elle n'est exécutée qu'après avoir été approuvée par le pouvoir exécutif.

9. Tous demandeurs en concessions ou permissions, sont tenus de justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploiront, et de quels combustibles ils prétendent se servir, lorsqu'il s'agira de l'exploitation d'une mine métallique.

Nulle concession ne peut être accordée, qu'auparavant le propriétaire de la surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le délai de six mois (deux mois), s'il entend ou non procéder à l'exploitation, aux mêmes clauses et conditions imposées aux demandeurs en concessions. Cette réquisition est faite à la diligence du (préfet ) du département où se trouve la mine à exploiter.

10. Le propriétaire n'a cependant la préférence qu'autant que l'objet, seul ou réuni, est d'une étendue propre à former une exploitation.

Ont aussi la préférence en seconde ligne, les entrepreneurs qui ont découvert des mines.

pu

11. Toute demande en concession ou permission doit être bliée et affichée dans le chef-lieu du département, ( dans celui de l'arrondissement), dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes autres communes que la demande peut intéresser. (Voyez la loi du 13 pluviose an 9, qui suit.)

12. Les concessions ou permissions accordées sont également publiées et affichées à la diligence du préfet.

13. Les limites des concessions sont tracées sur une carte ou plan levé aux frais du concessionnaire, et deux exemplaires en sont déposés aux archives du département.

14. Si les travaux ne sont pas commencés six mois après la concession, l'administration centrale ( le préfet ) peut l'adjuger

à un autre.

15. Elle le peut aussi si les travaux sont interrompus pendant

un an.

Dans l'un et l'autre cas, elle juge la légitimité des causes sur l'avis des municipalités et des (sous-préfets.)

16. Les concessionnaires peuvent renoncer à leur entreprise, en en prévenant trois mois d'avance l'administration du dépar

tement.

17. Dans ce cas, et à la fin d'une concession, le concessionnaire, doit laisser les échelles, étais, charpentes ou matériaux nécessaires à la visite et à l'existence des travaux intérieurs. Un état double en est laissé à l'administration centrāle.

18. Les nouveaux demandeurs en remboursent le montant aux premiers concessionnaires, de gré à gré, ou à dire d'experts.

19. Les mêmes entrepreneurs ont droit au renouvellement de la concession, dans le cas prévu par l'article 10, s'ils ont bien fait valoir l'intérêt public.

25. L'administration centrale ( le préfet) autorise, s'il y a lieu, l'ouverture de travaux de secours dans un canton ou exploitation du voisinage, tels que galerie d'écoulement, chemin, prise d'eaux, ou passage des eaux et autres de ce genre.

26. Les concessionnaires doivent remettre à l'administration centrale, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où l'exploitation a commencé, uu état double certifié, contenant la désignation des lieux où sont situées les mines, la nature des mines, le nombre d'ouvriers qu'ils emploient, les quantités de matières extraites, et si ce sont des charbons de terre, ce qu'ils en font tirer par mois, ensemble les lieux où s'en fait la principale consommation.

27. Toutes contestations relatives aux mines et indemnités, sont portées devant les tribunaux.

Tit. 2. 2. Il ne peut être établi d'usine pour la fonte des minérais, qu'en vertu d'une loi rendue sur l'avis de l'administration centrale et du pouvoir exécutif.

Les articles 12 et 13 du titre précédent, sont applicables à ce titre.

4. Tout demandeur doit désigner le lieu où il prétend former son établissement, les moyens qu'il a de se procurer les minérais, et l'espèce de combustibles dont il entend se servir pour alimenter ses fourneaux.

5. Les demandeurs qui possèdent des minérais et des combus tibles, doivent avoir la préférence.

Arrêté du 3 nivose an 6. ( B. 173. )

1. Aucuns transports, cessions, ventes, ou autres actes translatifs de l'exercice des droits accordés par les concessions et permissions d'exploiter les mines métalliques, des combustibles et salines, et d'établir des usines, ne peuvent être exécutés qu'après l'autorisation spéciale de l'administration du départe

ment, laquelle est sujète à l'approbation du gouvernement, conformément à l'article 8 de la loi du 28 juillet 1791.

2. Tous les cessionnaires, héritiers, donataires, légataires et ayant cause des citoyens pourvus desdites permissions et concessions, doivent se pourvoir de ladite autorisation dans les six mois du jour de la date des donations et actes de délivrance de legs, ou du jour où ils ont fait acte d'héritiers.

3. A défaut de cette autorisation, il doit leur être fait les défenses prescrites par la loi.

4. Les autorisations ne doivent être accordées qu'après la justification des facultés et des moyens des concessionnaires, héritiers, legataires et donataires, conformément à l'article 9 de la loi précitée. Lesdits successeurs doivent en outre représenter l'original ou l'expédition authentique des transports, donations testamens, actes de délivrance et autres.

5. Lesdits successeurs dûment autorisés, sont obligés à l'exécution de toutes les lois, arrêtés et réglemens concernant les mines, salines et usines, et sujets aux peines et déchéances y portées, le cas échéant.

Loi du 13 pluviose an 9. (B. 67. )

A l'avenir, lorsqu'une demande en concession de mines sera présentée au préfet du département, il pourra l'accorder deux mois après la réquisition faite au propriétaire de la surface, de s'expliquer s'il entend, ou non, procéder à l'exploitation, aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires. Cette réquisition sera faite à la diligence du préfet du département.

2. A cet effet, toutes demandes en concession seront publiées et affichées dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans le lieu du domicile du demandeur et dans toutes les communes que la demande pourra intéresser.

3. Les publications auront lieu devant la porte de la maison commune, un jour de décadi. Elles seront, ainsi que l'affiche répétées trois fois aux lieux indiqués, de décade en décade, dans le cours du mois qui suivra immédiatement la demande.

4. Le préfet ne prononcera sur la demande en concession, qu'un mois après les dernières affiches et publications.

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5. Il est dérogé, quant aux dispositions ci-dessus, aux articles. 10 et 11 de la loi du 28 juillet 1791.

Arrêté du 23 germinal án 9. ( B. 78. )

1. Il ne sera accordé aucune permission ni concession pour exploiter les minérais de calamine dans l'étendue du ci-devant duché de Limbourg, département de l'Ourte, jusqu'à ce qu'il ait été tracé, sur les lieux, une démarcation des limites de l'étendue qui sera exclusivement réservée à l'établissement national de la vieille montagne.

2. Le ministre de l'intérieur chargera le conseil des mines d'envoyer incessamment sur les lieux un ingénieur, pour indiquer les limites les plus convenables et les plus avantageuses à la prospérité de cet établissement, et faire sur le terrain, la démarcation de ces limites, quand elles auront été approuvées.

Instruction relative à l'exécution des lois concernant les mines, usines et salines, du 18 messidor an 9.

§. I. Dispositions générales.

La loi du 28 juillet 1791 a distingué les substances minérales qui ne doivent être exploitées qu'en vertu de concession et d'autorisation formelle du gouvernement, de celles de ces substances pour lesquelles cette autorisation n'est pas nécessaire.

Les substances minérales qui, par leur nature, sont d'une importance majeure pour la société, et dont la disposition la plus ordinaire, et l'état de mélange ou de combinaison auquel elles se présentent, nécessitent, pour leur extraction et pour leur traitement économique, l'application des méthodes minéralurgiques, ou de grands moyens mécaniques qui ne sont pas à la portée de tous les citoyens, ou bien encore une consommation considérable de combustibles, sont comprises dans l'article 1er. de la loi du 28 juillet 1791. Les mines de fer seulement sont exceptées; les dispositions qui y sont relatives, sont traitées séparément dans le titre 2 de cette loi.

Ainsi, tous les métaux, tous les combustibles fossiles (excepté les tourbes), les bitumes, les mines de sel, les sources salées, les terres ou pyrites susceptibles d'ètre traitées pour en séparer les substances salines ou le soufre, et autres du même genre, ne doivent point être exploités sans une autorisation formelle du gouvernement.

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