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maire an 4, auront été requis pour le service des vaisseaux ou pour celui des ports et arsenaux de la république, et ne se seront pas rendus à leur poste, ou qui l'auront quitté sans congé ni permission, seront tenus, dans la huitaine de la publication du présent arrêté, de se présenter à l'officier d'administration chargé de l'inscription maritime de leur quartier, qui leur délivrera un ordre de rejoindre.

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5. Après ce délai expiré, lesdits officiers d'administration emploieront contre les déserteurs, fuyards ou désobéissans les mesures de rigueur prescrites par les lois et arrêtés des 7 janvier 1791, 21 septembre 1793, 3 floréal an 3, et 3 brumaire

an 4.

6. En cas d'insuffisance de ces mesures, les familles des marins et ouvriers seront personnellement responsables de leur évasion ou désertion, conformément à l'arrêté de l'ex-comité de salut public, du 3 floréal an 3.

7. Les officiers d'administration, préposés à l'inscription maritime, et syndics des marins, sont autorisés, en vertu des loi et arrêté des 12 octobre 1791 et 3 floréal an 3, à requérir directement la gendarmerie nationale ou force armée, et à établir garnison chez les parens des gens de mer, déserteurs, fuyards ou désobéissans, jusqu'à ce que ces derniers se soient présentés au bureau de l'inscription maritime de leur quartier.

8. Les dispositions des lois et arrêtés des 7 janvier 1791, 21 septembre 1793, 16 germinal, 3 floréal et 7 thermidor an 3, et 3 brumaire an 4, relatives aux gens de mer et ouvriers déserteurs, fuyards ou désobéissans, seront exécutées dans tous les quartiers et syndicats désignés par l'arrêté du directoire exécutif, du 21 ventose an 4, ainsi que celles des lois des 22 août 1790 et 26 nivose an 2, concernant les peines à infliger auxdits gens de mer et ouvriers.

9. Il est défendu à tous capitaines des bâtimens du commerce maîtres, pilotes ou patrons de bateaux, tartanes 9 barques, alléges et autres bâtimens faisant le cabotage ou la navigation intérieure des rivières situées dans l'étendue des quartiers, de cacher ou recéler des marins, ou de les embarquer, à leur bord, s'ils ne sont portés sur les rôles d'é quipages; et ce, sous peine contre lesdits capitaines, maîtres eu patrons, d'être destitués de leur commandement, et embar qués sur les vaisseaux de la république, dans la simple qualité de matelots.

10. Il est enjoint aux corps administratifs, municipaux et autres autorités constituées, de se renfermer strictement dans les

bornes de leurs fonctions en conséquence, il leur est expressément défendu de s'immiscer directement, ni indirectement, dans tout ce qui est relatif aux opérations maritimes, expéditions navales et dispositions des officiers civils et militaires de la marine, officiers d'administration, préposés dans les quartiers; et ce, sous les peines portées par les lois et arrêtés des 26 janvier, 20 juillet 1793 (vieux style ), 25 brumaire an 2, et 3 floréal, an 3.

11.

Il est pareillement défendu à tous officiers civils et militaires de la marine, ingénieurs constructeurs, officiers d'administration, préposés dans les quartiers, et syndics des marins, d'avoir aucun égard aux réquisitions, certificats et arrêtés des corps administratifs, municipaux et autorités constituées, qui auraient pour objet l'exemption du service de la marine, ou le renvoi de leur quartier, des marins et ouvriers employés au service de la république.

de

Les ministres de la marine et des colonies, de la guerre, l'intérieur et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de donner les ordres nécessaires pour l'entière exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et inséré au bulletin des lois.

L'arrêté du 23 ventose an 6, fait l'obligation aux commandans des détachemens qui sont à la recherche des marins déserteurs, désobéissans et vagabonds, de concerter leurs dispositions avec les corps administratifs et municipaux ;

Et applique à cet égard aux administrateurs les dispositions pénales de la loi du 24 brumaire an 6, relatives à la poursuite des déserteurs et réquisitionnaires de terre. ( Voyez Conscrits, au titre Guerre.)

Conscrits appelés dans les arsenaux de la marine.

Arrêté du premier ventose an 12. (B. 347.)

Art. 1. La loi du 6 floréal an 11, relative à la levée de la conscription, l'arrêté du 29 fructidor de la même année, relatif au recrutement de l'armée, ainsi que l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, relatif aux conscrits refractaires, sont applicables aux conscrits qui ont été appelés dans les arsenaux de la marine par l'arrêté du 10 thermidor an 11.

Recèlement de marins.

Décret impérial du 9 messidor an 13. (B. 48. )

Tout capitaine de navire, ou autre soumis à l'inscription maritime, convaincu d'avoir recelé un marin déserteur, d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir, de quelque manière que ce soit, soustrait au service de l'état, ou aux recherches de sa personne, sera conformément aux dispositions de l'article 49 de l'arrêté du premier floréal an 12, additionnel à celui du 5 germinal précédent, si c'est en tems de paix, condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de 300 fr., ni excéder 3000 fr., et à l'emprisonnement d'un an.

Si c'est en tems de guerre, l'emprisonnement sera de deux

ans.

Sont au surplus, applicables à tous les individus tenant à la marine, les dispositions des articles 46, 47 et 48 de l'arrêté du premier floréal an 12 (sur les conseils de guerre maritimes spéciaux, B. 358. )

Mode de paiement des officiers militaires, d'administration, et autres employés au service de la

marine.

Arrêté du 29 pluviose an 9. (B. 68.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; le conseil d'état entendu,

Arrêtent :

Art. Ier. Les officiers militaires, d'administration, et autres entretenus ou non entretenus, employés auservice de la marine, seront payés à compter du 1er ventose, an 9 de la république, pour leurs conduites ou frais de voyage et vacations, conformément au tarif inséré en l'article 2.

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