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époque. Le corps législatif fixera tous les six ans le minimum » et le maximum de la valeur locale de la journée de travail ».

L'article 11 de la loi du 15 janvier 18 février 1791, porte:

La partie de la contribution qui sera établie à raison des fa»cultés équivalentes à celles qui peuvent donner le titre de ci>>toyen actif, sera fixée à la valeur de 3 journées de travail, dont » le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités » de son territoire, et arrêté par chaque département ».

Les administrations de district ayant été supprimées dans le systéme administratif de la constitution de l'an 3, chaque administration centrale a réglé le prix de la journée de travail uniformément pour tout son département.

Mais la constitution de l'an 8 ayant établi des arrondissemens communaux en remplacement des anciens districts, la loi du 29 mai 1791 reprend son empire, et les préfets doivent régler le prix de la journée pour chaque arrondissement en particulier.

La variabilité de la valeur des assignats, obligea de fixer tous les trois mois le prix de cette journée.

Après le retour du numéraire et......

Le 14 messidor an 8, le ministre écrivit aux préfets de ne plus en fixer le prix qu'une fois l'année, dans le mois de fructidor.

Peut-être conviendrait-il de la fixer au mois d'avril, comme étant l'époque où son prix réel et moyen commence à s'établir.

Journée de travail pour l'assiette de la contribution mobilière.

Loi du 3 nivose an 7.

Art. 5. Les conseils généraux de département détermineront le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans néanmoins pouvoir fixer la journée de travail au-dessous de 50 centimes, ni au-dessus d'un franc 50 centimes.

Il semble que la fixation par une seule autorité, pourrait remplir les deux objets, et que cette mesure serait plus régulière.

JURÉS.

D'après la loi du 16-29 septembre 1791, la liste des jurés d'accusation était formée par les procurears syndics de districts, de trente citoyens ayant les conditions requises pour être électeurs, et cette liste était approuvée par l'administration centrale.

Le juré de jugement se formait tous les trois mois, de deux cents citoyens ayant les mêmes qualités, pris dans les listes de ceux qui s'étaient fait inscrire à la fin de l'année aux secrétariats de leurs administrations de districts.

Cette liste de deux cents citoyens était formée par le procureur général syndic, et approuvée par l'administration centrale.

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Si les douze jurés de jugement présentés à l'accusé étaient exclus, le vice-président de l'administration du district formait une nouvelle liste de vingt-six citoyens, dans laquelle il ne pouvait comprendre aucun de ceux portés sur la première.

Les listes des jurés spéciaux d'accusation et de jugement étaient faites par le procureur syndic du district seul.

Ce systême fut changé par le décret du 2 nivose an a.

Les inscriptions personnelles des citoyens furent abrogées, et les procureurs syndics des districts, sous le titre d'agens nationaux, furent chargés de former tous les trois mois, d'après leurs connaissances personnelles et les renseignemens des agens nationaux des communes des listes d'autant de citoyens, indistinctement, qu'il y avait de milliers d'habitans dans l'étendue de chaque district.

Ces listes étaient approuvées par les administrations de district.

Ils formaient aussi la liste des jurés spéciaux, d'accusation et de jugement.

Le mode du choix des citoyens a prévalu lors de l'organisation de la constitution de l'an 3; cependant il fut renversé quant aux attributions, ainsi qu'on le voit ci-dessous.

Listes.

Loi du 3 brumaire an 4. (B. 204.)

483. La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de trente ans accomplis, qui réunissent les conditions requises pour être électeurs.

484. Néanmoins, ces fonctions sont incompatibles avec celles De représentant du peuple ;

De membre du pouvoir exécutif;

De ministres;

De juges;

D'accusateurs publics;

D'officier de police judiciaire ;

Et de commissaire du pouvoir exécutif, administratif ou ju

diciaire.

Les septuagénaires peuvent s'en dispenser.

Conseillers de préfecture.

Les conseils de préfecture ne sont point des tribunaux; et les citoyens qui en font partie ne peuvent se dispenser de remplir les fonctions de jurés, lorsqu'ils y sont légalement appelés. (Extrait d'une lettre du grand-juge, du 5e. jour complémentaire an 11.)

Ecclésiastiques.

Ils ne doivent point être portés sur les listes des citoyens qui seront appelés à former les jurys. (Décision des consuls, du 23 fructidor an 10.)

485. Tous les trois mois, chaque administration départementale formait d'après ses connaissances personnelles et les renseignemens qu'elle recevait des administrations municipales, une liste de citoyens domiciliés dans l'étendue du département, qu'elle jugeait propres à remplir les fonctions de jurés, tant d'accusation que de jugement.

486. Elle divisait cette liste en autant de parties qu'il y avait de directeurs de jurys dans le département.

Il y avait dans chaque département autant de directeurs d'accusation que de tribunaux correctionnels.

Il y avait par département trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus.

487. Elle y portait autant de citoyens de chaque arrondissement de jury d'accusation, qu'il y existait de milliers d'habitans; en sorte que jusqu'à quinze cents, elle nommait un juré; elle en nommait deux depuis quinze cent un jusqu'à deux mille cinq cents, et ainsi de suite. 488. Cette liste ne pouvait être arrêtée qu'après avoir été communiquée au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration départementale, pour y faire ses observations.

489. Le commissaire du pouvoir exécutif la faisait imprimer, et l'envoyait tant à ceux dont les noms y étaient inscrits, qu'aux directeurs du jury d'accusation, et au président du tribunal'criminel du département, le tout au moins une décade avant le commencement du trimestre pour lequel elle devait servir. ( Voyez à la suite, le nouveau mode. )

490. Le même citoyen peut être successivement placé sur les quatre listes qui se font pendant une année; mais une fois qu'il a assisté à un jugement, il peut s'excuser d'y assister une seconde fois dans le cours de la même année, à moins qu'il n'habite la cominune où siège le tribunal criminel.

498. La signification donnée à un juré dont l'excuse n'est pas admise, est faite à sa personne, et à défaut, au maire du lieu ou ason adjoint, qui est teau de lui en donner connaissance.

503. Le 1er de chaque mois, le président du tribunal criminel, en présence de deux administrateurs municipaux, qui promettent de garder le secret, présente à l'accusateur public la liste des jurés.

L'accusateur public peut en exclure un sur dix, sans donner de motifs.

Le reste est mis dans un vase, et l'on tire au sort douze jurés de jugement, et trois adjoints.

Jurés spéciaux.

140. Pour juger des attentats contre la liberté ou sûreté individuelle des citoyens ;

De ceux commis contre le droit des gens;

De la rébellion à l'exécution, soit des jugemens, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;

Des troubles occasionnés et des voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce;

142. Des négligences, abus et malversations des gardes champêtres et forestiers;

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517. Des faux en écriture ou fabrication, de toute affaire de banqueroute frauduleuse, de concussion, de péculat, de vol de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque, de forfaiture et d'écrits imprimés.

Loi du 6 germinal an 8. (B. 18.)

D'après l'art. 1er., les jurés d'accusation ne pouvaient être pris que dans les listes communales;

Et ceux de jugement, que dans les listes départementales:
Ces listes n'existent plus.

519. La liste destinée à fournir le jury spécial de jugement, était dressée par le président de l'administration centrale du departement; il choisissait à cet effet trente citoyens ayant les qualités et connaissances nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit.

431. Si cette liste était récusée, le vice-président de l'administration départementale en formait une nouvelle, dans laquelle ne pouvaient être portés ceux qui l'avaient été sur la première.

2. Chaque juge de paix désigne, tous les trois mois, un nombre de citoyens de son arrondissement, triple de celui que cet arrondissement doit fournir aux termes de l'art. 487 du code

des délits et des peines, du 3 brumaire an 4. (B. 204.) (Voyez-le de l'autre part.)

Il envoie cette liste au sous-préfet, qui, après l'avoir réduite aux deux tiers, la fait passer au préfet du département.

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3. Le préfet réduit ces deux tiers à la moitié par la voie du sort en présence du conseil de préfecture. Il envoie une liste ainsi réduite à chaque tribunal de l'arrondissement des citoyens qui la composent, et forme de toutes les listes d'arrondissement une liste générale qu'il envoie au président du tribunal criminel; et à chaque directeur de jury d'accusation, la liste partielle dont il doit se servir dans le cours du trimestre.

Arrêté du 7 pluviose an 9 (B. 65.)

Ces listes doivent être formées quinze jours avant l'ouverture du trimestre pour lequel elles doivent servir.

2. A défaut, les tribunaux se servent provisoirement de la dernière liste envoyée.

3. Mais les préfets doivent veiller à ce que ces listes soient cnvoyées en tems utile, et sont responsables du retard, s'ils ne font pas connaître ceux des fonctionnaires auxquels il doit être imputé. Les administrateurs négligens doivent être destitués. Les juges de paix sont dénoncés au tribunal de cassation.

Loi du 6 germinal an 8.

4. Le juge de paix désigne également, tous les trois mois dix-huit citoyens pour former la liste des jurés spéciaux, et l'envoie au sous-préfet.

Le sous-préfet la réduit aux deux tiers, et l'envoie au préfet. 5. Le préfet réduit chaque liste à la moitié, comme il est dit à l'art. 3, et envoie la liste générale et des listes partielles au président du tribunal criminel et au directeur du jury d'accusation.

524. Les tableaux des jurys d'accusation et de jugement peuvent être formés, et ces jurys peuvent s'assembler les jours que le directeur du jury et le président du tribunal criminel trouvent respectivement convenable de fixer pour chaque affaire.

Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, fait imprimer à la fin de chaque mois un état sommaire en placard, des jugemens rendus pendant le mois par ce tribunal, et qui sont définitifs; il en fait passer un exemplaire pour chaque commune de 5,000 habitans ou au-dessous, et pour les

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