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3. Il sera nommé par le préfet un inspecteur et un garde forestier, qui résideront à la proximité des travaux.

Le traitement de l'inspecteur sera de 1,200 fr. et celui du garde de 600 fr.

4. Il sera fait fonds d'une somme annuelle de 50,000 fr. pour être employée aux dépenses de plantations des dunes situées entre la Gironde et l'Adour, à l'entretien desdites plantations et à leur administration.

L'état des dépenses sera dressé par la commission, et acquitté sur les ordonnances du préfet, qui réglera, chaque année, le compte général.

5. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

POPULATION.

LES seules lois qui ordonnent la formation de tableaux de popu lation générale de chaque commune, sont celles du 22 juillet 1791, sur la police municipale, et du 10 vendémiaire an 4, sur la police des

communes.

Les lois des 21 et 10 août 1793 et 4 brumaire an 4, qui demandaient aussi des tableaux de population, n'étaient relatives qu'aux élections, et ne comprenaient que les citoyens.

Loi du 19-22 juillet 1791.

Dans les villes et les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état des habitans, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et décembre ), cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changemens nécessaires : l'état des habitans des campagnes sera recensé au chef-lieu par des commissaires envoyés par chaque municipalité.

2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, heu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance, etc. (Voyez Communes, pag. 182.)

La loi du 10 vendémiaire an 4, ne parle même que des individus audessus de l'âge de douze ans; mais elle n'abroge pas celle ci-dessus, qui seule tend à établir la véritable population.

Aucune loi n'a encore réglé de quels individus devait se composer la population effective d'une commune ou municipalité; mais le ministre de l'intérieur a pensé et décidé qu'elle se composait des citoyens, des habitans ou gens qui y résident même momentanément, mais habituellement; des ouvriers attachés à l'industrie, aux arts, aux manufactures, etc., de quelque métier qu'ils fussent; des domestiques de tout sexe, et des enfans de tout âge; de manière qu'il n'y a que les voyageurs, ou les gens qui résident passagèrement pour affaires ou par liaisons avec les domiciliés ou habitans, qui ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la population au moment d'un re

censement.

On doit aussi observer que tous les défenseurs de la patrie, les citoyens et habitans absens pour le service, ou momentanément pour leurs affaires ou leurs plaisirs, ne cessent pas pour cela de faire partie de la population ordinaire et effective. .

mune,.

La confection d'un état de recensement fait par une municipalité, et qui présente un résultat inférieur au recensement antérieur, ou à Popinion d'après laquelle on a déterminé l'état politique d'une comne peut suffire pour faire changer cet état. Si une municipalité insiste pour que la commune soit classée dans un rang inférieur, à raison de l'application des lois fiscales, le préfet doit nommer un ou deux commissaires étrangers à la commune, pour, avec le maire, vérifier contradictoirement le nouveau recensement. Si ce recensement est trouvé inexact, la commune est tenue de payer les frais des commissaires, réglés d'avance par le préfet, le plus économiquement possible. S'il est exact, ces frais sont pris sur le fonds des dépenses imprévues du département.

Jusqu'à ce que cette vérification soit faite, les préfets ne doivent pas se permettre de suspendre ou de modifier l'exécution des lois fiscales appliquées à la commune, d'après sa population antérieure réelle, ou présumée.

Cet état politique ou fiscal ne doit pas cependant varier comme la population; mais le gouvernement n'a pas encore déterminé les périodes de tems après lesquelles les communes pourraient en demander le changement.

La seule loi qui indique que les états de population doivent être adressés au gouvernement, est celle du a germinal an 2, relative à l'organisation des commissions exécutives qui, art. 6, classe cet objet dans les attributions de celle de l'instruction publique.

Mais l'extrait qui suit de la lettre du ministre de l'intérieur, fait sentir la nécessité de donner exactement ces renseignemens au gouver

nement.

Motifs des états de population demandés par le

gouvernement.

Par une circulaire du 15 fructidor an 6, le ministre de l'intérieur a demandé des états mensuels du mouvement de la population. Ce sont les résultats de ce travail qui peuvent lui faire connaître quels sont, pour tout l'empire et pour chaque département en particulier, les rapports entre la population,

les naissances, les décès et les mariages; les différences qui existent à cet égard entre les deux sexes; quelles sont les parties de l'empire où ces divers rapports éprouvent des variations avantageuses ou défavorables; si des proportions désavantageuses entre la population, les naissances et les décès dépendent de causes locales ou accidentelles, ou bien d'un vice d'administration. C'est enfin par ce travail que le gouvernement peut juger avec précision de l'état de la prospérité publique, dont les variations dans la population sont le plus sûr thermomètre. Il n'est donc aucun maire qui ne doive s'empresser de fournir pour cet objet des renseignemens exacts.

Le gouvernement voulant rendre le travail sur la population plus complet, exigé que les états qui lui seront fournis, in, diquent pour chaque mois le nombre des divorces, celui des enfans naturels, et celui des enfans abandonnés. Il desire aussi que la colonne des mariages distingue ceux en premières et secondes nôces.

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MODELE DU TABLEAU A FOURNIR.

PRÉS É A N.CE S.

La loi du 30 décembre 189 avait établi que les administrations de département et de district et les corps municipaux auraient, chacun dans leur territoire, en toute cérémonie publique, la préséance sur les officiers et les corps civils et militaires.

L'instruction du 20 août 1790, avait réglé qu'entre les autorités administratives, la préséance appartiendrait à l'administration de département sur celle de district, et à celle-ci sur la municipalité. D'après la loi du 3 brumaire an 4, l'ordonnance des fêtes nationales dans chaque canton, était arrêtée et annoncée par les administrations municipales.

La loi du 20 avril 1790, régla les rangs entre les officiers municipaux dans l'ordre suivant le maire, puis les oficiers manicipaux, ensuite le procureur de la commune et ses substituts, que devaient suivre les greffier et trésorier.

Les membres du conseil municipal, dit la loi, n'ont pas de rang désigné dans les cérémonies publiques.

Ce systême était fondé sur la nature des pouvoirs des diverses autorités. Le pouvoir administratif s'étend en effet sur tous les citoyens quels qu'ils soient, fonctionnaires ou non; son action est indépendante de la volonté des citoyens; il doit veiller constamment sur tous et pour tous, quelle que soit la conduite, la volonté, l'intérêt de chacun en particulier. Le pouvoir judiciaire, au contraire, n'a que des fonctions éventuelles; il peut être rendu nul par la volonté des citoyens. Quant aux militaires, ils sont essentiellement obeissans et subordonnés aux autorités civiles; ils ne commandent qu'aux militaires, ils n'ont aucune autorité sur les citoyens, et ils ne peuvent faire un mouvement quelconque en faveur des administrés ou contre quelques-uns d'eux, qu'il n'ait été requis ou commandé par les autorités civiles.

Le systême établi par le décret impérial qui suit, est basé sur l'étendue du territoire dans lequel on exerce ses fonctions. Par ce principe on a renversé l'ordre précédemment établi, et le subordonné jouit de la préséance sur toutes les autorités ses supérieures.

Principes.

Les attributions sont des émanations de la puissance publique dont l'action ne doit jamais être suspendue. Lorsque le fonctionnaire auquel elles sont confiées est absent, il est nécessaire que les devoirs dont il était chargé soient remplis, et par conséquent que tout le pouvoir dont il était revêtu soit transmis à l'individu qui le repré

sente.

la

Mais les honneurs attachés à une fonction publique sont rendus à personne du titulaire. Il ne peut les déléguer à une autre, parce qu'il ne peut lui transférer le titre, le caractère que lui-même a reçu de son investiture.

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