Page images
PDF
EPUB

43. 3° Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus.

44. 4° Pour les échanges, par une évaluation qui doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges.

45. 5. Pour les engagemens, par les prix et sommes pour lesquels ils sont faits.

46. 6° Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, et tous autres actes civils ou judiciaires, portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente.

47. Si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété : cependant si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, il est dû un droit, par supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation : dans le cas contraire, l'acte de cession est enregistré pour le droit fixe.

48. 7° Pour les transmissions de propriété entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, sans distraction des charges.

49. Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété.

50. 8° Pour les transmissions d'usufruit seulement, soit entrevifs, à titre gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée à dix fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, aussi sans distraction des charges.

51. Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquerra la nue propriété, il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il y ait lieu d'y joindre celle de l'usufruit.

52. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un les paracte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, ties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte.

53. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale, à l'époque de l'aliénation, par comparaison

avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat.

54. La demande en expertise sera faite au tribunal civil de l'arrondissement dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une pétition portant nomination de l'expert du gouvernement.

L'expertise sera ordonnée dans les dix jours de la demande. 55. En cas de refus par la partie de nommer son expert, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le tribunal.

56. Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers-expert. S'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la situation des biens y pourvoira.

57. Le procès verbal d'expertise sera rapporté au plus tard dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux experts par l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois après l'appel d'un tiers-expert.

58. Les frais de l'expertise seront à la charge de l'acquéreur; mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat.

59. L'acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d'acquitter le droit sur le supplément d'estimation, s'il y a une plus value constatée par le rapport des experts.

60. Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évalualion ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens.

TITRE III.

DES DÉLAIS POUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DES DÉCLARATIONS.

61. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont; savoir : 62. De quatre jours, pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès verbaux ;

63. De dix jours, pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi;

64. De quinze jours, pour ceux des notaires qui n'y résident pas. 65. De vingt jours, pour les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minutes au greffe, ou qui se délivrent en brevet;

66. De vingt jours aussi, pour les actes des administrations départementales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement.

67. Les testamens déposés chez les notaires, ou par eux reçus, seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers donataires, légataires, ou exécuteurs testamentaires.

68. Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ; et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagemens, aussi sous signature privée, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

69. Pour ceux des actes de ces espèces qui seront passés en pays étranger, ou dans les îles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi, le délai sera de six mois, s'ils sont faits en Europe; d'une année, si c'est en Amérique ; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique.

70. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes, que ceux mentionnés dans les articles précédents, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étranger, ou dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés.

71. Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires, auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont, savoir :

72. De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France;

73. De huit, mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe.

74. D'une année, s'il est mort en Amérique.

Et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie.

75. Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession, pour la succession d'un absent, celle d'un condamné si ses biens sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d'un défenseur de la patrie, s'il est mort en activité de service, hors de son département; ou, enfin, celle qui serait recueillie par indivis avec le gouvernement.

76. Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la prise de possession.

l'en

77. Dans les délais fixés par les articles précédens pour registrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la cession, ne sera point compté.

78. Si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour de fête, ces jours-là ne seront point comptés non plus.

TITRE IV.

DES BUREAUX OU LES ACTES FT MUTATIONS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS.

79. Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident.

80. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

81. Les greffiers et les secrétaires des administrations départementales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

82. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indis

tinctement.

83. Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens.

84. Les héritiers, donataires ou legataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en passer déclaration détaillée, et de la signer sur le registre.

85. S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils seront trouvés au décès de l'auteur de la succession. 86. Les rentes et les autres biens meubles, sans assiettes déterminées, lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile du décédé.

87. Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public; cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration, qui sera reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement.

TITRE V.

DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER.

88. Les droits des actes et ceux des mutations par décès (1) seront payés, avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

89. Nul ne pourra en atténuer, ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

(1) Voyez ci-après, loi du 27 décembre 1817.

90. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés; savoir: 91. Par les notaires, pour les actes passés devant eux; 92. Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès verbaux, pour ceux de leur ministère;

93. Par les greffiers, pour les actes et jugemens (sauf le cas prévu par les articles 110 et 111 ci après ) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes des articles 78 et suivants de la présente, et ceux passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies et expéditions qu'il délivrent des jugemens qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes;

94. Par les secrétaires des administrations départementales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par les articles 110 et III.

95. Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.

96. Et, par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testamens et autres actes de libéralité à cause de mort. (V. l'art. 1,000. C. c.

97. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance de droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour le remboursement.

98. L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'éleveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'article 110 de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom du gouver

nement.

99. Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération, et translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs ; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque dans ces divers cas il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. 100. Les droits des déclarations de mutations par décès seront payés par les héritiers, donataires ou légataires.

101. Les cohéritiers seront solidaires.

102. Le gouvernement aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.

« PreviousContinue »