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Art. IV. Sa Majesté le Roi de Suède, tant pour 1809 Elle que pour Ses Successeurs au Trône et au Royaume Cessions de Suède, renonce irrevocablement et à perpétuité, en part de faveur de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies la Suède et de Ses Successeurs au Trône et à l'Empire de Russie à tous Ses droits et titres sur les Gouvernemens ciaprès spécifiés, qui ont été conquis par les armes de Sa Majesté Impériale dans la présente guerre sur la Couronne de Suède; savoir les Gouvernemens Kymenegärd de Nyland et Tavastehus, d'Abo et, Biörneborg avec les lles d'Aland, de Savolax et Carelie, de Wasa, d'Uleaborg et de la partie de Westrobothnie jusqu'à la rivière dé Tornéa, comme il sera fixé dans l'article suivant sur la démarcation des frontières.

Ces Gouvernemens avec tous les habitans, villes, ports, forteresses, villages et iles, ainsi que les dépendances, prerogatives, droits et émolumens, appartiendront désormais en toute propriété et Souveraineté à l'Empire de Russie et lui restent incorporés.

Pour cet éffet Sa Majesté le Roi de Suède promet et s'engage de la manière la plus solemnelle et la plus obligatoire, tant pour Elle que pour Ses Successeurs et pour tout le Royaume de Suède, de ne jamais former aucune pretention directe ou indirecte sur les dits Gouvernemens, Provinces, Iles et Territoires, dont tous les habitans seront, en vertu de la dite renonciation, dégagés de l'hommage et Serment de fidélité qu'ils ont prêté à la Couronne de Suède.

tière.

Art. V. La mer d'Aland (Alando Haf) le Golfe Fronde Bothnie et les rivières de Tornéa et de Muonio formeront dorénavant la frontière entre l'Empire de Russie et le Royaume de Suède.

A distance égale des côtes les Iles les plus rapprochées de la terre ferme d'Aland et de la Finlande appartiendront à la Russie, et à la Suède celles qui avoisinent

ses côtes.

A l'embouchure de Tornéa, l'ile de Borkoë, le Port de Reutchamn et la presqu'ile sur la quelle est située la ville de Tornéa, seront les points les plus avancés des possessions Russes, et la frontière se prolongera le long de la rivière de Tornéa jusqu'au confluent des deux branches de ce fleuve près de la sorge de Kengis, d'où elle

1809 suivra le cours du fleuve Muonio en passant devant Muonioniska, Muonio Ofreby, Polojoeris, Kultane, Enontkis, Kelottijerfvi, Paitiko, Nuimaka, Raunnia et Kilxisjaure, jusqu'à la Norvège.

Droits

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dés.

Dans le cours des rivières de Tornéa et de Muonio, tel qu'il vient d'être désigné, les Iles situées à l'Est du Thalweg appartiendront à la Russie, et celles à l'Ouest du Thalweg à la Suède.

D'abord après l'échange des ratifications, on nommera des Ingenieurs de part et d'autre, qui se rendront sur les lieux, pour établir les limites le long des rivières de Tornéa et de Muonio sur la ligne tracée ci-dessus.

Art. VI. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies jets des ayant donné déjà les preuves les plus manifestes de la pays ce- clemence et de la justice, avec les quelles Sa Majesté a résolu de gouverner les habitans des pays qu'Elle vient d'acquerir, en les assurant généreusement et d'un mouvement spontané, du libre exercice de leur religion, de leurs droits de propriété et de leurs privilèges, Sa Majesté Suédoise se voit par là dispensée du devoir, d'ailleurs sacré, de faire des reservations là dessus en faveur de Ses anciens sujets.

Publication.

Evacuation.

Art. VII. Aussitôt après la signature du présent Traité, on en transmettra immédiatement et avec célerité l'avis aux Généraux des armées respectives, et les hostilités cesseront entièrement de part et d'autre tant sur terre que sur mer. Celles qui seroient commises dans l'intervalle seront considerées comme non avenues et ne pourront porter aucune atteinte à ce Traité. On se restituera fidellement tout ce qui pourrait avoir été pris et conquis entre ce tems de part et d'autre.

Art. VIII. Dans les quatre semaines qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité, les troupes de Sa Maj. l'Empereur de toutes les Russies auront évacué la Province de Vestrobothnie et repassé la rivière de Tornéa.

Il ne sera pendant les dites quatre semaines fait aux habitans aucune requisition de quelque nature que ce soit, et l'armée Russe tirera son entretien et ses subsistances

de ses propres magasins établis dans les villes de la Vestrobothnie.

Si pendant la durée des negociations les troupes Im- 1809 périales avoient pénétré de quelque autre côté dans le Royaume de Suède elles évacueront les contrées occupées aux termes et conditions ci-dessus stipulées.

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Art. IX. Tous les prisonniers de guerre faits de Prisonpart et d'autre, tant par terre que par mer, et les ôtages guerre. enlevés ou donnés pendant la guerre, seront restitués en masse et sans rançon aussitôt que possible, mais au plus tard dans trois mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité; mais si quelques prisonniers ou ôtages se trouvent empêchés par maladie ou autre raisons valables de retourner dans leur patrie, dans l'espace du tems fixé, ils ne seront pas censés par là avoir aucunement perdu le droit stipulé ci-dessus. Ils seront obligés d'acquitter ou de donner caution pour les dettes qu'ils auraient contractées pendant leur captivité avec des habitans du pays, où ils ont été détenus.

On renoncera reciproquement aux avances, qui auront été faites par les hautes parties contractantes pour la subsistance et l'entretien de ces prisonniers, et il sera pourvu respectivement à leur subsistance et frais de voyage jusqu'à la frontière des deux Etats, où des Commissaires de leurs Souverains seront chargés de les recevoir.

Les Soldats et Matelots Finlandois sont de la part de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, exceptés de cette restitution, sauf les capitulations qui ont eu lieu, si elles leur accordent un droit contraire, et du nombre des prisonniers les Militaires en grade et autres Employès natifs de la Finlande, qui voudroient y rester; jouiront de cette liberté et de toute la plenitude de leurs droits sur les biens, créances et effets qu'ils pourraient avoir actuellement et à l'avenir dans le Royaume de Suède, sur le pied de l'article X. du présent Traité.

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Art. X. Les Finlandois qui se trouvent actuellement Droits. en Suède, ainsi que les Suédois qui se trouvent en Finlande, auront pleine liberté de retourner dans leur proques. trie, et de disposer de leurs biens meubles où immeubles, sans payer aucun droit de sortie ou autre imposition quelconque établie sur cet objet.

Les Sujets des deux hautes Puissances, établis dans l'un des deux pays, savoir en Suède ou en Finlande, auront pleine liberté de s'établir dans l'autre pendant l'e

1809 space de trois ans, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, et seront tenus de vendre ou aliéner, pendant le dit espace, leurs biens à quelque sujet de la Puissance dont ils désirent de quitter les domaines.

Amnestie.

Archives.

Les biens de ceux qui, à l'expiration du dit terme n'auront pas rempli cette disposition, seront vendus aux enchères publiques par autorité de justice, pour en être le produit délivré aux Propriétaires.

Il sera loisible à tous de faire durant les trois années fixées ci-dessus, tel usage qu'ils voudront de leurs propriétés, dont la paisible jouissance leur est formellement assurée et garantie.

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Ils pourront, de même que leurs agens, passer librement d'un Etat à l'autre pour administrer leurs affaires, qu'il soit pour cela porté la moindre atteinte à leur qualité de sujets de l'une ou de l'autre Puissance.

Art. XI. Il y aura dès aujourd'hui oubli perpétuel du passé et une amnestie générale pour les sujets respectifs dont l'opinion ou les faits en faveur de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes pendant la présente guerre, les auront rendu suspects ou soumis à un jugement. Nul procès ne pourra désormais leur être intenté, pour pareilles causes; s'il y en a d'entamés, ils seront annullés et abolis, et aucun jugement nouveau n'y interviendra. En consequence main levée sera immédiatement accordée sur les biens ou revenus saisis ou sequestrés, qui seront restitués aux propriétaires, bien entendu que ceux d'entre eux devenus Sujets de l'une des deux Puissances d'après les conditions de l'article précedent n'auront pas droit de reclamer du Souverain, dont ils ont cessé d'être sujets, la continuation des rentes ou pensions qu'ils avaient obtenu à titre de grâce, concessions ou appointemens pour leurs services précedens.

Art. XII. Les titres Domaniaux, Archives et autres Documens publics et particuliers, les Plans et Cartes des Forteresses, Villes et Pays, devolus par le présent Traité à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, y compris les Cartes et Papiers, qui peuvent se trouver au Comptoir d'arpentage, Lui seront fidèlement remis dans l'espace de six mois, ou si cela étoit reconnu impossible, au plus tard dans un an.

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tions.

Art. XIII. Aussitôt après l'échange des ratifications 1809 du présent Traité les hautes parties contractantes feront Séquelever tout séquestre mis sur les biens, droits et revenus clamades habitans respectifs des deux pays et sur les établissemens publics qui y sont situés. Elles s'obligent à acquitter tout ce qu'Elles peuvent devoir pour fonds à Elles prêtés par les dits particuliers et établissemens publics, et à payer ou rembourser toutes rentes constituées à leur profit sur chacune d'Elles.

La decision de toutes reclamations entre les sujets des hautes parties contractantes, relativement aux créances, propriétés ou autres droits, qui conformement aux usages reçus et au droit des Gens doivent être reproduites à l'époque de la paix, appartiendra aux tribunaux compétens, et il sera rendu la justice la plus prompte et la plus impartiale aux individus, qui se trouveront dans le cas d'y avoir recours.

Art. XIV. Les dettes tant publiques que particuliè- Dettes. res contractées par les Finlandois en Suède et vice versa par des Suédois en Finlande, devront être acquittées aux termes et conditions stipulées, et commes les communications entre les deux pays ont été interrompues par la guerre, le terme de préscription est prolonge de manière qu'à dater du premier Janvier 1807 jusqu'à six mois après la ratification du présent traité, aucun droit ne sera censé éteint pour n'avoir par été observé aux époques convenues. Toute reclamation à ce sujet sera portée devant les tribunaux respectifs et spécialement protégée par les deux Gouvernemens, afin que la justice la plus active et la plus impartiale soit rendue aux parties interessées.

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Art. XV. Les sujets de l'une des hautes parties Héritacontractantes, à qui il écheoira dans les Etats de l'autre des biens par héritage, donations ou autrement, pourront les recevoir sans difficulté, et jouiront au besoin de toute la protection des loix et de l'assistance des tribunaux, pour en être mis en possession et user de touts les droits qui en dérivent. L'exercice de ces mêmes droits, relativement aux biens situés dans la Finlande, sera subordonné aux clauses stipulées dans l'Article X. qui oblige les propriétaires à fixer leur domicile dans le pays, ou à vendre ou à aliéner dans l'espace de trois

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