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rante centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant dix années, à partir de 1863, huit centimes additionnels au 'principal des quatre contributions directes, devant produire, en totalité. cent cinquante-cinq mille francs (155,000 fr.), pour subvenir, avec d'autres ressources, au remboursément de l'emprunt en capital et intérêts.

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= 14 JUILLET 1862. - Loi qui autorise la ville de Cahors à contracter un emprunt. (XI, Ball. MXL, n. 10,440.)

Article unique. La ville de Cahors (Lot) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas quatre et demi pour cent, une somme de (120,000 fr.), remboursable en dix années, à partir de 1864, sur ses revenus ordinaires, et destinée à concourir au paiement des travaux de dégagement et d'agrandissement des abords de la halle, ainsi que du prix des immeubles à acquérir pour la réalisation de ce projet. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement', soit directement de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

6= 14 JUILLET 1862. - Loi qui autorise la ville de Coutances à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXL, n. 10,441.)

Article unique. La ville de Coutances (Manche) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cent quarante-six mille francs (146,000 fr.), remboursable en vingt-cinq années, à partir de 1862, sur ses revenus tant ordinaires qu'extraordinaires, et destinée, avec d'autres ressources, à l'établissement de fontaines publiques. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission accordée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860 pourra être ajoutée au taux d'intérêt ci-dessus fixé, jusqu'à concurrence de qua

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14 JUILLET 1862. -Loi qui autorise la ville de Draguignan, 1° à modifier l'emploi du produit d'une imposition créée en 1857; 2o à proroger cette imposition ainsi qu'une autre imposition approuvée en 1854. (XI, Bull. MXL, n. 10,442.)

Article unique. La ville de Draguignan (Var) est autorisée : 1o à affecter à des travaux d'assainissement, notamment à la dérivation des eaux de la rivière de Nartuby, les deux annuités restant à recouvrer d'une imposition de dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, autorisée jusqu'à la fin de 1863, par le décret du 10 décembre 1856; 2o à proroger cette imposition pendant sept ans, à partir de 1864; 3o ȧ proroger pendant cinq ans une autre imposition de dix centimes, approuvée par le décret du 24 juin 1854, et dont la perception expire en 1866. Le produit de ces impositions, évalué en totalité à cent vingt-cinq mille quatre cent quarante francs, servira, avec d'autres ressources, au paiement desdits travaux.

614 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Dunkerque à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement, (XI, Bull. MXL, n. 10,443.)

Art. 1er. La ville de Dunkerque (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trois cent cinquante mille francs (350,000 fr.), remboursable en quinze an. nées, à partir de 1863, et destinée, avec un prélèvement sur ses revenus, à l'établissement d'une distribution d'eau. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publi cité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant quinze ans, à partir de 1865, dix centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité quatre cent dix mille francs (410,000 fr.) environ, pour le rembourse

ment de cet emprunt, en capital et inté-criptions à ouvrir ou des traités à passer rêts. seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

614 JUILLET 1862. Loi relative au taux de de l'intérêt d'un emprunt à contracter par la ville de Limoges, en vertu de la loi du 26 juin 1861. (XI, Bull. MXL, n. 10,444.)

Article unique. La ville de Limoges (Haute-Vienne) est autorisée à ajouter à l'intérêt de cinq pour cent, et jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs, la commission accordée à la société du crédit foncier de France, par la loi du 6 juillet 1860, dans l'emprunt à contracter par cette ville auprès de ladite société, en vertu de la loi du 26 juin 1861.

614 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Mulhouse à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXL, n. 10,445.)

Article unique. La ville de Mulhouse (Haut-Rhin) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.), remboursable en quatre années, à partir de 1867, sur les ressources ordinaires et extraordinaires de la ville, et destinée à l'élargissement d'un canal de décharge contre les inondations et à l'établissement d'un chemin vicinal. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de Souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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14 JUILLET 1862. - Loi qui autorise la ville de Nancy à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXL, n. 10,446.)

Art. 1er. La ville de Nancy (Meurthe) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trois cent soixante mille francs (560,000 fr.), remboursable en six années, a partir de 1868, et destinée au paiement des dépenses devant résulter de l'établissement d'une manufacture de tabacs. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des sous

2. La même ville est autorisée à s'imposer, pendant six années, à partir de 1868, douze centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, évalué à soixante et un mille francs environ par an, soit, en totalité, trois cent soixante-six mille francs, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, au remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé, en capital et intérêts.

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= 14 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Nancy à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXL, n. 10,447.)

Article unique. La ville de Nancy (Meurthe) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cent mille francs (100,000 fr.), remboursable en vingt-sept années, à partir de 1862, sur ses revenus, et destinée, avec d'autres ressources, aux frais de translation d'une école primaire. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

614 JUILLET 1862. — Loi qui autorise la commune de Neuilly (Seine) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXL, n. 10,448.)

Art. 1er. La commune de Neuilly (Seine) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent soixante mille francs (260,000 fr.), remboursable en douze années, à partir de 1863, et destinée au paiement de diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 10 juin 1862. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront

NAPOLÉON III. — préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, à partir de 1865, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour subvenir, avec un prélèvement sur ses revenus, à l'amortissement de l'emprunt.

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14 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville d'Orléans à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXL, n. 10,449.)

Article unique. La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de un million six cent mille francs (1,600,000 fr.), remboursable en trente années, à partir, de 1863, sur ses revenus, et destinée, avec d'autres ressources, au paiement de diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 13 janvier 1862, notamment à une distribution d'eau, à l'achèvement du lycée, à des travaux de pavage, à l'établissement d'égouts et de trottoirs et à l'ouverture d'une rue. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité el concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

6

= 14 JUILLET 1862.
Loi qui autorise la ville
de Pau à contracter un emprunt, et à s'impo-
ser extraordinairement. (XI, Bull. MXL,
n. 10,450.)

Art. 1er. La ville de Pau (Basses-Pyrénées) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de un million deux cent mille francs (1,200,000 fr.), remboursable en trente années, à partir de 1862, et destinée à l'établissement d'une distribution d'eau et à la construction de l'église SaintMartin. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France. En cas de réalisation de l'emprunt auprès de la société du Crédit foncier, la commission

accordée à cet établissement par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860, pourra être ajoutée au taux de l'intérêt de cinq pour cent jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité soixante et quinze mille six cents francs environ, pour subvenir, concurremment avec un prélèvement sur les recettes ordinaires et d'autres ressources, au remboursement de l'emprunt.

6 14 JUILLET 1832. -Loi qui autorise la ville de Périgueux à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXL, n. 10,451.)

Article unique. La ville de Périgueux (Dordogne) est autorisée à emprunter, å un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de un million deux cent trente-sept mille francs (1,237,000 fr.), remboursable en trente années, à partir de 1862, sur ses revenus tant ordinaires qu'extraordinaires, et destinée au paiement de diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 14 novembre 1861, et à la conversion d'une partie de sa dette. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, soit avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission accordée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860 pourra être ajoutée au taux d'intérêt cidessus fixé, jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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demi pour cent, plus une commission de ou transmissibles par voie d'endossement, trente-cinq mille francs, et aux autres clauses et conditions stipulées dans la soumission du 26 avril 1862, une somme de un million, remboursable en vingt années, à partir de 1863, sur ses revenus, pour servir à l'achèvement des docks-entrepôts et à la construction de magasins et réservoirs pour les huiles.

soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

614 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Saumur à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXL, n. 10,453.)

Art. 1er. La ville de Saumur (Maineet-Loire) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de quatre cent vingt mille francs (420,000 fr.), remboursable en trente ans, à partir de 1863, pour subvenir aux dépenses devant résulter de l'élargissement et du prolongement de deux rues et de la construction d'un théâtre. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, à partir de 1863, sept centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité cent vingt-six mille francs (126,000 fr.) environ, pour subvenir, avec un prélèvement sur ses revenus, au remboursement de l'emprunt.

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6=14 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Sedan à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXL, n. 10,454.)

Article unique. La ville de Sedan (Ardennes) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas quatre et demi pour cent, une somme de cent soixante mille francs (160,000 fr.), remboursable en six années, à partir de 1863, sur ses revenus, et destinée, concurremment avec d'autres ressources, aux frais d'établissement d'un nouveau quartier sur les terrains domaniaux dits de la Sorille. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur

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14 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Strasbourg à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXL, n. 10,455.)

Article unique. La ville de Strasbourg (Bas-Rhin) est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant six ans, à partir de 1863, cinq centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire une somme totale de deux cent quarante mille francs (240,000 fr.) environ, pour concourir, avec un prélèvement sur ses revenus, au paiement du prix d'acquisition et des travaux de construction de nouvelles écoles.

6 = 14 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Vannes à contracter un emprunt et à proroger trois impositions autorisées par les lois des 10 juin 1854 et 10 juillet 1856. (XI, Bull. MXL, n. 10,456.)

Art. 1er. La ville de Vannes (Morbihan) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent vingt mille francs (220,000 fr.), remboursable dans un délai qui ne dépassera pas vingt années, à partir de 1863, et destinée à payer diverses dépenses, notamment à pourvoir aux frais de construction d'une halle aux grains et à ceux d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de cette halle et des rues et places formant ses abords. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à proroger, jusqu'au 31 décembre 1872 inclusivement, trois impositions autorisées par les lois des 10 juin 1854 ot 10 juillet 1856, et représentant chacune trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de ces impositions, évaluées chacune à deux mille huit cents francs environ par an, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires,

6 JUILLET 1862. dépendantes des droits principaux à percevoir à l'octroi sur ces boissons.

à l'amortissement de l'emprunt, en principal et intérêts.

614 JUILLET 1862. -Loi qui autorise la commission administrative des hospices d'Orléans à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXL, D. 10,457,)

Article unique. La commission administrative des hospices d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas quatre et demi pour cent, une somme de quarante mille francs (40,000 fr.), remboursable en principal et intérêts, en trois ans, à partir de 1863, sur les revenus ordinaires des hospices, et destinée à couvrir l'excédant des dépenses ordinaires de 1862. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

=14 JUILLET 1862. Loi qui autorise l'établissement de surtaxes à l'octroi de la commune de Bonneville (Haute-Savoie). (XI, Bull. MXL, n. 10,458.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et pendant toute la durée du tarif principal de l'octroi, les surtaxes ci-après désignées seront perçues a l'octroi de Bonneville, département de la Haute-Savoie, sur le vin, le cidre et l'alcool, savoir: Vins en cercles et en bouteilles, l'hectolitre, 2 fr. 40 c.; cidre et poiré, l'hectolitre, 1 fr.; alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, l'hectolitre, 4 fr.

614 JUILLET 1862. Loi qui autorise la perception de surtaxes à l'octroi de la commune de Cluses (Haute-Savoie). (XI, Bull. MXL, n. 10,459.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, et pendant toute la durée du tarif principal, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1867 inclusivement, les surtaxes ci-après désignées seront perçues à l'octroi de la commune de Cluses, département de la Haute-Savoie, sur les vins, cidres, poirés et hydromels livrés à la consommation locale, savoir: Vins en cercles et en bouteilles, l'hectolitre, 1 fr. 40 c.; cidres, poirés et hydromels, l'hectolitre, 20 c. Ces surimpositions sont in

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= 14 JUILLET 1862. - Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de la Roche (Haute-Savoie). (XI, Bull, MXL, n. 10,460.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1867 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de la commune de la Roche, département de la Haute-Savoie, une surtaxe de soixante centimes par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles. Cette surimposition est indépendante du droit normal de soixante centimes inscrit au tarif dudit octroi.

614 JUILLET 1862.

Loi qui autorise la per

ception de surtaxes à l'octroi de la commune de Sallanches (Haute-Savoie). (X1, Bull. MXL, n. 10,461.)

Article unique. A partir de la promul. gation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1867 inclusivement, les surtaxes ci-après désignées seront perçues à l'octroi de la commune de Sallanches, département de la Haute-Savoie, sur les vins, cidres, poirés et hydromels livrés à la consommation locale, savoir: Vins en cercles et en bouteilles, l'hectolitre, 1 fr. 40 c.; cidres, poirés et hydromels, l'hectolitre, 50 c. Ces surimpositions sont indépendantes des droits principaux à percevoir à l'octroi sur ces boissons.

= 14 JUILLET 1862. Loi qui autorise la per ception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Taninges (Haute-Savoie). (XI, Bull. MXL, n. 10,402.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1867 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de la commune de Taninges, département de la Haute-Savoie, une surtaxe de soixante centimes par bectolitre de vin en cercles et en bouteilles. Cette surimposition est indépendante du droit principal de soixante centimes inscrit

au tarif dudit droit.

6 14 JUILLET 1862. — Loi qui réunit les communes de Cabanes, Cadour et Teulières à la commune de la Bastide-l'Evêque (Aveyron). (XI, Bull MXL, n. 10,463.)

Art. 1er. Les communes de Cabanes, Cadour et Teulières, canton de Rieupeyroux, arrondissement de Villefranche, département de l'Aveyron, sont réunies à la

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