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de la propriété des effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre (1).

(1) La commission rend compte de divers amendements qui lui ont été proposés. Voici en quels termes s'exprime le rapport:

« MM. Darimon et Curé auraient voulu ajouter après le mot relatif les mots suivants :

Aux changements à apporter dans le nombre des a agents de change ou courtiers. »

« Le gouvernement est déjà armé de ce droit ; il est donc superflu de le répéter dans la loi; quant aux courtiers, la loi actuelle ne s'en occupe pas, elle ne s'occupe que des agents de change; il n'y a pas lieu d'admettre l'amendement.

« MM. Curé et Darimon auraient voulu ajouter le paragraphe suivant à l'art. 90:

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Il est interdit aux agents de change et courtiers, a soit isolément, soit réunis en chambre syndicale, de prendre des résolutions ou de faire des règlements a sans, au préalable, les avoir soumis au contrôle et a à l'approbation de l'autorité compétente. Toutes « mesures de cette espéce sont nulles de plein droit. » « Ce sont là des mesures d'exécution; elles sont du domaine des règlements. L'art. 90 donne au gouvernement le pouvoir de réglementer. La commission a pensé qu'elle devait s'en tenir là, quoique reconnaissant la bonne pensée d'ordre public et de règle morale qui avait inspiré nos honorables collègues.

« Sur le même art. 90, deux honorables membres de la commission, MM. Millet et Aymé, ont proposé les additions ci-après :

M. Millet ajouterait les mots :... relatif à l'organisation, aux attributions et obligations des a chambres syndicales. »

M. Aymé ajouterait les mots : au nombre des u agents de change, à la transmission des charges, « à l'organisation du syndicat et de son fonctionne

a ment... »

Les idées sont les mêmes. Quant au nombre des agents de change, nous croyons que la question est épuisée par ce qui précède; quant au fonctionnement des chambres syndicales, il va sans dire que les règlements y pourvoiront: Le gouvernement sera armé, comme il l'est déjà, de tous droits nécessaires, puisque l'art. 90 se termine par cette formule: ... et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre. Nous croyons qu'une loi doit être sobre d'énumérations. Elle doit contenir les énumérations principales, et compléter les pouvoirs par la formule générale susrapportée. La commission a cru les additions ci-dessus superflues.

L'honorable M. Millet a signalé une lacune dans l'art. 90. Il disposait que des règlements pourvoiraient à ce qui est relatif au taux des cautionnements. M. Millet a rappelé que, précédemment, la loi avait fixé le minimum et le maximum du cautionnement des agents de change. C'était l'art. 90 de la loi des finances du 28 avril 1816; le minimum était de 4,000 fr.; le maximum, de 125,000 fr. Ce maximum peut sembler insuffisant aujourd'hui pour deux raisons; d'abord, parce que la valeur relative des monnaies a diminué, que la somme nominale ne représente pas la même valeur qu'en 1816; ensuite parce que, l'importance des affaires traitées à la hourse ayant immensément augmenté, l'ancien maximum de 125.000 fr. ne couvre plus assez les intérêts du public.

« Mais si nous reconnaissons la convenance d'élever le maximum, nous devons reconnaître aussi que c'est un impôt. Il appartient à la loi seule de le limiter; d'après toutes nos traditions financières et notre droit constitutionnel, ce soin ne doit pas être abandonné au règlement. La commission, adoptant les considérations si justes exposées par M. Millet, avait proposé de reproduire, en tête de l'art. 90 du projet, les termes mêmes de limitation légale du 28 avril 1816, en maintenant le minimum de 4,000 fr., et en portant le maximum à 250,000 fr.

« Le Conseil d'Etat a adopté le principe de l'amendement et la limite du maximum à 250,000 fr.; seulement, au lieu de reproduire le texte entier de l'art. 90 de la loi du 28 avril 1816, il a proposé d'ajouter aux mots: aux taux des cautionnements, ceux-ci : sans que le maximum puisse dépasser 250,000 fr.

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« C'est une simplification de rédaction. La commission l'a adoptée.

«La commission avait proposé un autre amen. dement sur le même art. 90. Après les mots :

à la négociation et transmission de la propriété des effets publics, »elle proposait d'ajouter : « et valeurs diverses, cotées à la bourse. »

Les termes effets publics, n'ont pas une signification bien claire. On ne sait précisément ce qu'ils désignent; veulent-ils dire simplement les rentes sur l'État ? veulent-ils dire aussi les effets créés ou garantis par l'État, ainsi qu'on a paru l'entendre dans divers cas?

« Quoi qu'il en soit, en dehors de ces effets, d'autres valeurs sont négociées et colées à la bourse avec l'autorisation du gouvernement. Pourquoi n'en est-il pas question dans l'art. 90 ? Cette omission a-t-elle un but? Telles étaient les incertitudes qui avaient dicté l'amendement de la commission. A vrai dire, c'était plutôt une demande d'explication.

« L'amendement n'a pas été adopté par le Conseil d'Etat. Une nuance est à saisir pour comprendre les motifs de ce rejet.

Nul autre intermédiaire que l'agent de change ne peut négocier les valeurs cotées à la bourse. Quand une intervention est réclamée entre le vendeur et l'acheteur, la sienne est privilégiée. C'est pourquoi, si l'art. 90 n'avait parlé que de la négociation, on aurait pu, à la suite des mots : effets publics, ajouter et valeurs diverses cotées à la bourse.

« Mais l'art. 90 dit aussi : et transmission de la propriété. Ici s'est trouvée la difficulté de l'admission de l'amendement. Par exemple, pour transmettre la propriété d'une inscription de rente, qui a essentiellement le caractère d'effet public, le ministère de l'agent de change est obligé, la transmission n'est régulière qu'avec sa certification des signatures; cette certification imprime le sceau de l'authenticité à l'opération.

Pour les autres valeurs mobilières, la transmission de la propriété peut avoir lieu sans l'intervention de l'agent de change. Ainsi, les propriétaires, soit des actions nominatives des entreprises industrielles, soit de leurs actions au porteur, soit de leurs obligations, peuvent directement, et très-valablement, céder leurs valeurs à un acheteur. Cetle transmission de propriété sera très

!= 4 Juillet 1862. — Loi qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire applicable au service des haras. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,335.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre d'Elat, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de quinze mille deux cents francs (15,200 fr.), applicable au service des haras, chapitre A. C.-(V. Haras et dépôts d'étalons.)

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources affectées à l'exercice 1861.

24 JUILLET 1862. Loi qui autorise le département de l'Aude à contracter des emprunts et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,336.)

Art. 1er. Le département de l'Aude est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent: 10 une somme de cent cinquantetrois mille francs (155,000 fr.), destinée au solde des dépenses effectuées pour le service des bâtiments départementaux; 2o une somme de cent trente-quatre mille francs (134,000 fr.), applicable au paiement des dettes contractées pour l'amélioration des chemins vicinaux. Ces emprunts pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Aude est également autorisé à s'imposer extraordinaire

régulière, encore bien que l'agent de change ne s'en soit pas occupé.

Résumons l'explication. Pour négocier les valeurs cotées à la bourse, nul autre intermédiaire, si on en demande un, que l'agent de change!

Pour la transmission de la propriété de ce qui est effets publics, intervention obligée de son ministère !

« Mais pour les autres valeurs, liberté de traiter directement, de gré à gré. En insérant dans l'art. 90 les mots indiqués par la commission, le Conseil d'Etat aurait craint de porter atteinte à cette liberté. »

Le rapport de la commission ajoute enfin : Il est, en dehors de la loi, une question qui préoccupe bien des personnes, même parmi nos collègues, et qu'on nous a priés d'éclaircir. Pour

ment, pendant sept ans, à partir de 1863, et par addition au principal des quatre contributions directes: 1o cinquantequatre centièmes de centime, pour l'amortissement de l'emprunt de cent cinquantetrois mille francs, destiné aux travaux des édifices départementaux; 2° quarante-six centièmes de centime, pour le service de l'emprunt de cent trente-quatre mille francs, applicable à l'amélioration des chemins vicinaux. La dernière de ces impositions sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque an-née, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836. Le complément des fonds nécessaires au remboursement et au service des intérêts de chacun des emprunts ci-dessus sera imputé sur les centimes facultatifs du budget départemental.

2=4 JUILLET 1862. Loi qui autorise le dé partement de l'Hérault à s'imposer extraordi nairement. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,337.)

Article unique. Le département de l'Hérault est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, deux centimes pendant sept ans, à partir de 1863, et quatre centimes pendant trois ans, à partir de 1870, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales.

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quoi quelques agents de change ne donnent-ils pas de reçu quand on leur donne de l'argent pour acheter des titres, ou qu'on leur remet des titres au porteur pour les vendre ? Nous répondrons : Il ne peut y avoir qu'une raison; c'est qu'il leur est plus commode, dans la rapidité de leurs opérations, de n'en pas donner. Ils sont tenus d'ins crire sur-le-champ les versements de fonds sur leurs livres de caisse, les remises de titres sur leurs livres de dépôts. C'est une sécurité. Elle peut ne pas suffire, ou du moins ne pas contenter tout le monde. Or, les agents de change ne sauraient échapper à la règle commune indiquée par le bon sens; ils sont tenus de donner des reconnaissances à qui les demande. L'arrêté du 27 prairial an 10, art. 11, leur en fait un devoir. C'est aux clients user de leur droit à cet égard.

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la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

NAPOLÉON III. pal des quatre contributions directes, trente-trois centièmes de centime en 1863, cinq centimes en 1864, quatre centimes en 1865, et un centime en 1866, dont le produit sera affecté à l'achèvement de l'asile des aliénés.

2 4JUILLET 1862. Loi qui autorise le département de la Haute-Loire à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,339.)

Art. 1or. Le département de la HauteLoire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent : 1o une somme de quatre cent soixante et douze mille francs (472,000 fr.), qui sera consacrée aux travaux des routes départementales; 2o une somme de quatre cent vingt-huit mille francs (428,000 fr.), qui sera appliquée à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication. Ces emprunts pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Haute-Loire est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 1° deux centimes dix centièmes, pendant quatre ans, à partir de 1865, et cinq centimes vingt-cinq centièmes, pendant six ans, à partir de 1869, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt de quatre cent soixante et douze mille francs (472,000 fr.), destiné aux travaux des routes départementales; 20 Un centime quatre-vingt-dix centièmes, pendant quatre ans, à partir de 1865, et quatre centimes soixante et quinze centièmes, pendant six ans, à partir de 1869, dont le montant sera consacré à l'amortissement et au paiement des intérêts de l'emprunt de quatre cent vingt-huit mille francs (428,000 fr.), applicable à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication. La dernière de ces impositions sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par

3. Le complément des fonds nécessaires au service de chacun des emprunts autorisés par l'art. 1er ci-dessus sera im puté, soit sur les centimes facultatifs, soit sur le produit des deux impositions extraordinaires créées par la loi du 26 avril 1856, pour les travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.

24 JUILLET 1862. Loi qui autorise le département de la Meuse, 1° à s'imposer extraordinairement, 2o à appliquer aux travaux des routes départementales les fonds restés sans emploi sur le produit de l'imposition extraor dinaire créée par la loi du 9 juillet 1852. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,340.)

Art. 1er. Le département de la Meuse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a fatte dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, pendant huit ans, à partir de 1863, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins de grande et de moyenne communication, et, dans des cas extraordinaires, aux chemins vicinaux ordinaires. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

2. Le département de la Meuse est également autorisé à appliquer aux travaux des routes départementales les fonds restés sans emploi sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 9 juillet 1852.

2 = 4 JUILLET 1862. Loi qui autorise le département du Bas-Rhin à contracter un em. prunt et à s'imposer extraordinairement. (X1, Bull. MXXXV, n. 10,341).

Art. 1er. Le département du Bas-Rhin est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent quatre-vingt mille francs (180,000 fr.), qui sera affectée aux travaux à faire pour la construction d'un chemin vicinal de grande communication, entre Schlestadt et Sainte-Marieaux-Mines, et destiné à être ultérieurement converti en chemin de fer. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscrip tion, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou trans

NAPOLEON III. missibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Bas-Rhin est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 1o cinq dixièmes de centime en 1863, et quatre dixièmes de centime pendant dix-neufans, à partir de 1864, dont le produit sera appliqué tant au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1or ci-dessus, qu'aux travaux à l'exécution desquels est destiné cet emprunt; 2o quatre centimes, pendant quatre ans, à partir du 1er janvier 1865, dont le produit sera affecté aux travaux de restauration et d'amélioration des routes dé

partementales; 3o deux centimes, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1863, dont le produit sera consacré aux dépenses de l'instruction primaire.

3. L'imposition autorisée par le premier paragraphe de l'art. 2 ci-dessus sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi des finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

1=

4 JUILLET 1862. Loi autorise le département de la Seine-Inférieure à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,342.) Article unique. Le département de la Seine-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 1o Un centime pendant neuf ans, à partir de 1863, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales; 2o un centime en 1865, dont le montant sera consacré, soit à des subventions pour des travaux d'utilité communale, soit à des secours à distribuer à la classe indigente.

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cent, une somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.), remboursable en onze années, à partir de 1865, et destinée au paiement de sa part contributive dans les travaux de défense contre les inondations, à l'élargissement des rues, à la construetion d'aqueducs, d'égouts et de trottoirs. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec. publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à proroger pendant deux ans, à partir de 1865, une imposition de trois centimes quatrevingts centièmes additionnels au principal des quatre contributions directes, approuvée par la loi du 20 avril 1854, et pendant sept années, à partir de 1867, une autre imposition de treize centimes cinquantedeux centièmes, autorisée par la loi du 22 juin 1854. Le produit de ces impositions, évalué en totalité à cinq cent quatre-vingt-dix mille francs (590,000 fr.) environ, servira au remboursement de l'emprunt, en capital et intérêts.

2

= 4 JUILLET 1862.-Loi qui autorise la ville de Bailleul (Nord) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,344.)

Art. 1er. La ville de Bailleul (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de soixante mille francs (60,000 fr.) remboursable en cinq ans, à partir de 1871, et destinée au paiement d'une partie de ses dettes. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir de 1871, vingt centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire, en totalité, soixante-huit mille francs (68,000 fr.) environ, pour le remboursement de cet emprunt.

NAPOLÉON III. 24 JUILLET 1862. - Loi qui autorise la ville de Flers (Orne) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,345.)

Art. 1er. La ville de Flers (Orne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cent quinze mille francs (115,000 fr.), remboursable en quatre années, à partir de 1864, et destinée à l'achèvement des travaux de construction de l'église. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1863, vingt centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire, en totalité, soixante et douze mille francs (72,000 fr.), pour subvenir, avec un prélėvement sur ses revenus, au remboursement de l'emprunt.

2

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4 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Metz à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,346.)

Article unique. La ville de Metz (Moselle) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), remboursable en vingt ans, à partir de 1862, sur ses revenus, et destinée au paiement de sa part contributive dans les frais d'élargissement de la rue Serpenoise. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des actions au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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(Côtes-du-Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.), remboursable en trente années, à partir de 1862, sur ses revenus, et destinée à diverses dépenses énumérées dans la délibération municipale du 10 décembre 1861, notamment à l'acquittement de dettes arriérées, à l'achèvement du lycée, à l'amélioration des abords du chemin de fer, etc., etc. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit direc tement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission accordée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860 pourra être ajoutée au taux d'intérêt ci-dessus fixé, jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2

4 JUILLET 1862. Loi qui autorise la ville de Saint-Etienne à contracter un emprunt, (XI, Bull. MXXXV, n. 10,348.)

Article unique. La ville de SaintÉtienne (Loire) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cinq cent mille francs (500,000 fr.), remboursable en trente-cinq années, à partir de 1862, sur ses revenus, tant ordinaires qu'extraor dinaires, et destinée au paiement de diverses dépenses inscrites au budget de 1862, notamment à l'exécution d'un projet de distribution d'eaux. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmis sibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission allouée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860 pourra être ajoutée au taux d'intérêt ci-dessus fixé, jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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