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7. Lorsque le délai pour la comparu tion sera expiré sans que le défendeur se soit fait représenter devant la Cour, l'audience ne pourra être poursuivie que sur un certificat du greffier constatant la noncomparution du défendeur (1).

8. Les arrêts de la chambre des requêtes, Contenant autorisation d'assigner en matière de réglement de juges ou de renvoi

reglement de 1738 accorde pour cette signification les mêmes délais que l'art. 12 avait donnés au demandeur lui-même pour se pourvoir. Cette assimilation a paru devoir être maintenue, surtout en considération de la diminution du premier délai,

Le défendeur domicilié à l'étranger ou aux colonies, auquel on a signifié l'arrêt d'admission, quel délai aura-t-il pour comparaître devant la chambre civile?

Le règlement de 1738 fixait ce délai à un an pour les colonies françaises des Antilles, en abandonnant la fixation à l'arrêt ou aux lettres permettant d'assigner, s'il s'agissait du Canada, des établissements au delà du Cap et autres pays non désignés.

Il a paru convenable d'ajouter au délai ordinaire déterminé par l'art. 3, des délais semblables à ceux que l'art. 5 emprunte au nouvel art. 73 du Code de procédure civile. Lorsqu'il s'agit du temps accordé pour se pourvoir en cassation ou en appel, cette superposition de délai est admise; il semble logique de l'accepter pour le délai relatif à la comparution à la suite d'un pourvoi; tel a été l'avis de la Cour de cassation. »

(1) Si, le délai expiré, le défendeur n'a pas comparu, le demandeur peut poursuivre l'audience, et demander un arrêt par défaut.

Pour obtenir cet arrêt, il faut justifier que le défendeur n'a pas comparu, et cette justification ne peut être faite que par un certificat du greffier de la Cour de cassation.

Tout cela est très-juste, et l'article n'est que Ia confirmation, sur ces points, des dispositions du règlement de 1738; mais le règlement allait plus loin; l'art. 1er du titre 2 de la seconde partie ne permettait au greffier de délivrer le certificat que huit jours après l'expiration du délai. La loi actuelle supprime ce délai, que le rapport de la commission appelle un délai de grâce, en ajoutant: Il reste au défendeur contre lequel un arrêt aurait été rendu par défaut, le droit de l'attaquer par la voie de l'opposition. Ces faits se produisent rarement; car il est certain qu'un arvét par défaut n'est rendu par la Cour de cassation qu'avec une grande connaissance de cause.

(2) Le réglement de juges dont parle cet article, dit le rapport de la commission, est une décision qui prononce sur un conflit de juridiction élévé entre deux tribunaux indépendants l'un de l'autre.

Le titre 2 de l'ordonnance du mois d'août 1737 contient sur les règlements de juges, en matière civile, des dispositions assez longues et assez détaillées.

Des lettres étaient expédiées de la chancellerie pour faire assigner les parties devant le conseil du roi.

La loi du 27 novembre 1" décembre 1790 art. 2) est venue apporter une modification à

pour suspicion légitime, seront signifiés dans le mois de leur date aux défendeurs, sous peine de déchéance. Les defendeurs devront comparaître dans le délai fixé par l'art. 3. Néanmoins, ces délais pourront être réduits ou augmentés, suivant les circonstances, par l'arrêt portant permission d'assigner (1).

9. Tous les délais ci-dessus énoncés se

l'ordonnance de 1737, en investissant la Cour de cassation de la connaissance de toutes les demandes en règlement de juges.

L'art. 76 de la loi du 27 ventôse an 8 est venue aussi, de son côté, porter une modification à celte disposition de la loi de 1790, en disant :

Le tribunal de cassation prononcera sur les • règlements de juges, quand le conflit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel, ou entre » plusieurs tribunaux de première instance non • ressortissants au même tribunal d'appel.

Enfin le Code de procédure civile (art. 363). détermine actuellement les cas dans lesquels il y a lieu à réglement de juges, et les juridictions. qui connaîtront de ces affaires.

La procédure differe suivant que la demande est portée devant un tribunal, une Cour impériale ou devant la Cour de cassation. On suit devant cette Cour l'ordonnance du mois d'août 1737, et devant les autres tribunaux, le Code de procédure.

L'art. 8 ne proposant de statuer que sur le délai accordé pour signifier les arrêts portant autorisation d'assigner en matière de réglement de de juges ou de renvoi pour suspicion légitime, votre commission n'a eu à examiner que la seule question de savoir si le délai énoncé était suffi

sant.

D'après l'ordonnance de 1737 (art. 9), le dé lai que l'art. 8 entend fixer en principe à un mois, est variable. Il se calcule en raison de l'éloignement des parlements, en prenant Paris comme point de départ pour arriver au domicile du défendeur. Ainsi, il est de quinze jours pour la ville de Paris et dix lieues à la ronde; d'un mois pour les ressorts des parlements de Paris, Rouen, Dijon, etc.; de deux mois pour ceux des parlements de Pau, Grenoble, Languedoc, etc.

« L'arrêt de soit communiqué ou de permis d'assigner étant bref et facile à expliquer, et la solution du débat étant urgente, le délai d'un mois proposé pour la signification paraît suffisant.

La peine de la déchéance est appliquée à l'inexécution de cette formalité dans le délai voulu.

Le délai accordé aux défendeurs pour comparaître est celui fixé par l'art. 3, c'est-à-dire qu'ils ont un mois.

On peut se demander si les dispositions de Part. 8 n'ont pas besoin de se combiner avec celles des art. 3, 4, 5 et 6 du projet de loi? Votre commission l'a pensé, car il est de toute justice, s'il s'agit d'assigner une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus par les art. 4 et 5, de lui accorder les délais déterminés par ces articles, tant pour faire la signification que pour opérer la comparution. Au surplus, la disposition finale de cet art. 8 justifie complétement l'opinion de votre commission, puisqu'elle porte « que les délais

ront francs; si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au

pourraient être réduits ou augmentés suivant les a circonstances, par l'arrêt portant permission d'assigner, La Cour, lorsqu'elle usera de cette faculté, s'inspirera toujours, il n'en faut pas douter, des dispositions combinées des art. 4 et 5, auxquels se réfèrent les art. 3 et 6.

Sous le mérite de ces observations, l'art. 8 ne paraît pas présenter de difficultés dans son application..

(1) Dans le projet du gouvernement, l'article se bornait à dire : Tous les délais ci-dessus seront francs, et les mois compteront uniformément pour trente jours. »

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L'exposé des motifs est d'un laconisme extrême. Il rappelle qu'une loi du 10 frimaire an 2 (lisez 1 frimaire au 2) a statué que les délais du pourvoi seraient francs, et que les mois seraient composés uniformément de trente jours; puis il ajoute: Cette dernière disposition est spéciale à la Cour de cassation, et se liait, en l'an 2, au calendrier républicain. Les jours sans-culottides n'étaient pas compris. »

Le rapport de la commission entre, au contraire, dans beaucoup de détails.

Il indique les difficultés qu'a présentée l'interprétation du mot délai, et il poursuit :

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Aujourd'hui, il est reçu que le mois est le temps qui s'écoule de quantième à quantième.

Sans examiner les dispositions de l'art. 132 du Code de commerce, qui prend les mois tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien, nous disons que notre article, perpétuant la loi du à trimaire an 2 (lisez 1er frimaire an 2) donne aux mois une durée uniforme de trente jours.

De ces observations, et pour se conformer à ce qui est admis aujourd'hui, c'est-à-dire le que mois étant le temps qui s'écoule de quantiène à quantième, nous constatons qu'un mois qui a commencé le 15 juin, immédiatement après la dernière heure de minuit, finit le 14 juillet, aussitôt que cette dernière heure s'est fait entendre. Dans ce cas, nous trouvons que notre mois compte, savoir: 16 jours du mois de juin et 14 jours du mois de juillet, en tout trente jours Si, au contraire, le mois avait commencé le 14 juibet, il finirait le 13 août, comptant 17 jours du mois de juillet et 13 jours du mois d'août. Enfin, si le mois a pour point de départ le 15 février, il finit le 16 mars à minuit, si le mois de février ne comple que 28 jours, et le 15 mars, si ce même mois de février se compose de 29 jours.

Les jours étant francs, aux termes de notre article, cela veut d're que le point de départ et. celui de l'échéance ne comptent pas dans le délai, qui doit rester entier, sans qu'on puisse en retrancher la plus minime partie. Ainsi, pour exemple, si la signification du jugement ou de l'arrêt Contre lequel on veut se pourvoir a eu lieu le 14 janvier, on aura jusqu'au 16 mars inclusivement pour former le pourvoi, si le mo s de février n'a que 28 jours, et seulement jusqu'au 15 mars inclusivement, si ce même mois de février compte 29 jours; et si la signification venait à avoir lieu le 14 juillet, on n'aurait, pour former le pourvoi, que jusqu'au 13 septembre inclusivement, puisqu'on obtient deux mois de trente jours chaeun, en empruntant 17 jours au mois de juil.

lendemain. Les mois seront comptés suivant le calendrier grégorien (1).

let, 31 au mois d'août et 12 au mois de septembre, en tout 60 jours ou deux mois, comme le vent l'art. 9.

« Ces explications nous dispensent de nous arrêter sur ce qu'on nomme le dies a quo et le dies ad quem, qui sont les points extrêmes qui servent à déterminer un certain espace de temps, le dies a quo comme point de départ, et le dies ad quem comme point d'échéance ou d'arrivée. Comme nous venons de le dire, l'art. 9 voulant que les délais énoncés dans le projet de loi soient francs, il en résulterait que si le point de départ ou celui d'échéance était compris dans le délai, celui-ci ne serait plus entier ou franc, comme l'entend notre article. Ce principe de ne pas faire compter dans le délai le jour qui détermine le point de départ et celui qui en fixe l'échéance, est d'ail leurs conforme aux dispositions de l'art. 1033 du Code de procédure civile pour les actes dont il parle. Au surplus, l'ancien brocard bien connu au palais: Dies termini non computantur in termino, exprime parfaitement ce qu'on doit entendre par un délai franc qui qui ne comprend aucun des jours termes. Un arrêt de la Cour de cassation, en matière de règlement de juges, a statué dans ce sens, le 18 décembre 1811.

Avec ces explications, votre commission accepte l'art. 9..

Mais, lorsque la discussion s'est engagée, M. Rigaud a demandé qu'au lieu de donner, comme le projet, une durée de trente jours à chaque mois, on les complât suivant le calendrier grégorien.

Il a soutenu que ce dernier mode de computation était bien plus simple, qu'il dispensait de tout calcul; qu'il était en harmonie avec l'usage général, et avec les dispositions du Code de procédure et du Code de commerce, spécialement avec la loi soumise au Corps legislatif sur les délais en ma. tière civile et commerciale. (V. suprà, p. 127, loi du 3 mai 1862.)

MM. Josseau et Millet ont appuyé celte proposition; le dernier a fait remarquer que si dans le calcul des délais devant la Cour de cassation, une durée uniforme de trente jours est aujourd'hui encore assignée à chaque mois, c'est parce que ces délais ont été réglés sous l'empire du calendrier républicain, dans lequel chaque mois avait trente jours.

M. Aymé, rapporteur de la commission, a répondu que la procédure devant la Cour de cassation avait des règles spéciales; que depuis longtemps la durée des mois y était fixée à trente jours; que l'innovation proposée n'avait que l'avantage médiocre d'établir l'uniformité, et l'inconvénient grave de changer des habitudes anciennes, des usages bien établis, et d'exposer à des erreurs dangereuses.

M. de Parieu, vice-président du conseil d'Etat, commissaire du gouvernement, a déclaré qu'à ses yeux la question n'avait pas un véritable intérêt; il s'en est rapporté à la sagesse du Corps législatif.

La commission a de nouveau examiné, et voici ce qu'on lit dans le rapport supplémentaire pré

senté en son nom.

S'inspirant des motifs qui ont déterminé la chambre à demander la révision de l'art. 9, volre commission, après avoir entendu messieurs les

10. Il n'est pas dérogé aux lois spéciales qui régissent les pourvois en matière électorale et d'expropriation pour cause d'utilité publique (1).

NAPOLÉON III. 2 JUIN 1862.
nance d'août 1757, le règlement du 28
juin 1738, les lois des 27 novembre 1790,
2 septembre 1793, 1er frimaire an 2, 11
juin 1859, et autres lois relatives à la pro-
cédure en matière civile devant la Cour
de cassation (2).

11. Sont abrogés, dans leurs dispositions contraires à la présente loi, l'ordon

conseillers d'Etat commissaires du gouvernement, a formulé l'amendement suivant:

Tous les délais ci-dessus énoncés seront francs. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. Les mois seront comptés suivant le calendrier en vigueur..

Cet amendement a été envoyé officiellement au conseil d'Etat, qui l'a adopté en substituant le mot grégorien à ceux-ci: en vigueur.

Votre commission se plaît à déclarer que l'honorable M. Millet lui avait transmis un amendement dans lequel se trouvent les mots calendrier grégorien. Mais elle doit, pour rendre hom mage à la vérité, dire que l'emendement de l'honorable M. Millet gardait le silence le plus complet sur la question de savoir ce que l'on ferait lorsque le délai expirerait un jour férié. C'est pour combler cette lacune que votre commission a introduit dans son amendement ces mots: Si le dernier jour du délai est un jour

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férié, le délai sera prorogé au lendemain. On comprend, en effet, qu'il y avait nécessité de rédiger ainsi l'article en question, puisqu'il dispose, en principe, que tous les délais énoncés dans le projet de loi seront francs, c'est-à-dire entiers, ce qui n'aurait plus eu lieu lorsque l'échéance serait arrivée un jour férié, cas où le délai eût été diminué d'un jour, s'il eût fallu remplir la veille de ce jour les formalités exigées. La rédaction de l'article fait disparaître tout doute et sauvegarde le principe de la franchise du délai.

Pour bien comprendre ce que l'on doit en. tendre par délai franc, il faut se reporter à ce qui est expliqué par les auteurs et admis par la jurisprudence. On est tombé d'accord, lorsqu'il s'agit d'un délai franc, de reconnaître que les jours termes, c'est-à-dire celui qui sert de point de départ à un délai et celui où ce délai échoit, n'élaient pas compris dans le délai, et c'est ce qu'exprime l'ancien brocard: Dies termini non computantur in termino. Toutefois, de vives controverses se sont élevées sur ces divers points; des difficultés existent encore sur la question de savoir si le jour de l'échéance, celui que les auteurs nomment le jour ad quem, appartient totalement au délai avec possibilité de n'accomplir la formalité exigée que le lendemain de ce jour. Dans certains cas, cela est vrai, et le législateur, dans l'art. 1033 du Code de procédure civile, a paru nettement en exprimer la volonté. Cependant cet article a encore donné lieu à des controverses nombreuses constatées dans les monuments de la jurisprudence. Cela vient de ce qu'il est assez difficile au législateur de trouver dans tous les cas une formale qui exprime bien clairement sa pensée dans la fixation d'un délai. Ainsi, dans certaines lois, on rencontre les expressions: à compter du..., ù dater du..., à courir du..., à partir du..., dans le délai de..., elc.

Dans le projet de loi soumis à l'approbation de la Chambre, ces expressions varient encore (voir les art. 1, 2 et 3), et cependant la volonté du législateur est que tous les délais qu'il accorde

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En comptant par mois, comme le fait le projet de loi, on procède en allant de quantième à quantième, sans faire attention au nombre de jours qui existent dans chaque mois. Par exemple, si l'arrêt d'admission a été rendu le 14 janvier, le demandeur aura jusqu'au 15 mars, inclusivement (deux mois, d'après l'art. 2), parce que le délai étant franc, il est admis que le jour du départ et celui de l'échéance ne doivent pas compter dans le délai. En effet, faire entrer ces jours dans le délai, ce ne serait plus lui laisser ce caractère de franchise que le projet de loi entend accorder lorsqu'il s'agit de prendre une détermination aussi grave que celle de savoir si on veut se pourvoir en cassation; il n'y a nul inconvénient à laisser même la dernière heure et la dernière minute du dernier jour pour fixer la résolution. Il n'y a pas non plus d'inconvénient à accorder tout le dernier jour pour savoir si on entend signifier l'arrêt d'admission, car c'est un nouveau procès qui va commencer, et il est bon de pouvoir réfléchir jusqu'au dernier instant. »

Comme on le voit, le système de M. Rigaud l'a emporté; il a l'avantage incontestable d'être en harmonie avec la plupart des dispositions du Code de procédure. Il faut convenir cependant que ce Code n'est pas toujours fidèle au mode de computation des mois établi par le calendrier grégorien. En le parcourant, on peut encore trouver des dispositions qui, au lieu de dire un mois disent trente jours; ainsi l'art. 674 porte que la saisie immobilière ne sera faite que trente jours après le commandement..

a

Sans doute, lorsque l'occasion s'en offrira, on ne manquera pas de la saisir pour arriver à une uniformité constante et générale.

(1) Aux termes des art. 22 et 23 du décret organique du 2 février 1852, sur les élections du Corps législatif, les juges de paix statuent en dernier ressort sur les appels portés contre les décisions rendues par la commission instituée conformément à l'art. 20 du même décret.

La décision des juges de paix peut être déférée à la Cour de cassation par simple requête, formée dans les six jours qui la suivent; et la Cour, (chambre des requêtes), statue définitivement et d'urgence.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi de 1841 n'accorde que trois ou quinze jours pour se pourvoir contre le jugement d'expropriation ou contre la décision du jury; et, dans ces cas, c'est la chambre civile de la Cour de cassation qui prononce.

L'article maintient ces dispositions exceptionnelles.

(2) Ce dernier article n'est l'objet d'aucune observation dans l'exposé des motifs; mais il a sug

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

NAPOLÉON [1. 14 MAI 3 JUIN 1862. Décret impérial qui déclare applicable aux colonies la loi du 17 juillet 1856, sur la suppression de l'arbitrage forcé. (XI, Bull. MXXV, n. 10,230). Napoléon, etc., vu les art. 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 19 mars 1862; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. La loi du 17 juillet 1856, sur la suppression de l'arbitrage forcé, est déclarée applicable aux colonies.

géré à la commission du Corps législatif de très-sages réflexions que je crois utile de reproduire.

Votre commission a regretté, dit le rapport, de trouver dans cet article cette formule en quelque sorte stéréotypée qui termine presque toutes nos lois : Sont abrogées, dans leurs disposi

tions contraires à la présente loi, la loi du... ou les lois des... >>

• Au milieu de toutes les lois qui existent en France, il est assez difficile au légiste le plus érudit de savoir quelles sont celles des dispositions de telles ou telles lois qui ne sont pas en opposition avec une loi qui vient d'être promulguée.

« Ce serait un immense service à rendre que d'introduire dans une loi nouvelle toutes les dispositions propres à son complément.

a Au cas particulier, lorsqu'il s'agit de l'ordonnance d'aqût 1737, du règlement de juin 1738, des lois des 27 novembre 1790, 2 septembre 1793, 1er frimaire an 2, 11 juin 1859, 3 mai 1841, 2 février 1852, et autres lois relatives à la procédure en matière civile devant la Cour de cassation, n'est-il pas pénible d'avoir à compulser des volumes pour tâcher de se fixer sur une question?

Lorsque les affaires ont pris un développement et une proportion qui donnent aux personnes qui s'en occupent des soins de tous les instants, il conviendrait que nos lois eussent un caractère d'ensemble qui permît en quelque sorte à chacun, sinon d'en connaître toute la portée, au moins d'en saisir le sens. »

Sans doute on pourra dire que le projet de foi comprend à peu près toute la matière législa tive qui existe dans les lois dont l'abrogation est demandée, en ce qu'elles peuvent avoir de contraire avec la loi nouvelle.

« Cette question n'est pas tout à fait résolue pour votre commission. Ainsi, il resterait à examiner si, après l'admission du pourvoi, ce ne serait pas le cas de dispenser de l'amende le demandeur qui échoue devant la chambre civile. Après l'admission de son pourvoi, il est difficile de le considérer comme un plaideur téméraire, puisque, sur 100 pourvois, 63 aboutissent à la cassation. Dans tous les cas, il reste la partie réglementaire, la partie d'intérieur, dont il est question dans l'ordonnance du 15 janvier 1826, dans celle d'août 1737 et dans celle de juin 1738.

Certains délais sont fixés dans ces ordonnances. Ils exercent une influence plus ou moins directe sur la marche des affaires. La existent peut-être les autres causes qui, d'après le mémoire de MM. les membres du barreau de la Cour de

14 MAI 3 JUIN 1862. -Décret impérial qui déclare applicable aux colonies la loi du 17 juillet 1856, relative aux concordats abandon. (XI, Bull. MXXV, n 10,231.)

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Napoléon, etc., vu les art. 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 23 avril 1862; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar

cassation, en prolongeraient la durée. Est-ce qu'il y aurait inconvénient à réviser ces ordonnances et surtout à donner un Code.de procédure à la Cour suprême? Votre commission ne peut le penser; elle reste convaincue, au contraire, que l'œuvre qu'elle réclame, par un vœu formel et unanime, hâterait la solution des affaires, tout en rendant la distribution de la justice plus facile.

Cette pensée, au surplus, n'est pas nouvelle. En 1849, sur l'initiative du gouvernement, une commission prise dans le sein de la Cour de cas sation, avait reçu le mandat considérable de résumer, en un seul règlement, la procédure suivie devant cette Cour en matière civile. (Rapport de M. Pascalis, p. 22.) Votre commission se permettra d'ajouter que le travail à faire, pour être complet, devrait comprendre, en les séparant toutefois, et la procédure en matière civile, et la procédure en matière criminelle.

Des esprits quelque peu novateurs demanderaient plus. Ainsi, votre commission, a reçu des documents dans lesquels on trouve la pensée de la suppression de la chambre des requêtes ou tout au moins celle d'une loi qui rendrait suspensifs les jugements ou arrêts après que la chambre des requêtes aurait admis le pourvoi, si toutefois ces jugements ou arrêts n'avaient pas été exécutés avant ou depuis le pourvoi.

Votre commission ne s'est pas précisément livrée à l'examen de ces hautes questions qu'elle n'avait pas mission d'apprécier. Sans se prononcer, elle se contente d'appeler l'attention du gouvernement sur la durée des affaires devant la Cour de cassation. Elle pense qu'il y a quelque chose à examiner là où il faut environ dix-huit mois pour obtenir une décision da la justice. Si les affaires sont trop nombreuses devant la Cour de cassation, ne serait-ce pas le cas d'augmenter le nombre de ses membres? On ne peut pas craindre que le pays se plaigne jamais de trop dépenser pour obtenir une bonne et prompte justice. La France sait que sa magistrature n'a pas d'égale. Elle connaît son indépendance, son intégrité et ses lumières. Avec une telle magistra ture et de bonnes lois, la Société peut résister à bien des secousses. Le pouvoir lui-même se fortifie d'autant plus que la justice est respectée. C'est donc un immense service à rendre au pays que d'améliorer sa législation. Le règlement de 1738 aurait pu suffire pour faire passer le nom de d'Aguesseau à la postérité. Le ministre qui contresignera le nouveau Code de procédure devant la Cour de cassation aura aussi des titres à la reconnaissance publique.

tement de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. La loi du 17 juillet 1856, relative aux concordats par abandon, est déclarée applicable aux colonies.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

14 MAI = 3 JUIN 1862. - Décret impérial portant que les lois et autres actes de l'autorité métropolitaine y désignés sont déclarés exécutoires au Sénégal. (XI, Bull. MXXV, n. 10,232.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu le décret du 22 janvier 1852; vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 19 mars 1862, avons décrété :

Art. 1er. Sont déclarés exécutoires, au Sénégal, les lois et autres actes de l'autorité métropolitaine ci-après désignés : 1o le décret du 23 septembre 1806, concernant la délivrance, par les notaires, des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat; 2o l'art. 12 de l'ordonnance du 20 juin 1817, concernant les notaires certificateurs et les rétributions auxquelles ils ont droit; 3o le décret du 18 août 1807, qui prescrit les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou deniers publics; 4o la loi du 12 novembre 1808, relative au privilége du trésor public pour le recouvrement des contributions directes; 3o l'art. 47 de la loi du 5 frimaire an 7, sur le paiement de la contribution foncière des biens tenus à ferme ou à loyer; 6o les art. 22 et 25 de la loi du 21 avril 1832, relatifs à la responsabilité des propriétaires et principaux locataires pour la contribu tion personnelle et mobilière due par les locataires; 7° les art. 36 et 45 du décret du 14 juin 1813, sur l'organisation et le service des huissiers, en ce qui concerne la remise, par ces derniers, des exploits et pièces de leur ministère; 8o la loi du 20 mai 1858, sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques; 9o la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements; 10° la loi du 13 décembre 1848, sur la contrainte par corps, sous réserve de fixation, par le gouverneur, de la somme mensuelle à consigner pour les aliments des détenus; 11° la loi du 10 juillet 1850, relative à la publicité des contrats de mariage; 12o la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements exercés sur les animaux domestiques; 13° la loi du 16 octobre 1849, qui punit d'une amende quiConque aura fait usage d'un timbre-poste

- 14, 28 MAI, 4 JUIN 1862. 147 ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

-

28 MAI 3 JUIN 1862. Décret impérial qui modifie l'art. 2 du décret du 16 août 1859, relatif au roulement des magistrats dans les Cours impériales. (XI, Bull. MXXV, n. 10,234.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. L'art. 2 du décret du 16 août 1859 est modifié ainsi qu'il suit : Aucun président ou conseiller ne peut être obligé de rester plus de deux années consécutives, soit dans chacune des chambres criminelles, soit dans chacune des chambres civiles.

2. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

4

10 JUIN 1862. Loi qui autorise le département de la Loire à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,235.)

Art. 1er. Le département de la Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.), qui sera appliquée à l'achèvement du palais de justice, de la caserne de gendarmerie et de la prison de SaintEtienne. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Loire est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant huit ans, à partir de 1866, un centime cinq dixièmes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement et au paiement de l'intérêt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus. Le service des intérêts sera assuré jusqu'au 1er janvier 1866, à l'aide d'un prélèvement sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 30 mai 1857.

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