Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

incertitudes si grandes que, dans l'instruction du projet de loi de 1846, nos consuls, aux EtatsUnis, n'insistèrent pas seulement pour que le délai de six mois ne fût pas diminué, mais pour qu'il fût augmenté.

En descendant vers l'Amérique du sud, les communications régulières deviennent moins fréquentes, et les traversées plus longues. Ainsi, pour

le

groupe des Antilles, il n'y a que deux départs par mois. C'est aussi la condition des Guianes et de Venezuela. La Havane, le Mexique, le Honduras, la Nouvelle-Grenade, n'ont qu'un service mensuel. Deux mois, souvent trois, quelquefois plus, sont le temps strictement nécessaire pour recevoir la réponse à une lettre adressée de Paris dans l'un des ports d'attache. On peut juger par là du temps nécessaire pour comparaître sur un ajournement transmis à l'intérieur par le circuit diplomatique.

Le Brésil a deux ordinaires par mois depuis l'établissement de la ligne française; mais la durée de chaque voyage, aller et retour compris, est de deux mois, deux mois et demi si l'on manque le premier départ au retour.

La ligne du Brésil fait aussi le service de la Plata (Montevideo, Buenos-Ayres); mais il faut ajouter trente jours à la durée du voyage. Enfin, on met deux mois pour aller aux fles Falkland et aulan: pour en revenir.

Quant au littoral africain, il n'y a de communication régulière avec les établissements de la côte occidentale que par un service mensuel anglais dont l'aller et le retour prennent environ deux mois.

Le cap de Bonne-Espérance a aussi un service mensuel, qui touche en passant aux fles de l'Ascension et de Sainte-Hélène, et dont la moin dre durée, dans les conditions les plus favorables, est de trois mois.

Nous avons déjà dit que, pour les pays au delà da cap, sur l'océan indien, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, les correspondances et le transport des passagers se font aujourd'hui par la voie de Suez et des paquebots britanniques. Avant longtemps, nous aurons aussi dans ces mers un service français qui rendra les communications plus fréquentes. Dans l'état présent, le nombre des départs n'est pas le même pour toutes les destinations; il est de quatre par mois pour quelques-uns, de deux et même d'un par mois pour d'autres. Le plus court voyage dure deux mois, aller et retour. Notre île de la Réunion n'a qu'un service mensuel. La correspondance la plus usuelle, lettre et réponse, ne se fait pas en moins de 77 jours; si l'on a manqué le retour de l'ordinaire, c'est cent six jours. Nous supprimons d'autres détails, persuadés que ceux-là suffisent pour justifier le délai proposé de cing mois. La réduction ne sera que d'un mois pour le pays du littoral américain et de la côte occidentale d'Afrique; elle sera de sept mois pour les pays de la mer des Indes entre le Cap et les détroits; car, pour ces derniers pays, le délai actuel est d'un an.

Reste la cinquième catégorie qui substitue le délai de huit mois à celui d'un an pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de

ter appel, outre le délai de deux mois de
puis
signification du jugement, le délat
des ajournements réglé par l'art. 73 ci-
dessus.

la Sonde et au delà du cap Horn. Au delà des détroits, c'est l'archipel des Philippines, ce sont les mers de la Chine et du Japon, en un mot l'extrême Orient ; au delà du cap Horn, c'est l'Amérique occidentale et l'océan Pacifique. Ilne fant pas moins de trois à quatre mois, dans les circonstances fes plus favorables, pour recevoir la réponse à des lettres adressées de Paris à ces destinations lointaines. En fixant à huit mois le délai pour les ajournements, on restera dans celte sage mesure qui satisfait les idées de réforme sans mettre les intérêts en péril.

« Enfin, une dernière disposition, empruntée à l'art. 160 du Code de commerce, porte que les délais ci-dessus seront doublés pour les pays « d'outre-mer, en cas de guerre maritime. Les motifs n'ont besoin d'être déduits; la dispo pas sition se motive d'elle-même; elle manguzit dans l'art. 73. »

La commission du Corps législatif a admis le projet, sauf la disposition qui concernait l'Al gérie; elle a d'ailleurs déclaré qu'elle se référait aux explications aussi claires que complètes que donnait sur chacun des délais l'exposé des motifs. »

[ocr errors]

Pour l'Algérie, elle a pensé qu'elle devait être comprise dans la première catégorie.

Le délai de quarante-cinq jours, dit le rap port, était trop long en présence de la rapidita de la régularité actuelle des communications de et la France avec sa belle colonie, et en tenant compte de la sécurité, toujours plus grande qu'en pays étranger, qui se rencontre dans un pays soumis à la domination française, pour la transmission des actes de procédure, le délai d'un mois, proposé pour les îles Britanniques, l'Ita lie, les Pays-Bas, les Etats ou confédérations limitrophes et la Corse, était largement suffisant pour l'Algérie.

la

Un amendement adopté dans ce sens par commission a été accueilli par le conseil d'Etat. « La réduction à un mois du délai de distance pour l'Algérie devait concorder, dans la pensée de la commission, avec une modification à l'art. 69 C. pr., qui aurait atténué les inconvénients que cette réduction pouvait présenter dans certains cas.

En effet, on sait que cet article permet d'assigner les individus qui habitent le territoire fran çais hors le continent et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur impérial où est portée la demande, lequel vise l'original et envoie la copie, pour les premiers, au ministère de la marine, et, pour les seconds, à celui des affaires étrangères.

Cette disposition, motivée par la difficulté de connaître le domicile des personnes qui se trouvent dans les conditions ci-dessus indiquées mais qui amène inévitablemeut des retards dans la réception des ajournements par les parties intéressées, ne nous avait pas paru suffisamment justifiée pour la Corse et pour l'Algérie.

Aussi la commission avait-elle proposé un amendement ayant pour objet de prescrire, pour Ces deux pays, l'application de la règle qui veut la signification à la personne ou à son domicile

[blocks in formation]

par

Il est bien entendu, dit-il, que le doublement des délais n'a lieu qu'en cas d'obstacle apporté par la guerre maritime aux communications entre la France et les pays où se trouvent les ties auxquelles les significations sout faites. Sur ce point, j'éprouve quelque hésitation à admettre la doctrine du rapport de la commission, surtout dans les termes absolus dans lesquels elle est présentée.

Une guerre maritime, à laquelle la France sera étrangère, pourra cependant quelquefois rendre impossibles, ou du moins plus difficiles pour les Français, les communications avec l'un des pays. qui sera engagé dans la lutte. Dans ce cas-là, faudra-t-il prouver qu'en effet l'impossibilité ou la difficulté a existé? Je ne le crois pas.

Mais si la guerre était circonscrite sur un point da globe, par exemple, dans l'extrême Oricnt, serait-il raisonnable d'en argumenter pour justi. fier une augmentation des délais dans les relations de la France avec les Etats-Unis d'Amérique? faut répondre négativement.

La difficulté consiste donc à déterminer ce qu'il faut entendre par la guerre maritime, en tant qu'ayant de l'influence sur l'augmentation des délais.

On devrait, à mon avis, décider que les délais seront doublés, toutes les fois que les pays dans lesquels aura dû être donnée une assignation seront compris, non-seulement dans le théâtre même de la guerre, mais dans un rayon où son indoence a pu s'étendre. Les parties n'auront dans ce cas rien à prouver; de plein droit les délais seront doublés. Si, au contraire, les pays auxquels l'assignation serait destinée étaient évi demment en dehors du cercle où les effets de la guerre ont pu se produire, alors la disposition finale de l'article n'aurait point d'application.

La commission est demandé pourquoi la disposition n'est pas étendue au cas d'une guerre continentale. Elle a répondu «qu'en général, à notre époque, les guerres continentales n'interrompent pas les communications privées, même entre beltigérants; qu'au surplus, si une interrup tion locale et momentanée avait lieu, ce serait an cas de force majeure qui autoriserait les tribunaux, 'il était prouvé, à relever la partie intéressée de la déchéance.

Les effets de la force majeure sont appréciés dans un autre passage du rapport qui prévoit des cas extraordinaires provenant de fortune de mer, ou de l'interruption des moyens ordinaires de communication.

Daas ces cas-là, y est-il dit, il sera fait ap

de deux mois depuis la signification da jugement, le délai de huit mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation (1).

plication du principe général posé dans l'art. 1148 du Code Napoléon. Il serait injuste, en effet, dit Dailoz, v° Force majeure, et tout à fait contraire aux principes du droit, de rendre passible d'une déchéance pour expira⚫tion de délai dans lequel un acte devait être

accompli, celui qui n'a pu, par force majeure, agir dans le délai prescrit. En pareil cas, poursuit le rapport, les tribunaux relèveraient donc la partie assignée de la déchéance encourue, à la seule condition par elle de prouver la force majeure, conformément à la règle de droit: allegans fortuitum casum illum tenetur probare. »

Cette opinion est parfaitement juridique ; ello est établie par plusieurs monuments de jurispsa~ dence. Voy. notamment un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1849. Sirey, 50, t. 135. Dalloz, 50, 1. 47.

(1) L'exposé des motifs explique l'économie de l'article en ces termes.

Le délai pour interjeter appel est de trois mois (art. 443 Code de procédure); il serait réduit à deux mois.

C'est un délai à l'intérieur, à ne considérer que les distances et le temps nécessaire pour les franchir; avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, deux mois semblent encore un délai trop long. Mais ce serait envisager la question d'un point de vue qui n'a pas été celui du législateur. Dans la fixation du délai de l'appel, la considération de la distance ne fut pas et ne devait pas être l'élément principal.

Il y a deux sortes de délais à l'intérieur; les uns (c'est le plus grand nombre), mesurés principalement à la distance, variables comme elle et calculés par myriamètres; les autres, déterminés surtout par la nature de l'acte, fixes, invariables, les mêmes dans tous les cas, quels que soient l'éloignement ou la proximité; tels sont les délais de l'appel, ceux de la requête civile et du pourvoi en cassation. Le législateur de 1806 a voulu que ces actes fussent mûrement réfléchis, longuement délibérés, pour laisser aux parties le temps de s'éclairer, de négocier, de s'entendre, avant de recourir aux grands moyens et de se lancer danss des procédures dispendieuses. Il aurait pu sans doute, même dans cet ordre d'idées, procéder par la fixation d'un délai normal,susceptible d'angmentation selon les distances, en faisant largement, dans le délai fixé, la part de l'importance et de la nature de l'acte ; mais c'était mettre les parties en péril de se tromper dans des calculs de distances, où l'erreur pourrait avoir des conséquences irrémédiables; il a mieux aimé, et nous. devons l'en louer; ne laisser aux intéressés aucune incertitude sur la limite de leur droit en fixant un délai unique, mais large, malgré l'inévitable reproche d'inégalité distributive qui s'attache à tout délai de cette nature.

• Sans doute, dans ce délai de trois mois, il y a aussi la part faite à la distance, mais elle n'a élé que l'élément très-secondaire. Les considérai tions, tirées des moyens nouveaus de communication et de transport, perdent donc ici beaucoup de leur gravités

La nature de l'acte n'a pas changé depuis

5. Les art. 485, 484, 485 et 486 du même Code seront remplacés par les artieles suivants:

483. La requête civile sera signifiée avec assignation dans le délai de deux mois à l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué à personne ou domicile.

484. Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.

485. Lorsque le demandeur sera absent

4806; son importance est plutôt accrue par l'élévation du taux du dernier ressort; l'abus des appels moratoires est moins à craindre que jamais, avec la rapide expédition des affaires devant les Cours impériales; l'intérêt d'une abréviation de délai plus ou moins considérable, se traduit par une différence de quelques jours dans la durée d'un procès qui aura traversé les deux juridictions; enfin, la partie qui a obtenu jugement en première instance, est toujours maîtresse de hâter l'appel par des actes d'exécution. Toutes ces raisons ont fait penser que le délai de l'appel, réduit à deux mois, serait encore un délai suffisant, mais qu'il serait imprudent de le restreindre dans de plus étroites limites.

C'est le changement opéré par le nouvel art. 443. L'art. 445 appelait une autre modification. Dans sa rédaction actuelle, il ajoute pour tous ceux qui demeurent hors de la France continentale, au délai ordinaire de l'appel, le délai des ajournements réglé par l'art. 73. Par l'effet de cette disposition, si elle était maintenue, les habitants de la Corse et de l'Algérie jouiraient encore de délais d'appel exceptionnels. Le gouvernement a pensé qu'on pouvait désormais, sans dommages pour eux, les retirer de l'exception et les faire rentrer dans le droit commun, en les assimilant aux habitants de la France continentale. Le délai de l'appel, même réduit à deux mois, est encore assez large, pour qu'il n'y ait à cette assimilation ni péril ni inconvénient. Elle se fera en substituant à ces mots de l'art. 445 : hors de la France continentale, ceux-ci: hors du territoire européen de l'Empire et hors de l'Algé rie. La Corse et l'Algérie, ainsi privées du bé. néfice de l'art. 445, seront régies exclusivement par l'art. 443.

[ocr errors]

L'art. 446 accorde un délai de faveur à ceux qui sont absents pour cause de service public. Il n'y sera fait que les changements qui sont la conséquence nécessaire de ceux proposés sur d'autres articles; c'est-à-dire deux mois au lieu de trois dans l'énonciation du délai normal, et huit mois au lieu d'un an comme délai maximum de l'art. 73; mais on le complètera par une disposition . en faveur de gens de mer absents pour cause de navigation. » Cette assimilation de la navigation » au ■ service public » est aussi juste que politique avec notre système d'inscriptionmaritime. Elle n'est pas nouvelle; on la trouve déjà dans les lois qui règlent la procédure devant la Cour de cassation. »

D'après ce passage de l'exposé des motifs, on voit que, pour l'Algérie et pour la Corse, le projet réduisait le délai d'appel à deux mois, et que

du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de huit mois.

Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation. 486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'art. 73 ci-dessus (1).

4. L'art. 1033 du même Code sera

la disposition de l'art. 445 du Code de procédure, qui accordait en outre le délai des ajournements réglé par l'art. 73, n'était pas maintenue.

La commission a pensé, dit le rapport, que pour l'Algérie, qui jouit en ce moment d'un délai de trois mois pour interjeter appel, la réduction pure et simple, à deux inois, était rigoureuse, et elle a proposé au Conseil d'Etat de lui accorder en supprimant ces mots et hors de l'Algérie, le délai de distance d'un mois qui lui est accordé par le nouvel art. 73.»

Le Conseil d'Etat, dit le rapport, a accepté cette modification, mais il a trouvé équitable et logique d'accorder le même délai à la Corse, qui, dans l'art. 73, est placée sur la même ligne que l'Algérie et les autres Etats formant la première catégorie, pour la détermination des délais de distance.

La commission ayant adhéré à cette proposition, le nouvel art. 445, appliquant les délais de distance à tous les pays situés hors de la France continentale, ne diffère plus de l'ancien que par la substitution du délai de deux mois au délai de trois mois, qui le met en harmonie avec la nouvelle rédaction de l'art. 443.

(1) Les art. 483, 484, 485, 486 (C. P.), dit l'exposé des motifs, règlent les délais de la requête civile. Les modifications ou additions proposées sur ces articles sont de tous points les mêmes que pour les délais de l'appel, et se justifient par les mêmes raisons. On peut dire même qu'il y a un a fortiori en faveur de la requête civile, dans les considérations invoquées pour ne pas réduire au-dessous de deux mois le délai de l'appel. C'est une voie extraordinaire, nécessairement rare à cause du nombre limité des ouvertures de requête civile, entravée par des consultations préalables, par des consignations d'amende et de dommages et intérêts, et qui n'empêche pas l'exécution du jugement attaqué; ce qui diminue encore l'intérêt d'une abréviation, c'est que dans certains cas d'ouverture, qui ne sont pas les plus rares, le délai peut embrasser un délai indéterminé d'années (art. 484 et 488). Aussi ne s'eston décidé à proposer le retranchement d'un mois que pour maintenir la parité de délai qui a existé jusqu'à présent entre la requête civile et l'appel.

Dans le projet, l'art. 486 n'accordait point l'augmentation de délai à raison de la distance, pour l'Algérie et pour la Corse.

La commission du Corps législatif, qui a fait introduire pour l'appel cette augmentation de délai, a pensé qu'elle devait étre également accor

lorsqu'en vertu de lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances.

NAPOLEON III. — remplacé par les dispositions suivantes : 1053. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance.

Il en sera de même dans tous les cas prévus, en matière civile et commerciale,

dée pour la requête civile, et le Conseil d'Etat a reconnu que l'on devait établir l'assimilation.

Par erreur, le projet avait placé à la fin de l'art. 446, le paragraphe ainsi conçu :

Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Evidemment, c'était dans l'art. 485 que ce paragraphe devait être placé, de même qu'il l'est dans l'art. 446, relatif à l'appel. Il a été rétabli, sur l'observation de la commission.

(1) Dans le Code de procédure, l'art. 1033 D'augmentait le délai en raison des distances que lorsqu'il s'agissait du délai des ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile, et il augmentait le délai d'un jour à raison de trois myriamètres de distance.

La règle de l'article nouveau, dit l'exposé des motifs, s'étendra à tous les cas où il est reconnu que la distance augmente pour la partie intéressée la difficulté de faire un acte qui doit être fait dans un temps déterminé, sous peine de déchéance d'un droit.

Ce n'est pas tout; ces dispositions éparses qui vont être codifiées dans l'art. 1033, n'appliquant pas toutes les mêmes mesures d'augmentation proportionnelle, il s'en suivait des irrégularités bizarres et regrettables qui disparaîtront devant l'unité de la règle nouvelle.

Quelle devait être la mesure donnant lieu à Faugmentation d'un jour? Elle est de trois myriamètres dans l'article actuel. Nous avons dit que des lois spéciales l'avaient portée à cinq myriamètrss. La plus récente de ces lois est celle du 21 mai 1858, sur la procédure d'erdre. Il a paru au gouvernement que la question était tranchée par ces précédents législatifs. Les considérations à balancer et les raisons de décider sont les mêmes qu'en 1858; il n'y a rien de changé dans la question. L'anité de cing myriamètres serait donc substituée à celle de trois, dans le nouvel article.

< Pour bien voir la portée de cette disposition, il faut la conférer avec celle qui vient après dans le S4: Les fractions de quatre myriamètres ne • seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier. Cette question des fractions est très-controversée; dans le silence de la loi, les uns veulent qu'il en soit tenu compte, les autres s'y refusent. Le projet mettrait fin à la controverse, par une disposition qui se rapproche beaucoup de l'opinion de ces derniers sans être aussi absolue, puisqu'elle tient compte des frac tions de quatre myriamètres. Il en résultera dans la pratique cette conséquence, que la mesure de distance donnant lien au délai d'augmentation sera de plus de cinq myriamètres et pourra s'élever jusqu'à neuf, sans que l'augmentation soit de plus d'un jour.

Une autre question controversée est celle des

Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les frac-. tions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier.

Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain (1).

jours fériés. Quand le dernier jour est férié doit-il compter dans le délai? Notre article la résout négativement. Cette solution équitable est une légitime conséquence de l'abréviation des délais.

[ocr errors]

Enfin l'art. 1033 actuel se termine par cette disposition: Quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double. Lors de l'examen du projet de Code de procédure, la section de législation du Tribunat, demanda la suppression de cette disposition comme inutile et n'étant d'aucune application possible. Dans ses observations transmises au conseil d'Etat, elle multiplie les hypothèses, à la recherche d'un cas d'application qu'elle ne trouve point. Les procès-verbaux de la discussion du conseil d'Etat sont muels sur l'incident. Les observations du Tribunat, demeurées sans réponses, ont été reprises et développées par les commentateurs. La disposition reconnue inutile et sans application possible serait supprimée dans l'ar

ticle nouveau..

Le rapport de la commission reproduit les mêmes considérations, et leur donne plus de développements.

Le premier alinéa de l'art. 4 du projet reproduit, y est-il dit, la disposition contenue dans l'art. 1033 du Code de procédure civile, qui décide que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domciile.

En édictant cette disposition, le législateur de 1806 a eu pour but de trancher une question qui a longtemps partagé la doctrine et la jurisprudence, celle de savoir si le jour qui sert de point de départ à un délai et le jour de son expiration doivent être compris dans ce délai. «En

droit romain, dit M. Troplong, l'opinion que le jour a quo, c'est-à-dire le jour qui sert de point de départ, ne doit pas être imputé dans le terme, avait contre elle les textes du droit, • mais elle avait en sa faveur l'usage constant. • On avait alors créé cette maxime: Dies a quo ■ non computatur in termino. »

Nos anciens auteurs, Dumoulin entre autres, furent obligés de s'incliner devant l'usage, quoiqu'ils le reconnussent contraire aux principes du droit,

L'ordonnance de 1667 alla plus loin; elle exclnt, pour les actes de procedure, non-seulement le jour servant de point de départ, mais le jour de l'expiration du délai, le jour a quo et le jour ad quem.

Les lois romaines tombèrent en désuétude; Ja jurisprudence et la doctrine se mirent à peu près d'accord sur la franchise des dé'ais.

C'est pour mettre un terme à toute controverse qu'a été fait l'art. 1033.

• A-t-on réussi à résoudre toutes les difficul

CODE DE COMMERCE.

5. Les art. 160 et 166 du Code de commerce seront remplacés par les dispositions suivantes :

tés? Non, sans doute. Aussi, depuis cette époque, on a beaucoup agité la question de savoir si cet article, soit dans sa première disposition qui consacre la règle : Dies termini non computatur in termino, soit dans sa seconde disposition relative à l'augmentation du délai à raison des distances, est applicable à d'autres actes que ceux faits à personne ou domicile: si, pour ces actes, le délai fixé par la loi est toujours franc, s'il est ou non susceptible d'augmentation pour les distances, et dans quelle mesure. Pour la franchise du délai, par exemple, la difficulté est souvent née de la manière dont s'est exprimé le législateur dans les divers cas. Tantôt, en effet, dans la fixation d'un délai pour faire un acte ou remplir une formalité, la loi porte que ce délai courra à compler ou à partir de cette époque; tantôt elle veut que cet acte ou celte formalité ait lieu dans le dé fai de... ou bien elle dit que la formalité ne sera plus recevable après le délai de, etc. (V. Gilbert, Codes annotés, art. 1033, C. pr.) Ces diverses locutions ont amené des solutions différentes.

En présence de ces controverses, votre Commission s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu de compléter la disposition de l'art. 1033 par quelques règles générales. Mais elle n'a pas tardé à

reconnaître la difficulté de trouver une rédaction qui pût donner, pour toutes les hypotheses, une solution satisfaisante. Chaque jour la jurisprudence se fixe davantage et formule des règles d'interprétation basées sur le sens que l'usage, cette suprême loi du langage, assigne aux expressions employées par le législateur. Une nouvelle rédacion pourrait faire naître de nouvelles incertitudes. Dans cet état de choses, la commission a jugé, comme le gouvernement, que le plus sage était de reproduire textuellement une disposition sur la portée de laquelle on commence d'ailleurs, après cinquante ans de pratique, à être à peu prés d'accord.

L'art. 1033 du Code de procédure civile se termine ainsi :

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de · trois myriamètres de distance; et quand il y « aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.

Le projet supprime, avec raison, la dernière partie de cette disposition reconnue inutile et sans application.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

166. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou dans

Mais le conseil d'Etat a préféré le nombre de cinq myriamètres porté au projet, nombre conforme à celui adopté par l'article 7 de la loi du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires, et par la loi du 21 mai 1858 sur la procédure d'ordre.

La commission, reconnaissant qu'il y avait là, en définitive, une amélioration réelle, n'a point insisté pour obtenir l'adoption de son amendement.

Au surplus, l'amélioration capitale, vraiment importante, que renferme le nouvel art. 1033, c'est celle formulée dans le troisième alinéa, ainsi conçu: « Il en sera de même dans tous les cas prévus en matière civile et commerciale, lorsqu'en vertu de lois, décrets et ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des dis

[ocr errors]

a tances. D

Ainsi désormais l'uniformité est établie nonseulement pour les délais de comparution, mais pour tous les actes à l'accomplissement desquels est attaché un délai de distance. Suivant les cas, le délai de distance augmentait d'un jour par 2, par 2 1/2, par 3, par 5 myriamètres (V. art. 165, 201, 582 C. com.; 677, 691, 692 nouveau C. pr.; 2061, 2185 C. Nap., etc.). Ces inégalités disparaftront devant l'uniformité de la règle établie par le troisième alinéa du nouvel article 1033.

La matière des délais présentait encore une question controversée, que le projet a résolue; c'est celle de savoir si l'augmentation d'un jour a lieu à raison des fractions de moins de 3 my

riamètres.

Dans le système qui consiste, sous la législation actuellement en vigueur, à accorder l'augmentation de délai pour ces fractions, on soutient que le délai serait trop court, si, par exemple, lorsqu'il n'y a que 2 myriamètres 1/2, on n'accordait aucune augmentation; qu'il le serait, à plus forte raison, si, la distance étant de 5 myrismètres 1/2, il n'était accordé qu'un seul jour en plus; qu'il serait vraiment impossible de faire à pied un tel parcours en un seul jour; qu'enfin, dans les hypothèses prévues par les art. 285 da Code civil, 582 du Code de commerce, et 577 de Code de procédure, l'injustice serait plus grande encore, si le délai n'était pas augmenté à raison d'une fraction qui peut être de près de 5 myriamètres. Aussi tient-on compte de la fraction, soit pour le délai de dénonciation du protêt, soit pour le délai de la surenchère, soit pour le délai de la promulgation des lois.

Les partisans de l'opinion contraire alleguent; de leur côté, qu'il est manifeste que le législateur n'a pas tenu compte de la première fraction, c'est-à-dire de la distance inférieure à 3 myriamètres, puisqu'il n'augmente le délai que lorsqu'il y a 3 myriamètres; qu'autrement il aurait da accorder cet accroissement pour des fractions pre que imperceptibles, telles que celles d'un demi-kilomètre, ou même d'un quart de kilomètre, qu'il n'a pas dû prendre davantage en considération les fractions excédant 3 myriamètres, parce que le délai d'un jour, qu'il accorde pour 3 myriamètres, est évidemment au-dessous de ce qu'an homine peut faire dans cet espace de temps; que

« PreviousContinue »