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chambre, le tribunal de commerce et les permissionnaires entendus.

NAPOLEON III. qu'une somme de cent mille francs (100,000 fr.); vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 avril 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La somme de un million quatre cent mille francs, non employée dans le courant de l'année 1861, sur le crédit de un million cinq cent mille francs alloué au ministre de la guerre par la loi du 2 juillet dernier, est reportée de l'exercice 1861 sur l'exercice 1862, où elle sera inscrite au chapitre 18 du budget (Matériel de l'Artillerie, Etablissement de Bourges).

2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Randon et Fould) sont chargés, etc.

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26 AVRIL 7 MAI 1862. Décret impérial qui autorise MM. Marceille et Malpel à établir et à exploiter, à Toulouse, un magasin général avec salle de ventes publiques. (XI, Bull MXX, n. 10,153.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par les sieurs Félix Marceille et Théodore Malpel à l'effet d'être autorisés à établir et å exploiter à Toulouse un magasin général avec salle de ventes publiques; vu le plan produit à l'appui de la demande; vu les avis émis relativement à cette demande par la chambre et le tribunal de commerce de Toulouse et par M. le préfet de la Haute-Garonne; vu les lois du 28 mai 1858 et les décrets des 12 mars 1859, 8 mai et 29 juin 1861; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Les sieurs Félix Marceille et Théodore Malpel sont autorisés à établir et à exploiter à Toulouse, conformément aux lois du 28 mai 1858 et aux décrets des 12 mars 1859, 8 mai et 29 juin 1861, un magasin général avec salle de ventes publiques, dans les bâtiments figurés au plan ci-dessus visé et qui restera annexé au présent décret.

2. Ils devront, avant d'user de la présente autorisation, fournir, pour la garantie de leur gestion, un cautionnement de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.), dont le montant sera versé en espèces à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'art. 2 du décret du 12 mars 1859, susvisé. Le chiffre de ce cautionnement pourra être élevé ultérieurement jusqu'à cinquante mille francs (50,000 fr.), la

3. Notre ministre de l'agriculture, da commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

30 AVRIL = 7 MAI 1862. Décret impérial qui rend commun à la Cour impériale, au tribunal de première instance et aux justices de paix de Toulouse, le tarif des frais et dépens réglé pour la Cour impériale, le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris. (XI, Bull. MXX, n. 10,154.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le tarif des frais et dépens décrété, le 16 février 1807, pour la cour impériale de Paris, pour le tribunal de première instance de la Seine et pour les justices de paix établies à Paris, est rendu commun à la cour impériale, au tribunal de première instance et aux justices de paix établis à Toulouse. Le tarif réglé pour le tribunal de première instance de la Seine, touchant les frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires de biens immeubles, par le titre 2 de l'ordonnance du 10 octobre 1841, est également rendu commun au tribunal de première instance de Toulouse.

2. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

710 MAI 1862. -Loi qui autorise le département des Ardennes à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXI, n. 10,162.)

Art. 1er. Le département des Ardennes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent soixantecinq mille francs (565,000 fr.), qui sera appliquée aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département des Ardennes est

préfet et prêteront serment entre ses mains.

3. Le maire, pour les attributions de police dont il reste chargé, aura sous son autorité le commissaire central, qui transmettra ses ordres aux divers fonctionnaires et agents de la police, et qui en assurera l'exécution.

NAPOLÉON III. également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, trois centimes en 1863, et deux centimes pendant neuf ans, à partir de 1864, dont le produit sera affecté, tant au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus, qu'aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 21 mai 1856.

7=10 MAI 1862. Loi qui proroge la perception de surtaxes à l'octroi de la commune de Laon. (XI, Bull. MXXI, n. 10,163.)

Article unique. La perception des surtaxes autorisées, jusqu'au 31 décembre 1862, par la loi du 19 juin 1857, sur le vin, le cidre et l'alcool, à l'octroi de la commune de Laon, département de l'Aisne, est et demeure prorogée jusqu'au 31 décembre 1868, inclusivement. Ces surtaxes sont établies de la manière suivante, savoir vins en cercles et en bouteilles, l'hectolitre, 1 fr.; cidres en cercles et en bouteilles, l'hectolitre, 40 c.; alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, l'hectolitre, 4 fr.; ces surimpositions sont indépendantes des droits principaux qui se perçoivent à l'octroi sur ces boissons.

24 AVRIL = 10 MAI 1862. Décret impérial qui fixe le cadre du personnel affecté au service de police dont le préfet est investi dans la ville da Toulouse. (XI, Bull. MXXI, n. 10,164.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'art. 50 de la loi du 5 mai 1855; vu le décret du 10 mai 1852 et les tableaux de population y annexés; va l'arrêté des consuls, du 12 messidor an 8; vu la loi du 28 pluviôse an 8, qui détermine le nombre des commissaires de police proportionnellement à la population; vu notre décret du 26 septembre 1855, portant règlement du cadre de la police de la ville de Toulouse, avons décrété :

Art. 1er. Dans la ville de Toulouse, le cadre du personnel affecté au service de police dont le préfet est investi est fixé conformément au tableau annexé au présent décret. (Suit le tableau.)

2. Les employés et agents de tout ordre seront nommés et commissionnés par le

4. Les dispositions relatives à l'organisation et au détail du service, au costume, à l'armement, seront réglées par des arrêtés préfectoraux, sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

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26 AVRIL = 10 MAI 1862. Décret impérial relatif au transport, par chemin de fer, des marchandises de transit et d'exportation. (XI, Bull. MXXI, n. 10,165.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 15 novembre 1846, portant réglement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; vu les cahiers des charges des compagnies de chemins de fer; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 11 janvier 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Par dérogation aux art. 44, 48 et 49 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846, et aux paragraphes 1, 2 et 5 de l'art. 48 des cahiers des charges des compagnies de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du Midi, des Ardennes et du Dauphiné, le transport, par chemin de fer, des marchandises de transit (c'est-à-dire traversant la France d'une frontière à une autre, sous plomb de douane), ainsi que des marchandises d'exportation (c'est-àdire expédiées d'un point situé sur le territoire français en destination de l'étranger), sera réglé par les dispositions suivantes :

Tarifs de transit.

2. En ce qui concerne le transport des marchandises en transit, notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pourra autoriser les compagnies qui en feront la demande à percevoir les prix et appliquer les conditions qu'elles jugeront les plus propres à combattre la concurrence qui leur est faite par les voies étrangères. Elles ne seront astreintes, dans ce cas, à aucune formalité d'affichage préalable et à aucun délai, soit pour appliquer les taxes réduites, soit pour opérer, dans

les limites fixées par leurs cahiers des charges, le relèvement des prix abaissés.

3. Les compagnies auxquelles cette autorisation aura été accordée communiqueront à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics les prix et conditions applicables aux transports de transit, la veille de leur mise en vigueur. Chaque tarif de cette catégorie devra être produit sous forme de prix faits, c'est-à-dire présenter, pour chaqué espèce de marchandises, un chiffre total unique, par tonne, comprenant le péage, le transport et les frais accessoires de toute nature, de la frontière d'entrée à la frontière de sortie. Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer appartenant au même réseau et situés sur le même littoral.

4. Chaque tarif de transit sera porté à la connaissance du public, avant sa mise en vigueur, par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées dans le tarif.

5. A toute époque, notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pourra interdire l'application des tarifs de transit.

Tarifs d'exportation.

6. Les compagnies seront dispensées, pour les tarifs d'exportation à prix réduits, des formalités d'affichage préalable prescrites par l'art. 49 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846. Elles seront, en outre, exonérées de l'obligation imposée par les cahiers des charges, de ne pas relever les taxes avant le délai d'un an. Elles devront, pour les tarifs de cette nature, se conformer aux dispositions suivantes :

7. Les compagnies soumettront à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics toutes les propositions tendant, soit à abaisser les taxes des marchandises destinées à l'exportation, soit à modifier les conditions générales d'application relatives à ces transports.

8. Les propositions dont il s'agit devront indiquer les parties du réseau sur lesquelles les tarifs seront appliqués au départ, et la durée fixée pour l'application. Cette durée ne pourra, dans aucun eas, être inférieure à trois mois.

9. Si, dans un délai de cinq jours, à dater de l'enregistrement de ces propositions au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le ministre n'a pas notifié aux compagnies son opposition, les tarifs proposés pourront être appliqués à titre provisoire. Ces tarifs seront portés immédiatement à la connaissance du public par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées au tarif.

10. Toutes les fois qu'après le délai minimum de trois mois, fixé par l'art. 8 du présent décret, ces compagnies voudront relever les tarifs d'exportation par elle abaissés, elles seront tenues de se conformer à toutes les dispositions de leurs cahiers des charges et de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846.

11. A la fin de chaque exercice, chaque compagnie adressera à notre ministre un tableau général indiquant le tonnage, la nature, la provenance et la destination des marchandises transportées sur son réseau, aux termes des tarifs de transit et d'exportation, ainsi que les prix et conditions auxquels ces transports auront été effectués.

12. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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Décret impérial qui

30 AVRIL= 10 ΚΑΙ 1862. affecte le dépôt de mendicité de Castres (Tarn) à recevoir les mendiants du département des Pyrénées-Orientales. ( XI, Bull. MXXI, n. 10,167.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; la section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Le dépôt de mendicité de Cas tres (Tarn) est affecté à recevoir les mendiants du département des PyrénéesOrientales.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

314 MAI 1862. Décret impérial qui ap prouve des modifications aux statuts de la société anonyme du Comptoir d'escompte de Caen. (XI, Bull. supp. DCCCXXX, n. 13,097.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 10 juin 1835, relative à l'établissement des comptoirs d'escompte; vu le décret du 9 septembre 1854, qui autorise la société anonyme formée à Caen (Calvados) sous la dénomination de Comptoir d'escompte de Caen, et qui approuve les statuts de cette société; vu le décret du 11 août 1856, portant modification desdits statuts; vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires du comptoir d'escompte de Caen, en date du 13 janvier 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. Les modifications apportées aux statuts de la société anonyme du comptoir d'escompte de Caen sont approu

10 MAI 1862. avec publicité et concurrence,

vées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé les 19 et 21 avril 1862 devant Me Lauffray et son collègue, notaires à Caen, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

10= 16 MAI 1862.-Loi qui autorise un échange de bois entre l'Etat et la commune d'Ancerville (Meuse), (XI, Bull. MXXII, n. 10,182.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte passé, le 29 octobre 1861, entre le préfet de la Meuse, agissant au nom de l'Etat, et le maire de la commune d'Ancerville, agissant en cette qualité, l'échange, moyennant une soulle au profit du domaine, de trois cent soixante et dix-huit francs soixante-huit centimes (378 fr. 68 c.), d'une parcelle de bois de trois hectares quarante-deux ares soixante-deux centiares (3 hect. 42 a. 62 c.), à détacher de la forêt domaniale de Valtiermont, contre un canton de bois communal, appelé le Champ-Chaulas, d'une superficie de trois hectares cinquante-sept ares (3 hect. 57 ares).

1016 MAI 1862.-Loi qui autorise le département de l'Aisne à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXII, n. 10,183.)

Article unique. Le département de l'Aisne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1863, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux d'amélioration et de rechargement des routes départementales.

=

10 16 MAI 1862. Loi qui autorise le département du Calvados à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXII, n. 10,184.)

Art. 1er. Le département du Calvados est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de sept cent quatre-vingtquatre mille francs (784,000 fr.), qui sera appliquée, tant aux travaux des chemins vicinaux de grande communication, qu'au paiement des subventions à accorder aux communes, dans les cas extraordinaires, pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux. L'emprunt pourra être réalisé, soit

soit par

voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir, ou des traités à passer de gré à gré, seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Calvados est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, quatre centimes pendant quatre ans, à partir de 1864, et trois centimes quatorze centièmes en 1868, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus, et, pour le surplus, aux travaux des chemins vicinaux. Cette imposition sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi des finances, en vertu de la loi du 21 mai

1836.

1016 MAI 1862. Loi qui autorise le département des Hautes-Pyrénées à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXII, n. 10,185.) Article unique. Le département des Hautes-Pyrénées est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, pendant quatre ans, à partir de 1863, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté tant aux travaux des chemins vicinaux de grande communication, qu'au paiement des subventions à accorder aux communes, dans des cas extraordinaires, pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi des finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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deux immeubles, dont l'emplacement doit servir à l'agrandissement de la place de P'Hôtel-de-Ville et à la rectification de la route impériale n. 32, de Paris à Compiègne. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. 2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, à partir de 1862, douze centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, évalué à quinze mille francs environ par an, sera affecté,jusqu'à due concurrence, au remboursement de l'emprunt, et le surplus servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, au paiement du prix d'acquisition des immeubles dont il s'agit.

0 - ΜΑΙ 1862. Loi qui autorise la ville de Rennes à contracter un emprunt et à proroger une imposition approuvée par la loi du 22 juin 1854. (XI, Bull. MXXII, n. 10,187.)

Art. 1er. La ville de Rennes (Ille-etVilaine) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de quinze cent mille francs (1,500,000 fr.), remboursable en trente-cinq années, à partir de 1862, et destinée à payer diverses dépenses d'utilité publique ayant pour objet, notamment, le concours promis à l'Etat en vue de l'établissement d'un régiment d'artillerie, la construction d'un marché, d'un lycée, de serres au Jardin des Plantes, le prolongement des quais et l'ouverture de plusieurs rues. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à proroger, pendant dix années, à partir de 1863, une imposition de huit centimes trentetrois centièmes additionnels au principal des quatre contributions directes, approu

vée, jusqu'au 31 décembre 1862, par la loi du 22 juin 1854. Le produit de cet impôt, évalué à trente-neuf mille deux cents francs (39,200 fr.) environ par an, servira, concurremment avec un prélèvement sur les revenus ordinaires et des taxes addi tionnelles à l'octroi, au remboursement de l'emprunt en capital et intérêts.

=

10: 16 MAI 1862. Loi qui autorise la ville de Villefranche (Rhône) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (X1, Bull. MXXII, n. 10,188.)

Art. 18r. La ville de Villefranche (Rhone) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de cent trente-cinq mille francs (135,000 fr.), remboursable en onze années, à partir de 1863, et destinée au paiement de diverses dépenses énumérées dans la délibération municipale du 14 mai 1861, notamment à l'achèvement du clocher de l'église, à la reconstruction d'un pont, à l'établissement de trottoirs, à l'ouverture d'une rue et à la création d'un boulevard. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant huit années, à partir de 1863, quinze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité cent quatorze mille francs environ, pour subvenir, concurremment avec un prélèvement sur ses revenus ordinaires, au remboursement de l'emprunt, en capital et intérêts.

10

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16 MAI 1862. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Sizun (Finistère). (XI, Bull, MXXII, n. 10,189.)

Article unique. A partir de la promul gation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1871 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de la commune de Sizun (Finistère) une surtaxe de dix francs (10 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eauxde-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie. Cette surimposition

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