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réglée définitivement; de se conformer, dans l'exploitation, aux lois et réglemens, et aux instructions du conseil des mines; de supporter pour un tiers les dépenses du chemin qui sera fait de Graissessac à Herepian; de payer 6000 francs pour moitié des dépenses du chemin de Camplong à la Tour, &c. (Pont-de-Brique, 7 Fructidor.)

(N.o 216.) DécRET IMPÉRIAL qui concède pour cinquante années au S G. Pellet les mines de houille du Bousquet, département de l'Hérault, à la charge d'en faire lever à ses frais un plan triple; de payer annuellement, au profit de l'État, une redevance provisoire de 400 francs, jusqu'à fixation définitive; de supporter la moitié des dépenses du chemin de Camplong à la Tour jusqu'à la route de SaintPons à Lodève, &c. (Pont-de-Brique, 7 Fructidor.)

(N. 217.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Entrepreneurs de voitures publiques à destination fixe.

Mons, le 14 Fructidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre des finances; le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Tout entrepreneur de voitures publiques à destination fixe, et faisant le service d'une même route, ou d'une ville à une autre, est compris dans les dispositions des articles 68 et 69 de la loi du 9 vendémiaire an VI, et, comme tel, soumis à leur exécution, ainsi qu'à celles des articles 74 et 75 de la loi du 5 ventôse an XII.

2. Ne sont pas comprises dans l'article précédent, 1. les. voitures qui ne portent pas des voyageurs; 2.° celles restant sur place, ou purement de louage, et qui partent indifféremment à quelque jour et quelque heure et pour quelque lieu que ce soit, sur la réquisition des voyageurs.

3. Les entrepreneurs de voitures publiques, autres que. celles mentionnées en l'article 2, tiendront des registres en papier timbré, cotés et paraphés par le sous-préfet de leur arrondissement, ou tel autre officier public commis à cet effet par le préfet du département. Ils y enregistreront, jour par jour, toutes les personnes et marchandises dont ils entreprendront le transport, ainsi que le prix des places, la nature, le poids et le prix du port des paquets et marchandises. Lesdits registres seront visés des préposés des droits réunis de l'arrondissement.

4. La perception du dixième du prix du port des marchandises, créée par l'article 75 de la loi du 5 ventôse an XII, s'établira sur le vu desdits registres, qui serviront à constater la fidélité des déclarations du nombre et du prix des places de chaque voiture. A cet effet, les entrepreneurs ou leurs commis communiqueront, sans déplacement, aux préposés de la régie des droits réunis, et à toute réquisition, nonseulement les registres d'enregistrement journalier ci-dessus désignés, mais encore toute espèce de registres de contrôle et de recette qu'ils auraient établis dans leur manutention.

Seront considérés comme marchandises sujettes au droit du dixième, tous les objets qui donneront lieu à une perception au profit de l'entreprise.

5. Les entrepreneurs remettront à leurs conducteurs, cochers, postillons ou voituriers, au moment de leur départ, une feuille de route portant le numéro de l'estampille de la voiture, le nom de l'entrepreneur et celui du conducteur, ainsi que le nombre des places de la voiture. Cette feuille, certifiée de l'entrepreneur ou d'un de ses commis, présentera littéralement, article par article, les enregistremens, ainsi que le prix des places et du port des objets portés au registre.

Tout chargement fait dans le cours de la route, sera inscrit sur ladite feuille et reporté au registre du bureau

d'arrivée.

6. Les préposés de la régie des droits réunis sont autorisés à assister aux chargemens et déchargemens des voitures, tant aux lieux de départ et d'arrivée, que dans le cours de la route; à viser les registres et feuilles de route, à en vérifier l'exactitude, à en prendre copie, et à dresser procèsverbal de toutes contraventions.

7. Sont exceptés du droit de dixième et du droit fixe, les courriers chargés du transport des dépêches, dans les malles affectées à ce service par l'administration des postes, et à elle appartenant.

Les entrepreneurs particuliers de ce service seront tenus. de payer le dixième du prix des places des voyageurs qu'ils conduiront, et des paquets autres que ceux des dépêches qu'ils transporteront.

8. Il sera délivré à chaque entrepreneur de voitures publiques, par le préposé de la régie des droits réunis, autant de laissez-passer conformes à sa déclaration, qu'il aura de voitures en circulation. Les conducteurs seront tenus d'en être toujours porteurs, et de les représenter, à toute réquisition, à tout préposé de la régie des droits réunis.

9. Lorsque les entrepreneurs suspendront le service d'une voiture pour la mettre en réparation, celle qu'ils y substitueront devra également être déclarée, estampillée, et ne pourra être d'une capacité excédante, sans acquitter le droit en raison de l'excédant des places, qui sera vérifié par les commis de la régie.

IO. Tout emploi de faux registres et de fausses feuilles ou de faux enregistremens, sera constaté par procès-verbal, pour poursuivre les contrevenans, conformément à l'article 76 de la loi du ventôse an XII, sans préjudice des poursuites extraordinaires pour crime de faux, suivant les cas.

Les peines pécuniaires ne pourront être remises ni modérées, si ce n'est par transaction, en conformité de l'article 23 du réglement général dus germinal an XII.

II. En cas de résistance, voies de fait ou insultes de

la

part des conducteurs, cochers, postillons et voituriers, il y aura lieu à l'application des peines portées en l'article 15 de la loi du 27 frimaire an VIII sur l'organisation générale des octrois.

12. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 218.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Distillateurs qui veulent cesser leur profession.

Mons, le 14 Fructidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre des finances; le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

er

ART. 1. Tout distillateur ou bouilleur qui aura fait, en conformité de l'article 71 de la loi du 5 ventôse an XII, sa déclaration qu'il veut cesser de distiller, sera tenu d'en retirer un certificat, à défaut duquel il continuera d'être traité comme distillateur.

2. Le certificat mentionné en l'article précédent ne pourra lui être délivré qu'après qu'il aura justifié de la remise à la mairie de son domicile, des chapiteaux et serpentins de ses alambics, ou qu'il aura été apposé sur lesdits chapiteaux et serpentins un scellé dont il se constituera conservateur et gardien. Il sera rédigé procès-verbal de l'apposition dudit scellé.

3. S'il est reconnu, par la suite, que le scellé a été altéré ou brisé, le distillateur sera condamné aux peines prononcées

par l'article 76 de la loi du s ventôse an XII, contre ceux qui fraudent les droits dus pour la distillation.

4. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 219.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme le S Levieux fils Commissaire impérial près la monnaie de Rouen.

Au palais impérial à Aix-la-Chapelle, le 22 Fructidor. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE ce qui suit:

er

ART. I. Le S. Levieux fils est nommé commissaire impérial près la monnaie de Rouen, en remplacement du S. Levieux son père, élu membre du Corps législatif.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

(N.° 220.) DÉCRET IMPÉRIAL additionnel à la Loi du 24 Ventôse an XII, portant établissement d'un Droit de bassin dans le port d'Anvers.

Cologne, le 29 Fructidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Vu la loi du 24 ventôse an XII, portant établissement d'un droit de bassin dans le port d'Anvers,

DÉCRÈTE:

ART. I." Les marchandises non dénommées au tarif

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