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communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'article 46 de la Constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle,

61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la décla ration suivante :

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« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbi>>> trairement. »

On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII, de la Haute-Cour impériale.

64. Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

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Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.

67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse » a été violée. »

On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre XIII, de la Haute-Cour impériale.

68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.

69. Les projets de lois décrétés par le Corps législatif, sont transmis, le jour même de leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.

70. Tout décret rendu par le Corps législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur, 1.° comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2.o comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux; 3.o comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire, les réglemens et les lois; 4.° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat: sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire an VIII.

71. Le Sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption

du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi. Le président porte à l'Empereur la délibération motivée du Sénat.

72. L'Empereur, après avoir entendu le Conseil d'état, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi.

73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le Corps législatif.

74. Les opérations entières d'un collége électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat, ne peuvent être annullées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.

TITRE IX.

Du Conseil d'état.

75. Lorsque le Conseil d'état délibère sur les projets de lois ou sur les réglemens d'administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service ordinaire doivent être présens.

Le nombre des conseillers d'état présens ne peut être moindre de vingt-cinq.

76. Le Conseil d'état se divise en six sections; savoir : Section de la législation,

Section de l'intérieur,

Section des finances,

Section de la guerre,
Section de la marine,

Et section du commerce.

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77. Lorsqu'un membre du Conseil d'état a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du Conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'état

à vie.

Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du Conseil d'état en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'état.

Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la haute-cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante,

TITRE X.

Du Corps législatif.

78. Les membres sortant du Corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.

79. Les projets de lois présentés au Corps législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat.

80. Les séances du Corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

81. Les séances ordinaires sont composées des membres du Corps législatif, des orateurs du Conseil d'état, des orateurs des trois sections du Tribunat,

Les comités généraux ne sont composés que des membres du Corps législatif.

Le président du Corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.

82. En séance ordinaire, le Corps législatif entend les orateurs du Conseil d'état et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi,

En comité général, les membres du Corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet de loi.

83. Le Corps législatif se forme en comité général,

1. Sur Pinvitation du président pour les affaires inté rieures du corps;

2. Sur une demande faite au président et signée par cinquante membres présens;

Dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées;

3.° Sur la demande des orateurs du Conseil d'état, spécialement autorisés à cet effet.

Dans ce cas, le comité général est nécessairement public. Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.

85. Le Corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du Conseil d'état.

86. La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

87. Les sections du Tribunat constituent les seules commissions du Corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé art. 113, titre XIII, de la Haute-Cour impériale.

TITRE XI.

Du Tribunat.

88. Les fonctions des membres du Tribunat durent dix

ans.

89. Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq

ans.

Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l'an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X.

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