Page images
PDF
EPUB

· (N.° 56.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant désignation des villes dont les Maires assisteront au serment de l'Empereur.

Au palais de Saint-Cloud, le 3 Messidor.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre de l'intérieur; le conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

[ocr errors]

ART. 1. Les trente-six villes dont les maires assisteront au serment de l'Empereur, en exécution de l'art. 52 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, sont fixées ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 57.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le Mode de remplacement, en cas de perte, des extraits d'inscription au Grand-livre.

Au palais de Saint-Cloud, le 3 Messidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

* Sur le rapport du ministre du trésor public; le conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE ce qui suit :

ART. 1. A l'avenir il ne sera plus délivré de duplicata des extraits d'inscription aux grands-livres des cinq pour cent consolidés ét de la dette viagère.

2. Les rentiers qui auraient perdu leurs extraits d'inscription, en feront la déclaration devant le maire de la commune de leur domicile.

Cette déclaration, faite en présence de deux témoins qui constateront l'individualité du déclarant, sera àssujettie au droit fixe d'enregistrement d'un franc.

3. Ladite déclaration sera rapportée au trésor public. Après en avoir fait constater la régularité, le ministre du trésor public autorisera le directeur du grand-livre à débiter le compte de l'inscription perdue, et à la porter à compte nouveau par un transfert de forme: il sera remis au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau compte.

4. Le transfert de forme autorisé par l'article précédent, aura lieu dans le semestre qui suivra celui pendant lequel la demande d'un nouvel extrait d'inscription aura été adressée au ministre du trésor public.

[ocr errors]

5. Le ministre du trésor public est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secretaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 58.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la dissolution de plusieurs Agrégations ou Associations religieuses. Au palais de Saint-Cloud, le 3 Messidor.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport des ministres; le conseil d'état entendu, DÉCRÈTE:

er

ART. 1. A compter du jour de la publication du présent décret, l'agrégation ou association connue sous les noms de Pères de la Foi, d'Adorateurs de Jésus ou Pacanaristes, actuellement établie à Belley, à Amiens et dans quelques autres villes de l'Empire, sera et demeurera dissoute.

Seront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées.

2. Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou associations, se retireront, sous le plus bref délai, dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire.

3. Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.

4. Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et réglemens selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.

5. Néanmoins les agrégations connues sous les noms de Sœurs de la Charité, de Saurs Hospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Saint-Charles et de Sœurs Vatelottes, continueront d'exister en conformité des arrêtés des

1." nivôse an IX, 24 vendémiaire an XI, et des décisions des 28 prairial an XI et 22 germinal an XII; à la charge, par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et réglemens, pour être vus et vérifiés en conseil d'état, sur le rapport du conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

6. Nos procureurs généraux près nos cours; et nos procureurs impériaux, sont tenus de poursuivre ou faire poursuivre, même par la voie extraordinaire, suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement au indirectement au présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

7. Le grand-juge ministre de la justice, et le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, sont chargés de l'exécution du présent décret.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Erratum, Dans plusieurs exemplaires du Bulletin n.o 5, à l'art. 3 du Décret impérial du 25 prairial, sous le n.° 33, pag. 82, il a été fait une omission. Au lieu des mots, sera monté à seize francs l'hectolitre dans les départemens du midi de la République, il faut lire, sera monté à seize francs l'hectolitre dans les départemens de l'ouest et du nord, et à vingt francs l'hectolitre dans les dépar temens du midi de la République. Les exemplaires dans lesquels cette faute n'existe pas, sont distingués par une étoile au bas de la première page.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 7.

(N.° 59.) ARRÊTÉ concernant les biens dévolus à la France par le traité de Lunéville et le recès de l'Empire d'Allemagne.

Saint-Cloud, le 21 Floréal, an XII de la République,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur les rapports du grand-juge ministre de la justice, et des ministres des relations extérieures et des finances;

Vu le traité conclu à Lunéville, le 20 pluviôse an IX [9 février 1801], entre sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et le Premier Consul de la République française ;

Vu pareillement le recès de l'Empire d'Allemagne, contenant les stipulations arrêtées à Ratisbonne en exécution du susdit traité,

ARRÊTE:

ART. 1. Sont et demeurent réunis au domaine national, tous les biens, domaines, propriétés et droits quelconques situés sur le territoire de la République, et qui, avant le traité de Lunéville, appartenaient,

1.° A l'empereur d'Allemagne ;

2.o Au roi de Prusse;

3.° Aux princes électeurs

4. IV: Série.

de Bavière,
de Bade,
de Würtemberg,
de Hesse-Cassel;

G

« PreviousContinue »