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sur les fausses décrétales qui altérèrent les anciennes maximes, cu conclut qu'aujourd'hui comme aux premiers temps de l'église, la; formation des diocèses exige le concours des antorités civiles. Mais celui des chambres lui paraîtrait illusoire «s'il était appliqué à un projet vague et hypothétique, tel que celui dont on s'occupe en ce moment. Ce concours ne saurait être utile qu'autant qu'il aurait pour objet des propositions individuelles accompagnées de tous les docamens qui peuvent mettre le législateur à portée d'apprécier les inconvéniens ou les avantages de chaque proposition. »→→→ M.,le marquis de Catelan combattit le projet surtout en ce qu'on votait pour l'avenir et à perpétuité l'emploi d'une somme et par conséquent l'impôt qui doit y fournir. Il appuya fortement sur la nécessité de l'intervention du pouvoir législatif dans la création des siéges, et sur l'inconvénient de l'amovibilité dans le sort des curés dont on pouvait faire ainsi des instrumens de pouvoir...........

A ces nouvelles attaques contre le projet, défendu par un seul pair (M. le duc de Doudeauville), et par des raisons fondées principalement sur le vœu émis dans les départemens pour l'augmentation des siéges, M. le ministre des affaires étrangères répliqua par une exposition historique des procédés suivis depuis des siècles en cette matière : il exposa que l'élection des évêques par le peuple tenait à des règles propres au siècle où elles étaient établies : que l'institution des évêques par l'autorité du saint-siége était de droit reconnu que les sages tempéramens adoptés en conséquence des réclamations des parlemens contre le concordat de Léon X n'y avaient laissé subsister que ce qui était essentiellement utile, comme le double bienfait de la nomination du roi et de l'institution du pape : que, dans les nouvelles négociations avec la cour de Rome, l'exécution du concordat de 1817 n'avait pu avoir lieu par la difficulté de fixer et réduire les nouveaux diocèses et par la crainte de ne pas faire un traité plus stable : qu'en droit on devrait soumettre l'érection de chacun à la discussion législative, mais qu'il n'y avait pas nécessité de limiter la circonscription religieuse comme l'administration civile. Et après un magnifique éloge du clergé de France, illustré par tant de talens et de vertus,

le ministre se résumait à dire que la loi proposée était conforme aux principes, à l'intérêt de l'État et à celui de la religion.

C'est en vain que M. le comte Lanjuinais essaya encore de l'attaquer tout entier lorsqu'on en vint à l'art. rer; il fat interrompu sous prétexte que son discours rentrait dans la discussion générale......Aucun amendement n'ayant été proposé, l'adoption des articles et de l'ensemble de la loi fut décidée à une majorité considérable.

(Nombre des votans,.97.—Pour la loi, 72.- Contre, 25.)

CHAPITRE VII.

Loi des Donataires.

DEPUIS plusieurs années il se reproduisait, soit à l'occasion de pétitions adressées à la chambre, soit dans la discussion du budget; des plaintes et des réclamations sur l'emploi du domaine extraordinaire et sur le sort des donataires dépossédés du fruit des victoires de la France, ou par la perte des conquêtes, ou par la rigueur des traités, ou par l'application nouvelle du reste du domaine extraordinaire. La loi de finances de 1818 n'avait accordé aux donataires' des dernières classes que des secours provisoires. (Voyez l'Annuaire pour 1818, page 420-21.) D'ailleurs leur sort n'était pas fixé, leurs plaintes se renouvelaient, et servaient périodiquement de texte à des souvenirs glorieux, à des regrets inutiles, à des déclamations amères contre le ministère et dans un moment où tant d'autres plaintes s'élevaient contre lui, il voulait en finir de celle-ci et régler pour toujours ce qui restait dans le vague du provisoire et de l'arbitraire.... C'est le but du projet de loi présenté le 17 mars par le ministre des finances, dont nous nous bornons à citer le premier article, parce qu'il contenait le principe du projet primitif essentiellement altéré dans la dis

cussion.

Les donataires français entièrement dépossédés de leurs dotations situées en pays étrangers, et qui n'auraient rien conservé en France, et, à leur défaut, les héritiers de leurs dotations, recevront, en indemnité de leurs pertes, une inscription immobiliaire au grand-livre, cinq pour cent consolidés, avec jouissance du 22 septembre 1821. Le montant de chaque inscription sera réglé pour chaque classe conformément au tableau no 9. Ces inscriptions seront possédées aux mêmes titres, et seront soumises aux mêmes conditions que ces dotations.

Les dotations en pays étrangers n'existant plus, disait le ministre, on pourrait conclure que les droits des titulaires ont péri avec elles, et que ce qui reste, non affecté du domaine extraordinaire, devenu propriété de l'Etat, ne peut en être distrait par des concessions gratuites.

Annuaire hist. pour 1821.

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«Mais le roi a voulu connaître à quelle somme s'éleveraient les indemnités calculées dans la même proportion que les secours accordés par la loi du 15 mat 1818, en y ajoutant les trois premières classes qui, ayant éprouvé les mêmes pertes que les trois dernières, ne devaient pas continuer d'être exclues des mêmes dédommagemens.

Il a vu que ces indemnités monteraient à environ 1,800,000 fr.; et considérant que les revenus présumés de la partie libre de l'ancien domaine extraordinaire ne promettaient pas plus de 1,400,000 fr., il a décidé que, pour compléter la compensation, les 400,000 fr. de rentes qui sont restés affectés aux grandes charges de la couronne, par suite du décret du 13 février 1810, seraient rendus au domaine extraordinaire à compter du 22 mars 1822.

Le domaine extraordinaire n'existe plus : la loi l'a réuni au domaine de l'État; mais les effets de cette constitution ne cesseront entièrement que quand les affectations des biens de ce domaine auront cessé elles-mêmes par l'extincstion des pensions, ou par l'ouverture du droit de retour qui appartient à 'État, à l'exception des parties que la loi du 5 septembre 1814 restitue aux anciens propriétaires des canaux.

Le principe consacré par l'article 95 de la loi du 15 mai 1818 est maintenu par ces dispositions. Les restes du domaine extraordinaire sont seulement substitués aux portions de ce domaine, qui n'existent plus; et les serviteurs de l'Etat qui, dans le partage des récompenses, ont eu des lots plus périssables que les donataires dotés en France, ne seront plus tout-à-fait déshé

rités

Ils pourront encore transmettre à leurs fils une partie du prix des services par lesquels ils ont honoré leur carrière.... C'est une concession qui, propo:sée par le roi, et votée par les chambres, aura le caractère d'une récompense reconnue avec la solennité de la loi. »

Ce projet de loi, renvoyé à une commission spéciale, donna lieu à de vives discussions sur la question de savoir si la loi proposée avait pour objet de reconnaître un droit ou de sanctionner un acte de libéralité du gouvernement. On y examina si la perte des dotations ne devait pas être mise au rang des pertes immenses causées par la révolution, et dont la réparation était impossible; ou si, dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, et dans le but d'une réconciliation générale, on ne devait pas reconnaître un droit particulier dans la situation des donataires. Le rapport, fait par M. le marquis de Bouthilliers dans la séance du 21 avril, expose, à cet égard, les sentimens de la com

mission.

En résumé, il était résulté de faits constatés dans l'examen de la question,

Que les dotations ont été assignées sur des biens dont la pros priété avait été reconnue ;

Que le domaine extraordinaire s'était dessaisi de ces biens dans la seule réserve de l'exercice de son droit éventuel de retour; Que l'usufruit en appartenait aux donataires et la nue propriété à l'appelé à recueillir la dotation;

Et par voie de conséquence, que les donataires seuls avaient des droits sur les biens dont ils étaient dépossédés; qu'il y avait eu propriété pour eux et pour leurs descendans mâles par ordre de primogéniture; qu'ils avaient des titres à l'indemnité propo sée; qu'il paraissait convenable d'imprimer à cette indemnité le même caractère qu'avait reçu la dotation perdue, en ce qui concerne les héritiers directs des donataires; et qu'enfin l'intervention des chambres était indispensable pour sanctionner la répartition de cette indemnité.

On ne s'arrêtera point aux renseignemens, aux calculs, aux raisonnemens contenus dans ce rapport sur l'état ou l'emploi du domaine extraordinaire, ni aux raisons qui auraient pu faire exclure du partage des indemnités les donataires des premières classes, commė n'éprouvant pas les mêmes besoins, ou n'ayant pas éprouvé les mêmes pertes. Il suffit de remarquer que la commission ne proposait au projet de loi d'autres changemens que d'admettre aux indemnités, comme dans la loi de 1818, les militaires des armées royales de l'ouest ou du midi, amputés, ou mis hors d'état de service, et d'affecter le produit des dotations, majorats et indemnités qui viendraient à faire retour, à former un fonds spécialement af-fecté à des pensions en faveur des personnes qui auraient rendu des services à l'État et au roi, mais qui, d'après la législation actuelle sur les pensions, n'auraient pu les obtenir sur les fonds généraux du trésor, ou sur les fonds de retenue.

D'ailleurs la commission n'altérait pas le principe essentiel de la loi de l'hérédité ni du majorat. Elle réservait à la couronne le retour des dotations, dans l'espérance d'en faire emploi au profit d'une autre classe de personnes et de services.... Mais dans l'intervalle qui s'écoula encore de la lecture du rapport à la discus

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