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. Nous examinerons avec soin les lois de finances et les divers projets de loi qui ont pour objet d'introduire dans l'administration publique d'utiles améliorations.

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Lorsque le vœu du pays nous appelle à ces paisibles travaux, pourquoi faut-il que les tentatives des factions nous ramènent à de graves et tristes pensées! Flétries par l'indignation publique et vaincues par les lois, les factions ne se sont pas soumises. Nous avons vu leurs attentats, et leurs complots se sont révélés. Leurs projets insensés ne menacent pas seulement nos institutions, ils s'attaquent à la société même. On peut dédaigner leur impuissance, mais il faut surveiller leur audace. Votre gouvernement, Sire, fera son devoir, nous en avons l'assurance. Partout, et constamment, il maintiendra l'autorité des lois, et les fera respecter, comme il les respectera, lui-même. Notre loyal concours vous est assuré. Que le zèle des bons citoyens vienne en aide aux pouvoirs publics! Que le pays tout entier, éclairé sur ses véritables intérêts, leur prête son appui! Et forts de notre union, nous garderons intact le dépôt sacré que la Charte nous a confié.

» Au sein de la sécurité publique, la puissante activité de la France se déploiera sans entraves, et cette liberté légale et pacifique que la nation a conquise, et dont Votre Majesté met sa gloire à lui assurer la possession, réalisera tous ses bienfaits. Pour atteindre ce but de nos efforts communs, vous avez, Sire, dévoué votre vie entière. Ce n'est pas en vain que vous avez compté sur la reconnaissance de la patrie: la Chambre des députés vous en apporte le solennel témoignage, »

Réponse du Roi.

Messieurs les députés,

. Il m'est bien doux d'entendre un ⚫ pareil témoignage, et c'est avec bonheur que je le reçois. Oui, Messieurs, c'est à l'heureux accord de tous les pouvoirs de l'Etat que nous devons la ⚫ conservation de l'ordre public', et ⚫ celles de nos libertés nationales, pro• tégées par la vigueur et la sagesse de ⚫ nos institutions. Avec votre loyal ⚫concours, la France prendra de plus ⚫ en plus confiance dans son avenir.

D

Cette confiance tarira dans leur sour. » ce les projets insensés que vous avez » si bien définis. Elle découragera l'au» dace des hommes qui ourdissent ces » coupables machinations, et en éloi» gnera ceux qui n'auraient été entraî⚫ nés à s'y associer que par des illusions ⚫ sur les chances de leur succès, et par a la terreur dont on les entoure.

» Je suis profondément touché des sentiments que la Chambre des dé⚫ putés vient de m'exprimer dans cette » adresse.»

Adresse de la Chambre des Pairs. « , Sire,

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⚫ Nous faisons également des vœux pour que Votre Majesté, de concert avec ses alliés, porte des regards amis sur une nation blessée dans les libertés et les droits qui lui ont été garantis par les traités.

« Votre Majesté a ordonné d'importantes diminutions dans les charges publiques; néanmoins ces diminutions n'ont pas suffi pour établir, entre les recettes et les dépenses de l'Etat, cet équilibre aussi nécessaire qu'universellement désiré. Cet équilibre, nous nous efforcerons de l'obtenir, sans réduire nos forces militaires au-dessous de ce qu'exigent la sûreté et la dignité de la France, et sans ajourner les travaux que la pays réclame.

» Nous examinerons avec intérêt le

projet de loi que Votre Majesté nous annonce, pour l'établissement d'un grand système de chemins de fer. La Chambre des pairs sait que la facilité et la promptitude des rapports entre les diverses parties du royaume sont des moyens de force et de richesse. Elle accueillera toujours avec empressement

tous les projets que Votre Majesté lui fera présenter pour multiplier et perfectionner les voies de communication de toute nature, autant que le permettront les ressources financières du pays.

» L'extension des relations commerciales de la France est l'objet de la sollicitude de Votre Majesté. Des négociations sont suivies par ses ordres. Votre haute sagesse ne perd pas de vue la nécessité de maintenir la protection assurée au travail national par une législation qui, en garantissant la sécurité de nos intérêts agricoles et de nos intérêts industriels, a si puissamment contribué à la richesse et à la prospérité de la France.

Nous nous plaisons à entendre de la bouche de Votre Majesté l'expression de sa confiance dans la durée de la paix. La France, qui serait prête à tous les sacrifices pour soutenir sa dignité, regarde une paix honorable comme le plus grand de tous les biens.

» L'affermissement de la puissance française en Algérie doit être à la fois l'œuvre du temps, de la persévérance et du courage. Cette terre, que la valeur de nos soldats a conquise et défendue, et où les Princes vos fils ont si souvent bravé la mort, et donné l'exemple de toutes les vertus militaires, nous appartient par la victoire, et nous appartiendra par les bienfaits de la civilisation. Votre Majesté l'a dit : L'Algérie restera désormais et pour toujours française.

La Chambre des pairs examinera attentivement les projets de loi qui lui seront soumis au nom de Votre Majesté.

Sire, il n'est que trop vrai, de criminelles menées, des attentats audacieux, toujours déconcertés par la Providence, mais toujours renaissants, entravent encore l'essor de la France et sa puissante activité; ils retardent les bienfaits de cette liberté conquise au prix de tant de travaux et de périls. Cependant l'action lente mais certaine de la justice, la stricte exécution des lois, le concours et l'union des grands pouvoirs de l'Etat, le zèle de tous les bons citoyens, maintiendront intact le dépôt sacré de l'ordre et des libertés publiques. Le bonheur et le repos de la France sont l'objet des vœux les plus chers de Votre Majesté; l'avenir recueillera le fruit de vos efforts et de

vos sacrifices; la postérité en conser. vera à jamais le souvenir. »

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Réponse du Roi,

⚫ Messieurs les Pairs,

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Vous connaissez le prix que j'atta» che aux sentiments que vous venez de me manifester. C'est un nouveau »gage ajouté à ceux que vous avez déjà donnés à la France en tant d'occasions diverses, de la confiance que » la nation doit placer dans cette union salutaire de tous les pouvoirs de l'E>tat, qui constitue à la fois la force de » nos institutions, et l'impuissance de » ceux qui pourraient en rêver le ren⚫versement. Avec cette union', avec

votre loyal concours, nous continue⚫rons à marcher dans la voie que nous » tracent nos devoirs et nos serments; » et c'est ainsi que nous garantirons à

notre patrie la paisible jouissance de ⚫ tous les biens et de tous les avantages ⚫ que le ciel lui a départis,

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ORDONNANCE du roi, qui prescrit la publication de la Convention provivisoire et additionnelle de commerce et de navigation, conclue le 9 février 1842, entre la France et le Danemarck.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Savoir faisons que, entre Nous et Sa Majesté le roi de Danemarck, il a été conclu à Paris, le 9 février de la présente année 1842, une Convention provisoire et additionnelle de commerce et de navigation;

Convention dont les ratifications ont été échangées, également à Paris, le 4 du présent mois, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi de Danemarck, désirant imprimer aux rapports mutuels de commerce et de navigation, entre la France et le Danemarck, un nouveau degré d'activité qui pourrait servir à resserrer encore plus étroitement les liens d'amitié qui unissent si heureuse

ment les deux Etats, ont jugé utile dé conclure une convention provisoire et additionnelle au traité de commerce entre la France et le Danemarck, du 23 août 1742, laquelle convention demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité définitif de commerce et de navigation.

Et, dans ce but, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, le sieur François-Pierre-Guillaume Guizot, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, grand'croix de son ordre royal de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc.;

Et Sa Majesté le roi de Danemarck, le sieur Joseph-Albert-Frédéric-Christophe de Koss, son chambellan et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Français, commandeur de son ordre du Danebrog et décoré de la croix d'argent du même ordre, etc., etc.,

etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les Français en Danemarck et dans les duchés, et les Danois en France, continueront à jouir, pour leurs personnes et leurs propriétés, de tous les droits et priviléges stipulés, en faveur des sujets respectifs, dans le traité conclu, le 23 août 1742, entre la France et le Danemarck, autant que ces droits et privilèges seront compati. bles avec la législation actuelle des deux Etats.

Art. 2. Les navires français dans les ports de Danemarck et des duchés, et les navires danois dans les ports de France, n'acquitteront, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage et de navigation que ceux dont les navires danois sont pas. sibles dans les ports de Danemarck; les uns et les autres seront d'ailleurs assimilés aux navires nationaux, dans les ports respectifs, pour les droits de pilotage, de jaugeage, de courtage, de quarantaine ou autres de même nature, et ce, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, conformément à l'esprit du traité de 1742. Des commissaires, nommés par les

gouvernements respectifs, seront char. gés de rechercher le terme moyen des divers droits qui se perçoivent en Danemarck sur le pavillon national et qui correspondent à ceux qui se trouvent compris en France dans le droit de tonnage, afin d'en déduire le chiffre du droit unique que le pavillon danois aura à acquitter, dans les ports français, conformément au principe de réciprocité établi par le présent article.

Les exceptions au traitement national qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que du Danemarck, ou allant ailleurs qu'en Danemarck, seront communes aux navires danois faisant les mêmes voyages, et cette disposition sera réciproquement applicable en Danemarck aux navires français.

Art. 3. La navigation et le commerce français continueront à être traités dans le Sund, les Belts et le canal de plus favorisées, et conserveront nom. Holstein, comme ceux des nations les mément tous les avantages qui leur ont été reconnus par le traité de 1742.

Art. 4. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilége ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. 5. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemp tion des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce; pour lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Les consuls jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur

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résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Ils pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans l'arrondissement de leur consulat.

Art. 6. Les consuls respectifs pour. ront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copies desdites pièces, duement certifiées par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés de la présente disposition.

Art. 7. En cas d'échouement d'un navire français sur les côtes de Danemarck, ou d'un navire danois sur les côtes de France, le consul de la nation en sera immédiatement informé, à l'effet de faciliter au capitaine les moyens de remettre à flot le navire, sous la surveillance et avec l'aide de l'autorité locale.

S'il y a bris et naufrage, ou abandon du navire, l'autorité concertera avec le consul les mesures à prendre pour lá garantie de tous les intérêts dans le sauvetage du navire et de la cargaison, jusqu'à ce que les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs se présentent.

Les marchandises sauvées ne seront passibles d'aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. Pour les droits et frais de sauvetage et dé conservation du navire et de la cargaison,

le bâtiment échoué sera traité comme le serait un bâtiment national en pareil cas.

Art. 8. Les dispositions de la présente convention ne s'étendront pas aux colonies françaises d'outre-mer ni aux colonies danoises d'outre-mer, y compris les îles de Faroë, l'Islande et le Groënland. Il est toutefois arrêté que les navires de commerce français ou danois y seront respectivement admis aux mêmes conditions, et traités de la même manière que les navires de commerce de la nation la plus favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir; et, en outre, que les stipulations contenues dans le dernier para. graphe de l'article 7, sur les échoue. ments et naufrages, seront exécutoires dans les possessions d'outre-mer des deux couronnes.

Art. 9. La présente convention sera ratifiée, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double original et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 9 jour du mois de février de l'an de grâce 1842.

(L. S.) Signé Gurzor. (L. S.) Signé DE Koss.

Donné en notre palais des Tuileries, le 5 jour du mois d'avril de l'an 1842. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

GUIZOT.

ORDONNANCE du roi qui nomme M. LACAVE-LAPLAGNE ministre des finances. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

M. Lacave-Laptagne, membre de la Chambre des députés, est nommé mimistre secrétaire-d'état au département des finances, en remplacement de M. Hamann, décédé.

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ront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

§ 2. Fixation des crédits.

Art. 2. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1839, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 14 juillet 1838 et par diverses lois spéciales, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de la somme de trois millions trois cent cinquantequatre mille trois cent cinquante quatre francs treize centimes (3,354,354 13). Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé.

Art. 3. Les crédits montant à un milliard deux cents millions neuf cent quarante quatre mille neuf cent soixante-huit francs sept centimes, ouverts au ministre, conformément aux tableaux A et B ci-annexés, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1839, sont réduits :

1° D'une somme de treize millions sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-seize francs trente centimes, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1839, et qui est annulée définitivement, 13,788,776 30

ci

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2° De celle de trois millions huit cent soixante - neuf mille vingt-neuf francs soixante-seize centimes, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1839, que, conformément à l'article 1er ci-dessus, les ministres sont autorisés à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci...,

3o Et enfin, de celle de sept millions neuf cent cinquante mille huit cent treize francs soixante-seize centimes, non employée, à l'époque

A reporter....

3,869,029 76

17,657,806 06

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