Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Les opinions recueillies, il est unanimement reconnu que c'est lorsqu'il a su par M. Saulnier et par l'adjudant Laborde que la nouvelle de la mort de l'empereur était fausse; que c'était un mouvement jacobin dirigé par Malet, et que l'adjudaut Laborde venait relever le détachement placé devant l'hôtel de la préfecture.

D'après ces délibérations sur les questions précédentes, la section a pensé qu'il ne lui restait plus qu'à délibérer sur la question générale proposée par S. M. l'empereur et roi.

Quet parti convient-il de prendre à l'égard de M. Frochot? Mais instruits par M. le président que la lettre d'ordre communiquée par Soulier aurait dû être jointe aux pièces; qu'elle avait été demandée à M. le ministre secrétaire d'état par intérim, et qu'il la ferait parvenir le plutôt possible; la séance a été ajournée à demain onze heures et levée à six heures passées du soir.

[ocr errors]

ارو

Fait et arrêté au palais des Thuileries, à la salle de la section des finances, les dits jour, mois et an.

(Signé)

Defermont, Duchatel, Jollivet, Bergon,
R. De la Boulleni, Bérenger, Jaubert,
François, Belleville, Giunti, Appelins,
De Bruyn.

Ce jour, vingt-trois Décembre, dix-huit-cent-douze, onze heures du matin, les membres présens à la séance d'hier, réunis dans la salle de la section, et de plus M. le baron Pellet, maître des requêtes, arrivé hier soir de Compiègne, M. le président a reçu et distribué à chacun des membres des copies imprimées de la lettre de Malet au commandant Soulier, il en a fait lecture, et ensuite on a passé à la délibération sur la question sur laquelle il restait à délibérer.

Les voix recueillies de chacun des membres, et après une nouvelle discussion, l'avis suivant a été arrêté et adopté à l'unanimité, à l'exception de M. le comte Bérenger, qui a donné son opinion particulière par écrit, signé de lui et demandé qu'elle fit annexée au présent, ce qui a été arrêté.

Suite de l'avis de la section.

Vu l'article 87 du code pénal qui punit de la peine de mort et de la confiscation des biens, l'attentat ou le complot dont le but sera de détruire ou de changer le gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône;

: Vu l'article 60 du même code, qui déclare complices ceux qui auront procuré des armes, des instrumeus ou d'autres moyens qui auront servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;

Vu les articles 103 et 104 sur les non-révélations dans les

vingt-quatre heures des crimes qui compromettent la sûreté intérieure de l'état.;

Vu l'article 166 portant que tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions est une forfaiture, et l'article 167 portant que toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave, est punie de la dégradation civique;

Est d'avis, que d'après les faits constatés et recounus, il y aurait lieu à faire rendre par le conseil d'état, une décision conformément à l'article 75 des constitutions de l'empire, pour autoriser à mettre en jugement M. Frochot, préfet du départe ́ment de la Seine; mais considérant que le peu de tems qui s'est écoulé du moment de sa rentrée à la préfecture, à celui où MM. Saulnier et Laborde sont venus ordonner au commandant Soulier de se retirer avec sa troupe; la surprise éprouvée par M. Frochot, l'égarement d'esprit dans lequel il a été plougé, enfin les inconvéniens et les difficultés qu'entraîneraient l'instruction d'une nouvelle procédure; que le parti le plus convenable dans la circonstance est de le destituer de ses places.. Fait clos et arrêté les dits jours et an que dessus, et ont signé, Defermont, Duchatel, Jollivet, François, Bergon, Bérenger, Jaubert, Giunti, Appelius, Louis, De Bruyn. Belleville, R. De la Bouillerie,

Le Baron Pelet de la Lozère.

Après avoir mûrement examiné les pièces relatives à la conduite de M. le conseiller d'état, préfet du département de la Seine, pendant la matinée du 23 Octobre dernier, et avoir assisté à la discussion qui a eu lieu sur cet objet à la section des finances, avec laquelle j'avais été appelé à délibérer; il m'a paru :

1°. Que le préfet du département de la Seine n'a élevé aucun doute sur le récit supposé de la mort de S. M. l'empereur, et qu'il en a été persuadé;

2. Qu'il n'a opposé aucune résistance à l'occupation de l'hôtel de la préfecture par le commandant de la 10e cohorte, et à l'installation projetée du gouvernement provisoire, qui, selon le plan des conspirateurs, devait s'assembler dans cet hôtel;

3°. Que le préfet a donné lui-même l'ordre de placer des tables et des chaises dans une salle de l'hôtel de la préfecture pour recevoir les membres de ce prétendu gouvernement;

42. Qu'il n'existe aucune preuve ni îndice de concert entre le préfet de la Seine et les auteurs de la conspiration, et que l'or dre donné au commandant Soulier de se concerter avec lui, ne suffit pas pour en établir le soupçon;

5°. Que le préfet n'a connu le projet des conspirateurs que par la communication qu'il en a reçue pendant le court espace de tems qui s'est écoulé depuis son arrivée à l'hôtel de la pré

fecture jusqu'à la conversation qu'il a ene avec le secrétairegénéral du ministre de la police;

6°. Que la conduite antérieure du préfet de la Seine, la joie qu'il a témoignée en apprenant qu'il avait été trompé par de faux rapports, l'ordre ou conseil qu'il a donné au commandant de la 10e cohorte de se retirer avec sa troupe; enfin, la franchise avec laquelle il racontait, le Dimanche suivant, ce qui lui était arrivé dans cette journée (récit dat j'ai été témoin), ne permettent pas de lui supposer des intentious criminelles.

D'après les faits et les considérations que je viens d'énoncer, je pense que le préfet de la Seine, frappé tout-à-la-fois par le récit d'une affreuse catastrophe, et par la communication d'ordres illégaux criminels, à l'appui desquels il voyait déployer Tappareil de la force militaire, a manqué de la présence d'esprit et du courage nécessaire, pour remplir ses devoirs dans cette circonstance. En conséquence, j'estime qu'il doit être remplacé dans ses fonctions de préfet.

Paris, le 23 Décembre, 1812.

No. XI.

(Signé)

Section de la marine.

BERENGER.

La section de marine, qui a été chargée par S. M. d'exami ner la conduite de M. le comte Frochot, préfet du département de la Seine, dans l'affaire du 23 Octobre, et de donner son avis sur le parti qu'il convient de prendre à son égard;

Après avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été

remises;

Est d'avis,

Que M. le préfet de la Seine, n'ayant élevé aucun doute sur la nouvelle de la mort de l'empereur que lui transmettait Soulier, au nom de l'ex-général Malet; ayant pris connaissance du senatus-consulte prétendu qui lui était présenté, et de l'ordre de la marche de la 10e cohorte, ainsi que de l'ordre de faire préparer l'hôtel de ville pour l'assemblée du gouvernement provisoire, et ayant donné l'ordre de préparer une salle de cet hotel,

A montré, dès l'origine, une hésitation condamnable; qu'il n'a rien fait, soit pour désabuser Soulier sur l'illégalité des ordres qu'il avait reçus, soit pour repousser toute alteinte à l'autorité légitime, fondée sur les constitutions de l'empire, qui établissent l'ordre de succession au trône, et de gouvernement dans les cas prévus;

« Qu'il n'a convoqué près de lui aucun des membres de l'administration municipale, ni pris aucune mesure pour arrêter dans la ville les effets d'une révolte naissante;

Qu'au contraire, dans la persuasion, sans doute, de la vérité

"

de la mission de Malet et de l'établissement d'un gouvernement provisoire, il avait donné des ordres de préparer la salle, pour en recevoir les membres;

[ocr errors]

Que l'intention qu'il annonce avoir eue d'inspirer de la confiance à Soulier, en adhérant à sa demande, dans l'espoir de gagner du tems, et d'obtenir des renseignemens positifs sur l'état des choses, ne le justifie pas de n'avoir pas pris, dès le commencement, un parti énergique;

Que le projet de se rendre chez le prince archi-chancelier, devait céder au devoir plus impérieux de maintenir, dans l'hôtel de ville, le respect dû à l'autorité légitime;

La section pense qu'il n'est pas coupable de complicité avec Malet, mais qu'il n'a pas eu le sentiment énergique de ses devoirs; qu'il a méconnn les obligations du serment qu'il a prêté de maintenir les lois constitutionnelles de l'empire;

En conséquence, elle déclare qu'il ne peut pas être continué dans l'exercice de ses fonctions.

J. Caffarelli, Najac, H. Gauteaume,

le comte Lascase.

Paris, le 22 Décembre, 1812.

No. XII.

Section de la guerre.

La section de la guerre, après avoir examiné les pièces relatives à la conduite de M. le comte Frochot, préfet de la Seine, dans la matinée du 23 Octobre, 1812;

Est d'avis,

Que la conduite de M. le comte Frochot a été pusillanime, indigne du premier magistrat du département, et mérite d'être punie, soit qu'il y ait lieu, d'après les lois, de le mettre en jugement pour faire examiner ses intentions, soit que sa faiblesse lui fasse perdre la confiance de S. M.

Pour le président absent, le général comte Gassendi; Alex. Allent, maître des requêtes; baron Félix, maître des requêtes; le général Préval.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au Palais des Thuileries, le 23 Décembre, 1812.

Napoléon, &c.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le comte Frochot est destitué de ses fonctions de

conseiller d'état et de préfet du département de la Seine.

TOME IV.

Y Y Y Y Y

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Au Palais des Thuileries, le 23 Décembre, 1812.

Napoléon, &c.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. ler. Le sieur Chabrol, préfet du département de Montenotte, est nommé préfet du département de la Seine.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Aujourd'hui, Vendredi, 25 Décembre, 1812, à midi, S. M. l'empereur et roi, entouré des princes, grands-dignitaires, des cardinaux, des ministres, des grands officiers, des grands aigles de la légion d'honneur, et des officiers de service, près S. M. a reçu successivement au palais des Thuileries, dans la salle du trône, la cour de cassation, la cour des comptes, et le conseil de l'université, qui ont été conduits à l'audience de S. M. par une maître et une aide des cérémonies, introduits par S. Exc. le grandmaître, et présentés par S. A. S. le prince archi-chancelier de l'empire;

M. le comte Muraire, président de la cour de cassation; M. Jard-Panvilliers, président de la cour des comptes, en l'absence de M. Barbé-Marbois;

Et S. Exc. M. le comte de Fontanes, grand-maître de l'université ont adressé à S. M. les discours suivans:

Discours du premier président de la Cour de Cassation.

"Sire,

"Nous apportons au pied du trône de V. M. l'hommage de notre amour et de notre fidélité; nous y venons exprimer

« PreviousContinue »