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achats qu'il fait, les transports qu'il effective soient à la fois connus et protégés par l'autorité publique:

En même tems, nous avous défendu à tous nos sujets de se livrer à des spéculations dont les avantages ne s'obtiennent et ne se réalisent qu'en retirant pendant un tems les denrées de la circulation, pour en opérer leur haussement et les revendre avec de gros bénéfices;

Enfin, nous avons fixé les règles du commerce, prévenu sa clandestinité, établi la police des marchés, de manière que tous les grains y soient apportés et vendus; pourvu aux besoins des habitans de chaque contrée, en leur réservant la première heure à l'ouverture des marchés pour effectuer leurs approvi sionnemens ;

Mais ces mesures salutaires ne suffisent pas cependant pour remplir l'objet principal que nous ayous en vue, qui est d'em pêcher un sur-haussement tel que les prix des subsistances ne seraient plus à la portée de toutes les classes de citoyens ;

Nous avons d'autant plus de motifs de prévenir cet enches rissement, qu'il ne serait pas l'effet de la rareté effective des grains, mais le résultat d'une prévoyance exagérée, de craintes mal entendues, de vues d'intérêt personnel, des spéculations de la cupidité, qui donneraient aux denrées une valeur imagi naire et produiraient, par une disette factice, les maux d'une disette réelle;

Nous avons donc résolu de prendre des moyens efficaces pour faire cesser en même tems les effets de tous les calculs de l'avidité, et les précautions de la crainte;

Nous avous été secondés dans ces intentions par les proprié taires, fermiers et marchands de six départemens centraux de l'empire, qui se sont engagés à en approvisionner les marchés au prix de trente-trois francs l'hectolitre.

En prenant ce prix pour régulateur de celui des grains dans tout l'empire, il sera porté aussi haut qu'il l'ait été dans les années les moins abondantes, notamment en l'an 10; et cependant à ces époques diverses, on avait à pourvoir, par des achats journaliers, aux besoins de la capitale, dont l'approvisionnement est aujourd'hui entièrement assuré jusqu'après la récolte.

Nous attendons de ces nouvelles mesures des effets salutaires; nous comptons que les propriétaires, fermiers et commerçans y concourront avec empressement; et que les administrateurs y apporteront le zèle, l'activité, la prudence et la fermeté nécessaires à leur exécution,

En conséquence, sur le rapport de notre ministre du com

merce;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

Art. 1er. Les blés, dans les marchés des départemens de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aisne, Oise, Eur-et-Loir, ne pourront être vendus au-dessus de 33 francs l'hectolitre.

2. Dans les départemens où les blés récoltés et existans suffisent aux besoins, les préfets trendront la main à ce qu'ils né puissent être vendus au-dessus de 33 fr.

3. Dans les départemens qui s'approvisionnent hors de leut territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés, con formément aux instructions du ministre du commerce et en prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.

4. Cette fixation sera faite et publiée par les préfets, confor mément aux articles 2 et 3, dans le trois jours de la réception du présent décret; elle sera obligatoire jusqu'à la récolte seulement.

5. Les dispositions des articles précédens ne seront pas applicables aux départemens où le prix du blé ne sera pas au dessus de 33 fr. l'hectolitre.

6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle ne pourra se prolonger au-delà de quatre mois à compter de sa publication.

H sera inséré au bulletin des lois,

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Une ordonnance, en date du 12: Mai, 1812; contient les dis positions suivantes:

Vu le décret impérial du 4 Mai, présent mois, relatif à la circulation des gramus et farines, et à l'approvisionnement et à la police des marchés; ordonnons ce qui suit:

Art. Jer. Le décret impérial du 4 Mai, présent mois, relatif à la circulation des grains et farines, et à l'approvisionnement et à la police des marchés, sera imprimé, publié et affiché aver lá présente ordonnance, dans le ressort de la préfecture de police;

2. Le controleur de la halle aux grains et farines de Paris, est autorisé à recevoir les déclarations prescrites par l'article 2 du décret précité, à tous les commerçans, commissionnaires ou autres, qui auraient à faire des achats de grains et farines' ponr approvisionner les départemens' qui peuvent avoir des besoins.

Ces déclarations nous seront transmises sans délai,

3. Le controleur de la halle est spécialement chargé de tenir la main à l'exécution de l'article 9 dudit décret, et de veiller à ce qu'il n'y soit fait aucune infraction. Il nous rendra compte sur-le-champ de celles qui pourraient avoir lieu.

Une autre ordonnance, en date du 12 Mai, 1812, porte ce qui suit:

Vu le décret impérial du 8 Mai, présent mois, relatif à la fixation du prix des blés;

Considérant que le département de la Seine est dans le cas prévu par l'article 3 du décret précité, en ce que le marché de Paris, le seul qui existe dans ce département pour les grains et farines, n'est point approvisionné uniquement par le département même; que la plus grande partie des blés et farines qui y sont apportés proviennent des départemens environnans; que dès lors le prix desdits blés et farine doit être calculé pour ceux qui sont apportés des départemens environnans, en ajoutant aux 33 francs, prix de l'hectolitre du blé le prix du transport et les légitimes bénéfices du commerce;

Art. 1er. Le décret impérial du 8 du présent mois de Mai, relatif à la fixation du prix des blés, sera imprimé, publié et affiché avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfec ture de police.

2. A compter de demain, 13 du présent mois de Mai, le blé apporté à la halle de Paris, ne pourra y être vendu, s'il provient du département de la Seine, au-dessus de cinquante francs le septier, mesure de Paris, et le sac de farine du poids de 325 livres ne pourra être vendu au-dessus de 100 francs.

3. A compter pareillement de demain, 13 Mai, le blé ap-› porté à la halle de Paris, provenant des départemens environnans, ne pourra être vendu au-dessus de cinquante-trois francs le septier, mesure de Paris, et le sac de farine du poids de 325 livres, ne pourra être vendu au-dessus de cent cinq francs. 4. Le controleur de la halle est chargé de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et de nous en rendre compte.

21 Mai.

Préfecture de Police.

Par une ordonnance en date du 19 Mai, concernant la fixation du prix du seigle et de l'orge, contient les dispositions suivantes;

A compter de demain, 20 du présent mois de Mai, le seigle apporté à la halle de Paris, ne pourra y être vendu, s'il provient du département de la Seine, au-dessus de trente-quatre francs, le septier, mesure de Paris, et au-dessus de trente-six francs, 'il provient des départemens environnans,

A compter pareillement de demain, 20 Mai, l'orge appor é à la halle de Paris, ne pourra y être vendu, s'il provient du département de Seine, au-dessus de vingt-cinq francs le septier, KKKKK

TOME IV.

mesure de Paris, et au-dessus de vingt-six franes, cinquante centimes, s'il provient des départemens environnans. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

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Aujourd'hui, Vendredi, 3 Juillet, 1812, à deux heures après midi, le sénat s'est réuni en grand costume dans son palais, en vertu d'une convocation extraordinaire faite par ordre de S.M. l'empereur et roi.

S. A. S. Mgr, le prince archi-chancelier de l'empire, désigné pour présider la séance, a été reçu avec les honneurs d'usage.

S. A. S. le prince vice-grand électeur, et LL. EEx. le grand juge ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre directeur de l'administration de la guerre, et le ministre de la police générale étaient présens.

Après la lecture des actes de convocation et de désignation de président dont la teneur suit;

Au camp impérial de Gumbinen, le 21 Juin, 1812.

Napoléon, empereur des Francais, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avous décrété et décrétons ce qui suit;

Le sénaut se réunira le Vendredi, Juillet à deux heures, dans le lieu ordinaire de ses séances.

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Le prince archi-chancelier a pris la parole et a dit :

"Messieurs,

"Je viens, par les ordres de l'empereur, communiquer au sénat, deux traités d'alliance conclus au nom de S. M., l'un avec S. M. l'empereur d'Autriche, l'autre avec S. M. le roi de Prusse.

"Les circonstances qui ont amené ces conventions politiques, et les motifs qui en ont déterminé les bases, sont développés dans deux rapports du ministre des relations extéfieures, dont S. M. a voulu aussi qu'il vous fut donné connaissance.

"Lors que notre souverain, s'arrêtant au milieu de ses victoires, termina á Tilsitt la première guerre de Pologne, la cour de Russie, promit d'adopter sans réserve, le plan combiné

sagement, pour soustraire le continent à l'influence de l'Angle terre, et pour ramener cette puissance à des principes plus conformes au droit des gens.

"La Russie n'a point tardé à se départir des ce système salutaire.

"Ce changement desa part, étant annoncé par des faits cer tains, et la voie des négociations ayant été inutilement employée, pendant le cours de l'année 1811, l'empereur a dû prendre de mesures commandées par la dignité de sa couronne, par l'intérêt de ses peuples, par le danger de ses alliés.

"Les traités qui vont être mis sous vos yeux, sont un acheminement à l'exécution de ce dessein.

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"Le courage de nos guerriers, le génie du héros qui leur applanit les sentiers de la gloire garantissent à la nation, que cette fois, comme par le passé, de grandes espérances seront suivies de grands succès.

S. A. S. a ensuite déposé sur le bureau les pièces suivantes, dont il a été donné lecture à l'assemblée par un de MM. les secrétaires à la tribune.

Rapport du ministre des relations extérieures.

Sire,

"Le traité de Tilsitt entre la France et la Russie était un traité d'alliance offensif contre l'Angleterre. Ce fut au retour de la conférence du Miemen, où l'empereur Alexandre avait dit à V. M. qu'il voulait être son second contre l'Angleterre, que vous vous déterminâtes, sire, à sacrifier les avantages que vous teniez de la victoire, et à passer rapidement de l'état de 'guerre à l'état d'alliance avec la Russie.

"Cette alliance, qui augmentait les moyens de guerre de la France contre l'Angleterre, devait aussi garantir la paix du continent.

"Cependant en 1809, l'Autriche fit la guerre à la France. La Russie contre le texte précis des traités, ne fut d'aucun secours à V. M. Au lieu de cent-cinquante mille hommes qu'elle pouvait faire marcher et qui devaient seconder l'armée française, quinze mille hommes seulement entrèrent en campagne, et lorsqu'ils dépassèrent la frontière russe, le sort de la guerre était déjà décidé.

"Depuis cette époque, sire, l'ukase du 19 Décembre 1810, qui détruisit nos relations commerciales avec la Russie, l'admission du commerce de l'Angleterre dans ses ports, ses armemens, qui menacèrent, dès le commencement de 1810, d'envahir le duché de Varsovie, enfin sa protestation sur l'Oldenbourg, anéantirent l'alliance. Elle n'existait plus lorsque de part et d'autre des armées se formaient pour s'observer.

"Cependaut l'année 1811, toute entière fut employée à des pourparlers et à des négociations avec la Russie dans l'espérance de détourner, s'il était possible, le cabinet de Péters

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