Page images
PDF
EPUB

Paris, le 2 Mai.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Suppression du droit d'aubaine en France, à l'égard des sujets du grand-duc de Francfort.

Au palais de Saint Cloud, le 29 Avril, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des rélations extérieures, Considérant que S. A. R. le grand-duc de Francfort, par une ordonnance en date du 15 Janvier de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses états l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets, 'et voulant faire jouir les sujets du graud duché d'une parfaite réciprocité;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétous ce qui suit:

Art. 1er. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de S. A. R. le grand-duc de Francfort. 2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au bulletin des lois.

1

[blocks in formation]

Ordonnance du grand-duc de Francfort, en date du

15 Janvier, 1812.

Nous, Charles, par la grâce de Dieu, prince-primat de la confédération du Rhin, grand-duc de Francfort, archevêque de Ratisbonne, etc. etc. etc.

Déclarons et faisons savoir par les présentes;

Il nous a été, ainsi qu'à notre ministre, proposé en différentes occasions, la question, si le droit d'aubaine existait encore entre notre grand-duché et l'empire français, ou bien s'il était abrogé ?

Nous avons en conséquence jugé nécessaire de déclarer publiquement par les présentes, et de porter à la connaissance d'un chacun, que quant à nos anciennes possessions, et nommément au département de Francfort, ledit droit d'aubaine a été réciproquement abrogé et aboli à jamais par un traité conclu avec la couronne de France en l'an 1767, et par les lettres patentes de S. M. Très-Chrétienne du 8 Octobre, même année; que quand à la principauté, aujourd'hui département

d'Aschaffenbourg, qui est la seule partie de l'ancien électorat de Mayence que nous ayons conservée, ledit droit d'aubaine y a été, à l'époque de la réunion de la rive gauche du Rhin à la France, aboli tant par fen l'électeur notre prédécesseur, que par nous-mêmes, et n'a, en conséquence de cette abrogation plus été exercé depuis en aucun cas envers des sujets français y décédés ;

[ocr errors]

Nous déclarons donc solennellement par les présentes, et portons à fa connaissance de tous et de chacun de nos sujets, que le droit d'aubaine envers l'empire français dans son étendue et ses sujets, n'a point lieu dans tout notre grand duché de Francfort, et qu'il y sera tout aussi peu exercé pour le futur, qu'il l'a été précédemment et jusqu'ici dans les départemens de Francfort, et d'Aschaffenbourg.

Cette notre présente déclaration sera insérée au bulletin des lois, et publiée dans les départemens en la manière accoutumée. Aschaffenbourg, le 19 Janvier 1812.

Par ordre de S. A. R.

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

CHARLES.

(Signé) Le Baron d'EEERSTEIN.

Pour traduction conforme à l'original allemand,

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé) Le Baron d'EBERSTEIN.

Certifié conforme,

Le secrétaire général du conseil d'état,

[blocks in formation]
[ocr errors]

Au palais de Saint Cloud, le 4 Mai, 1812. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous étant fait rendre compte de l'état des subsistances dans toute l'étendue de notre empire, nous avons reconnu que les grains existans formaient une maste, non-seulement égale, mais supérieure à tous les besoins. hortant 25

Toutefois cette proportion générale entre les ressources, et les consommations ne s'établit dans chaque département de l'empire qu'au moyen de la circulation;

[ocr errors]

Et cette circulation devient moins rapide lorsque la précautiou fait faire au consommateur des achats anticipés et sura

bondans; lorsque le cultivateur porte plus lentement aux mar chés; lorque le commerçant diffère de vendre, et que le capi taliste emploie ses fonds en achats qu'il emmagasine pour gar der et provoquer ainsi le renchérissement ; »

Ces culculs de l'intérêt personuel, légitimes lorsqu'ils ne comprommettent pas la subsistance du peuple, et ne donne point aux grains une valeur supérieure à la valeur réelle, résultat de la situation de la recolte dans tout l'empire, doivent être défendus lorsqu'ils donnent aux grains une valeur factice et hors de proportion avec le prix auquel la durée peut s'élever d'après sa valeur effective, réunie au prix du transport et aux légitimes bénéfices du commerce;

A quoi voulant pourvoir par des mesures propres à assurer à la circulation toute son activité, et aux départemens qui éprouvent des besoins, la sécurité;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

SECTION I.

De la circulation des grains et farines.

Art. 1er. La libre circulation des grains et farines sera pro tégée dans tous les départemens de notre empire; mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de police et de justice, de réprimer toutes oppositions, de les constater et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux.

2. Toute individu, commerçant, commissionnaire ou autre, qui fera des achats de grains et farines au marché, pour en approvisionner les départemens qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement et après en avoir fait la déclara tion au préfet et au sous-préfet.

[merged small][merged small][ocr errors]

Il est défendu à tous nos sujets de quelque qualité ou con dition qu'ils soient, de faire aucun achat, ou approvisionnement de grains ou farines, pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet de spéculation.

4. En conséquence, tous individus ayant en magazin des grains et farines, seront tenus, 1°. de déclarer au préfet ou sous-préfet, les quantités par eux possédées, et les lieux où elles sont déposées; 2°. de conduire dans les halles et marchés qui leur seront indiqués, par lesdits préfets ou sous-préfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisipanés,

5. Tout fermier, cultivateur ou propriétaire ayant des graine sera tenu de faire les déclarations, et de se soumettre également à assurer l'approvisionnement des marchés lorsqu'il en sera requis.

6. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature, pourront en faire les déclarations et justification par la représentation de leurs baux: en ce cas, sur la quantité qu'ils seront tenus de porter aux marchés, pour les approvissionnemens, une quote part proportionnellesera pour le compte des bailleurs, et le fermier leur en tiendra compte en argent, sur le pied du marché où il aura vendu et d'après la mercuriale.

7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix de ferme en grains pourront obliger leurs fermiers, habitant la même commune, de conduire ces grains au marché, moyennant une juste indemnité, s'ils n'y sont tenus par leur baux.

SECTION III.

De la police des marchés.

1,

8. Tous les grains et farines seront portés aux marchés qui sont ou seront établis à cet effet; il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans les dits marchés.

9. Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure pour leur consommation.

Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient au marché après s'être conformés aux dispositions de l'article 2 du présent décret, ne pourront acheter qu'après la première heure.

10. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle n'aura lieu qu'au Ter Septembre prochain. Il sera inséré au bulletin des lais.

[blocks in formation]

Le conseil d'état qui, en exécution du renvoi ordonné par S. M. a entendu le rapport des sections de la guerre et de la législation réunies, sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet d'examiner si des officiers faits prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la TOME 111. G G G G G

main, doivent être traduits devant une commission mili taire.

Considérant que ces officiers ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre, Est d'avis.

Que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant fausse leur parole, sont repris les armes à la main, la peine capitale par eux encourue ne peut leur être infligée qu'après avoir été traduits à une commission militaire, chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits;

Et que le présent avis soit inséré au bulletin des lois.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire général du conseil d'état,

(Signé)

Approuvé au Palais de Saint Cloud, le 4 Mai, 1812.

[blocks in formation]

J. L. LOCRE.

NAPOLÉON.

Le Comte Daru.

8 Mai.

Londres, le 22 Avril.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT ANGLAIS.

Le gouvernment de France ayant, dans un rapport officiel communiqué par son ministre des affaires étrangères au sénat conservateur, le 10 du mois de Mars dernier, levé tous les doutes qui pourraient exister encore quant à la détermination positive de ce gouvernement de persévérer à soutenir des principes et de maintenir un système non moins contraire aux droits maritimes et aux intérêts commerciaux de l'empire britannique, qu'incompatibles avec les droits et l'indépendance des nations neutres; et ayant par là énoncé clairement les prétentions désordonnées que ce système, tel qu'il a été promulgué dans les décrets de Berlin et de Milan, avaient eu pour objet dès le principe de mettre en avant; S. A. R. le prince régent, au nom et sous l'autorité de S. M. juge à propos d'après cette nouvelle publication formelle et authentique des principes de ces décrets, de déclarer ici publiquement sa ferme détermination de continuer à s'opposer à l'introduction et à l'établissement de ce code arbitraire que le gouvernement français avoue ouvertement vouloir imposer par la force au monde entier, et faire reconnaître comme loi des nations.

Depuis l'époque où l'injustice et la violence toujours croissante du gouvernement français ne permirent plus à S. M. de renfermer l'exerccie des droits de la guerre dans ses limites ordinaires, sans se soumettre à des conséquences non mojas

« PreviousContinue »