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Décret relatif aux attributions des courtiers de commerce dans les ventes publiques de marchandises.

Napoléon, &c.

Au palais de Saint Cloud, le 17 Avril, 1812.

Considérant que, lorsque nous avons rendu notre décret du 22 Novembre, 1811, portant: " Les ventes publiques de marchandises à la bourse et aux enchères, que l'art. 492 du code

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cas

"de commerce autorise les courtiers de commerce à faire en de faillite, pourront être faites par eux dans tous les cas, même à Paris, avec l'autorisation du tribunal de commerce, "donnée sur requête," nous avons ordonné qu'il serait fait un réglement qui établirait une ligne de démarcation entre les fonctions des commissaires-priseurs et celles des courtiers de commerce;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et déciétons ce qui suit

Art. 1er. Les marchandises désignées au tableau annexé au présent décret sont celles que les courtiers de commerce, à Paris, peuvent vendre à la bourse et aux enchères, après l'autorisation du tribunal de cominerce, donnée sur requête.

2. Dans les autres villes de notre empire, Jes tribunaux et les chambres du commerce dresseront un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines circonstances, d'autoriser la vente à la bourse et aux enchères, par le ministre des courtiers du commerce, et le soumettront à l'approbation de notre ministre des manufactures et du commerce.

Les tribunaux et les chambres de commerce donneront aussi leur avis sur les projets de réglemeus locaux relatifs aux mesures d'exécution.

3. Dans toutes les villes, toutes les fois qu'il s'agira de procéder à de telles ventes, et avant que les tribunaux de com merce puissent accorder leur autorisation, sauf les cas de faillite, les courtiers déposeront au greffe du tribunal de commerce, une déclaration, sur papier timbré, du négociant, fabricant ou commissionnaire qui aura demandé la faculté de vendre aux enchères, toute sa propriété; ou bien qu'elles lui ont été adressées du dehors par des marchands ou négocians qui l'ont autorisé à les vendre et à les réaliser par la voie de la vente publique et à la bourse; ou bien encore, que le produit des dites ventes doit servir à rembourser des avances faites, ou à payer des acceptations accordées par suite de l'envoi des dites marchandises.

Néanmoins, et malgré les cas énoncées ci-dessus, les tribunaux de commerce seront juges de la validité des motifs.

4. Avant de procéder aux ventes mentionnées ci-dessus, il sera dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel portera la date de l'approbation accor dée par le tribunal de commerce, et sera signé par le courtier chargé de la vente,

Ce catalogue contiendra sommairement les marques, numéros, nature, qualité et quantité de chaque lot de marchandises, les magazins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles pourront être examinées, et les jours et les heures où la vente publique et aux enchères en sera faite à la bourse.

Seront également mentionnées, les époques des livraisons, FFFFF 2

les conditions de paiement, les taxes, avaries, et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.

Ces imprimés seront affichés aux lieux les plus apparens et les plus fréquentés de la bourse, pendant le tems qui sera fixé par le tribunal de commerce, mais au moins pendant les trois jours consécutifs qui précéderont la vente.

5. Au moment de la vente, et avant qu'il soit procédé aux enchères, un échantillon de chaque lot sera exposé sur le bu◄ reau, et placé de manière que les acheteurs puissent l'exami ner et le comparer avec l'indication portée sur l'imprimé.

6. En marge de chaque lot, et lors de la vente, seront écrits les noms et demeures des acheteurs et le prix de l'adju dication.

Les lots ne pourront être, d'après l'évaluation approxima tive et selon le cours royen des marchandises, au-dessous de deux mille francs pour la place de Paris, et de mille francs pour les autres places du commerce.

Les tribunaux de commerce pourront les fixer à un taux plus élevé; mais dans aucun cas, les lots ne pourront excéder une valeur de cinq mille francs.

7. Les enchères seront reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente. Il dressera procès-verbal de chaque séance d'enchères; et dans les vingt-quatre heures, il le déposera au greffe du tribunal de commerce,

8. Après chaque séance d'enchères, les noms des acheteurs, le numéro des lots et les prix des ajudications seront recordés, et les acquéreurs apposeront leur signature sur les feuilles qui contiendront leurs enchères, en témoignage de reconnaissance des lots qui leur seront échus.

S'il s'élevait à cet égard quelques difficultés, la déclaration du courtier vaudra ce qu'elle vaudrait dans les ventes de gré à gré.

9. Fante par l'adjudicataire de prendre livraison dans les délais fixés, la marchandise sera revendue à la folle enchère, et à ses périls et risques, trois jours après la sommation qui lui aura été faite de recevoir, et sans qu'il soit besoin de juge

ment.

10. Après les livraisons des marchandises, les comptes seront dressés par les négocians-vendeurs; ils seront visés par le courtier chargé de la vente, et ils seront ainsi payés par les acheteurs, suivant les conditions des enchères.

11. Le droit de courtage pour ces ventes sera fixé par les tribunaux de commerce; mais dans aucun cas, il ne pourra excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises.

12. En cas de contestation, elle sera portée devant le tribupal de commerce, qui prononcera, sauf l'appel, s'il y a lieu. 13. Au surplus, les courtiers de commerce se conformeront

aux dispositious prescrites par la loi du 22 Pluviose, an 7, concernant la vente publique des meubles.

14. Notre ministre des manufactures et du commerce est` chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Napoléon.

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