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d'hommes nécessaire pour remplacer les gardes nationaux désertés, réformés ou morts; de manière que ces cohortes soient tenues au complet.

TITRE VII.

Des conseils d'administration.

15. Il y aura autant de conseils d'administration de gardes nationales qu'il y a de divisions militaires.

16. Un auditeur du conseil d'état nommé par nous, sur la présentation de notre ministre du trésor, sera attaché à chaque division comme agent de la trésorerie, pour y remplir sous le titre de trésorier les fonctions de quartier-maître des gardes nationales de la division.

17. Les conseils d'administration seront composés du géné ral commandant-la division militaire, président; du préfet du chef-lieu de la division, du commissaire ordonnateur de la dis vision, de l'auditeur trésorier qui y tiendra la plume, du capitaine de l'habillement, et de deux capitaines des compagnies de dépôt des cohortes.

18. Les officiers-payeurs des cohortes correspondront avec l'auditeur trésorier des gardes nationales de la division.

19, Lorsqu'une cohorte sera séparée, elle aura un conseil d'administration éventuel composé ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 21 Décembre 1808. Ce conseil d'administration dépendra du conseil d'administration des gardes nationales de la division où la cohorte aura été formée et y rendra ses comptés.

Les revues seront centralisées au conseil d'administration de la garde nationale de la division.

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20. Les inspecteurs aux revues passeront la revue des cohortes des gardes nationales comme celles des autres corps de l'armée. Ils rempliront les fonctions qui leur sont déléguées auprès des conseils d'administration, visiteront les magazins, veilleront à l'exécution des réglemens, vérifieront les comptabilités trimestrielles et annuelles, et maintiendront la tenue regulière des écritures.

21. La comptabilité des dépôts sera définitivement arrêtée, chaque année, par des inspections désignées par nous à cet effet.

TITRE VIII.

Solde, masses, habillemens et casernement.

22. La direction et l'emploi des fonds des masses sont confiés au conseil d'administration des gardes nationales de la division militaire.

23. La solde et les masses des cohortes de la garde nationale sont les mêmes que celles de l'infanterie.

24. La première mise d'habillement et de petit équipement restera réglée comme pour l'infanterie de ligne.

25. La masse d'habillement sera payée au dépôt des gardes nationales de la division, en argent, par notre ministre direc teur de l'administration de la guerre, qui n'aura à faire, sur cette masse, aucune fourniture en matières.

26. La masse de linge et chaussure faisant partie de la solde, sera payée à la cohorte pour les hommes présens sous les

armes.

27. Le conseil d'administration des gardes nationales de la division ne pourra, sous aucun prétexte, traiter de l'habillement des gardes nationales, à des prix supérieures à ceux fixés par l'administration de la guerre pour le service de 1812.

28. La qualité des étoffes sera vérifiée par une commission, composée d'un officier supérieur désigné par le général commandant la division militaire, du capitaine d'habillement du dépôt, et de deux maîtres ouvriers.

La commission prendra pour règle, dans la réception des étoffes, des échantillons envoyés par l'administration de la guerre.

29. Tous les effets d'habillement seront confectionnés sur les modèles et devis transmis par l'administration de la guerre. Notre ministre directeur donnera à cet effet les instructions nécessaires.

30. L'uniforme des gardes nationaux composant les compagnies de fusiliers et la compagnie du dépôt de chaque cohorte, sera le même que celui qui a été déterminé pour l'in fanterie de ligne par notre décret du......

Les boutons seront de métal blanc, timbrés d'un aigle, avec ces mots: Premier ban de la garde nationale.

31. Les compagnies de canoniers porteront l'uniforme de canoniers à pied, à l'exception du collet qui sera bleu, et des boutons de métal blanc, timbrés de deux canons en sautoir.

32. Les marques distinctives des différens grades dans l'infanterie et de l'artillerie, seront en blanc.

33. Notre ministre de la guerre fera fournir les armes né cessaires aux cohortes.

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L'armement des compagnies de fusiliers et de dépôt, sera le même que celui de l'infanterie de ligne.

.

L'armement des compagnies de canoniers sera le même que celui de l'artillerie.

34. Notre ministre de la guerre et notre ministre directeur de l'administration de la guerre, feront les dispositions convenables pour le casernement des cohortes dans les lieux de rassemblement.

35. Les dépenses de nos cohortes seront portées sur les bu jets de nos ministres de la guerre et de l'administration de la

guerre.

1

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37. Chaque compagnie de fusiliers sera composée, savoir. 1 Capitaine,

1 Lieutenant,
1 Sous-Lieutenant,

1 Sergent major,

/ 4 Sergens,

1 Caporal fourier,

8 Caporaux,

2 Tambours,

121 Gardes nationaux.

140

38. La compagnie de dépôt aura la même composition que les compagnies de fusiliers, pour les officiers et sous-officiers, mais elle n'aura que 81 soldat.

39. La compagnie d'artillerie sera composée, savoir: 1 Capitaine,

1 Lieutenant en premier,

1 Lieutenant en second,
1 Sergent major,

4 Sergens,

1 Caporal fourrier,

8 Caporaux,

2 Tambours,

81 Gardes nationaux.

100

40. L'état-major de chaque cohorte sera composé ainsi qu'il suit:

1 Chef de cohorte, ayant rang de chef de bataillon,

1 Adjudant major,

1 Lieutenant ou sous-lieutenant, faisant fonction d'officier

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41. Des compagnies de grenadiers et de voltigeurs seront formées dans les cohortes, lorsqu'après un an il nous sera rendu compte de la bonne tenue et de la discipline d'un co. horte, et que nous aurons jugé qu'elle s'est rendue digne de 1 dette distinction.

42. Les cohortes seront organisées au chef-lieu de la division militaire à laquelle appartiennent le département ou les départemens qui les auront fournies.

43. Les cohortes prendront rang entr'elles selon l'ordre de leur numéro qui est fixé par le tableau de répartition annexé au présent décret.

44. Les cohortes seront embrigadées à raison de six cohortes par brigade.

Le commandement de chaque brigade sera confié à un général de brigade employé dans la division où seront placées les

cohortes.

45. Nous nous réservons d'accorder un aigle à chaque brigade, sur le compte qui nous sera rendu de la bonne organisation, tenue et discipline.

TITRE X.

Du choix des officiers et sous-officiers des cohortes.

Des inspecteurs-généraux seront désignés pour procéder à la formation des cohortes. Ils seront rendus au 19 Avril aux chefs-lieux des divisions militaires.

47. Les officiers et sous-officiers destinés à commander les cohortes, pourront être pris parmi les officiers, sous officiers et soldats jouissant de la solde de retraite, et parmi ceux qui ont été réformés des corps de la ligne pour blessures ou infirmités, pourvu, que les uns et les autres soient jugés en état de reprendre du service.

Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant de la solde de retraite, la cumuleront avec le traitement ou la solde d'activité du grade qu'ils auront obtenus dans les cohortes.

49. Les capitaines seulement, et les officiers, sous-officiers et soldats qui auroient déjà servi dans les bataillons de gardes nationales en activité, seront susceptibles d'être admis à servir dans les cohortes. Ils pourront y être employés dans leurs grades respectifs; les soldats y seront reçus comme caporaux pour la première formation seulement.

49. Dans chaque département un conseil composé du préfet, président,

Du sous-préfet du chef-lieu tenant la plume,

De l'officier général ou supérieur commandant le départe ment,

De l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade dans le département,

De l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues,

Du commissaire ordinaire des guerres,

Se réunira le 1er Avril et désignera les officiers, sous-officiers soldats pensionnés ou rétirés du service sans pension, ainsi que les officiers et sous-officiers ayant servi dans les bataillons de gardes nationales en activité, qu'il croira être capables d'entrer dans les cadres des cohortes de la garde nationale; le président du conseil aura voix préponderante en cas de partage.

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50. Les officiers, sous-officiers et soldats seront arrivés da 5 au.10 Avril au chef-lieu de la division militaire; ils y seront présentés à l'inspecteur chargé par nous de l'organisation des cohortes, pour y être provisoirement admis. L'inspecteur tiendra à cet effet un conseil qu'il présidera, et qui sera composé

Du général commandant la division militaire,

De l'inspecteur aux revues de la division,

Du commissaire ordonnateur,

Du colonel de la gendarmerie,

Du payeur de la division militaire.

L'auditeur trésorier tiendra la plume.

Ce conseil prononcera sur l'admission et le classement des militaires qui se seront présentés pour remplir les emplois d'officier ou sous-officiers des cohortes.

Il ne sera admis que des officiers et sous-officiers valides et en état de faire la guerre.

51. Les inspecteurs chargés de l'organisation des cohortes, en formeront provisoirement les cadres et y placeront les offciers et sous-officiers que le conseil d'admission aura jugés capables de servir.

52. Ils adresseront l'état des officiers et sous-officiers qu'ils auront placés dans les cadres des cohortes, à notre ministre de la guerre, qui, après avoir pris connaissance des procèsverbaux du conseil d'admission, approuvera, s'il y a lieu, le choix des sous-officiers et soumettra à notre approbation le choix des officiers.

L'état qu'ils feront former des officiers et sous-officiers admis dans les cadres des cohortes, indiquera leur âge, leurs services, le corps dont ils auront précédemment fait partie, et s'ils jouissent ou non de la solde de retraite.

53. Il sera ultérieurement pourvu par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, au complettement des cadres qui n'auroient pas le nombre d'officiers et de sous-officiers nécessaires.

TITRE XI.

Service, police et discipline des cohortes.

54. Les cohortes de la garde nationale sont destinées, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5 du sénatus-consulte du 13 de se mois, à la garde des frontières, à la police intérieure et à EEEEE 2

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