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vernante l'a présenté à S. A. S. Mgr. les prince archi-chancelier de l'empire, qui avait assisté à l'accouchement.

S. A. S. s'est rendue immédiatement dans le salon de l'Impératrice, où elle a fait dresser par S. Exc. M. le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, sécrétaire de l'état de la famille impériale, le procès-verbal de la naissance et l'acte civil qui a été signé, comme témoins, par S. A. I. Mgr. le grand-duc de Wurtzbourg et S. A. S. Mgr. le prince Eugène, vice-roi d'Italie

Ces formalités étant remplies, S. M. l'empereur s'est rendu dans le salon et a apposé sa signature sur les registres, qui ont été signés aussi par S. A. I. Madame mère, S. M. la reine d'Espagne, S. M. la reine Hortense, S. A. I. Mme. la princesse Pauline, S. A. I. Mgr. le prince Borghèse, et S. A. I. Mgr. le prince vice-roi d'Italie.

Au même instant, le roi de Rome, suivi par le colonel-général de la garde de service, et précédé par les officiers de son service, a été porté par Mme. la comtesse de Montesquiou, gouvernante des enfans de France, dans son appartement.

L'Empereur a reçu ensuite les félicitations des princes, princes grands-dignitaires, des ministres, des grands-officiers de la couronne, et des grands-officiers de l'empire.

S. M. a envoyé à l'instant le premier page au Sénat, et le second au corps municipal, pour les informer de la naissance du roi de Rome.

Des pages ont été aussi envoyés au sénat d'Italie et aux corps municipaux de Milan et de Rome pour leur porter cette nouvelle.

S. Exc. M. le comte de Ségur, grand-maître des cérémonies, a envoyé chez les ambassadeurs, M. le baron du Hamel, maître des cérémonies, et chez les ministres étrangers, M. d'Argainaratz, aide des cérémonies, pour leur annoncer cet événement.

S. Exc. M. le duc de Cadore, ministre des relations extérieures, a dépêché de suite des courriers extraordinaires aux ambassadeurs et ministres de l'empereur dans les cours étran gères, pour leur faire part de l'accouchement de l'impératrice.

Les lettres aux princes et princesses, parens de l'empereur et de l'impératrice, ont été écrites de la main de l'empereur, et portées par des officiers de sa maison.

S. Exc, M. le comte de Montalivet, ministre de l'intérieur, a envoyé des courrier dans les départemens pour les informer de Fa naissance du roi de Rome; LL. EExc. MM. le duc de Feltre et le comte Decrès, ministres de la guerre et de la mariue, ont envoyé des ordres dans les villes de guerre et dans Tes ports pour que les mêmes salves d'artillerie soient tirées et que les flottes soient paroisées.

S. A. S. Mgr. le prince de Neufchatel ét de Wagram, major général de l'armée, a envoyée dans tous les pays et places

occupés par les armées françaises l'ordre de tirer les mêmes salves qu'à Paris.

Toute la nuit qui a précédé l'heureuse délivrance de l'impératrice, les églises de Paris étaient remplies d'une foule immense de peuple qui élevait ses vœux au ciel pour le bonheur de LL. MM. Dès que les salves se firent entendre, on vit de toutes parts les habitans de Paris se mettre à leurs fenêtres, descendre à leurs portes, remplir les rues et compter les coups de canon, avec une vive sollicitude: ils se communiquaient leurs émotions, et ont laissé enfin éclater une joie unanime, lorsqu'ils ont vu que toutes leurs espérances étaient remplies, et qu'ils avaient un gage de la perpétuité de leur bonheur.

Le soir, le roi de Rome a été ondoyé dans la chapelle du palais des Thuileries, par S. Em. Mgr. le cardinal grand aumônier, et le Te Deum a été chanté en présence des personnes dont il a été fait mention ci-dessus.

On rendra compte de cette cérémonie dans le prochain numéro.

Ce soir, il y a illumination générale.

25 Mars.

Etablissement de trois écoles pratiques de marine. Au Palais des Thuileries, le 24 Mars, 1811. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera établie dans nos rades d'Anvers de Brest et de Toulon, trois écoles pratiques de marine, sous le titre d'école de seconde classe de marine.

Ces écoles seront établies sur des bâtimens flottans.

2. Ces écoles seront destinées à former des officiers mariniers, des maîtres de diverses professions, et des capitaines et officiers de commerce.

3. Les élèves de ces écoles seront nommés par notre ministre de la marine.

4. Les parens des élèves seront tenus de leur fournir un trousseau de première mise, évalué à 240fr., et de payer une pension de 400 francs par an.

5. Pour être reçu élève dans ses écoles, il faudra être âgé de 15 ans, gavoir lire et écrire dans une des langues française, italienne, allemande ou flamande, être instruit des quatre premières règles de l'arithmétique, et n'avoir aucune difformité corporelle.

6. Les élèves devant être appliqués aux élémens de l'hydrographie, à toutes les manoeuvres de force des vaisseaux, à la connaissance du mécanisme des apparaux, à leur usage, à la pratique de la garniture du gréement, de l'arrimage, du

canonnage, du charpentage, de la voilérie, aux manœuvres habituelles de rade et de mer de toute espèce, et à celles des embarcations, il sera préposé à leur instruction des maitres d'hydographie, de manoeuvres et des diverses professions cidessus, lesquels les instruiront de toutes les parties de leur état, et leur feront tenir des carnets, des dimensions, des poids et du nombre et espèces de toutes les matières employées à chacune des manoeuvres ou objets en dépendant.

7. Les élèves devront suivre les armemens et désarmemens de vaisseaux qui auront lieu; ils seront embarqués, par détachemens, sur des bâtimens légers ou autres, pour naviguer sur la côté toutes les fois que le tems le permettra.

8. Il sera fait tous les six mois un examen des élèves; et, d'après cet examen, chacun d'eux sera classé dans la profession à laquelle il sera reconnu avoir plus de dispositions, et son instruction ultérieure sera particulièrement dirigée dans le sens de cette profession.

9. L'instruction des élèves à bord du vaisseau-école, sera de trois années, à l'expiration desquelles chacun d'eux, s'il est reconnu en avoir convenablement profité, sera embarqué sur nos bâtimens de guerre et attaché en qualité d'aide-maître, à la profession vers laquelle son éducation aura été dirigée.

10. Dès la première année de leur embarquement, la solde des aides maîtres sera de 27fr. par mois; elle suivra ensuite la progression de leur avancement aux différens grades sur les vaisseaux.

11. Les aides-maîtres seront tenus de seconder les maîtres à qui ils seront affectés, dans la tenue de leurs comptes, dans la direction et dans l'exécution des travaux, et leur service de navigation sera toujours dans les hunes.

12. Au bout de deux anuées de service dans les hunes, sous la direction spéciale des maîtres, ils seront susceptibles d'être appelés par les capitaines sous les ordres desquels ils seront embarquéss et toujours sous la direction particulière du sus-dit maître, aux fonctions de quartier-maître; et successivement à celle de contre-maître, après avoir exercé chacune de ces fouctions pendant une anuée.

13. Ceux des aides-contre-maîtres qui, d'après les dispositions de l'article 7, auront eu leur éducation dirigée sur le cannonage, le pilotage, le charpentage ou la voilerie, après avoir fait les deux premières années de leur service dans les hunes, à bord de nos bâtimens de guerre, seront appelés successivement d'après leur mérite relatif, aux fonctions des chefs de pièce, seconds maîtres, canonniers pour l'artillerie; aides timoniers, seconds timouiers pour le pilotage; aides et seconds des deux professions de charpentage et voilerie, toujours sous la condition d'exercer le grade inférieur pendant une année au moins, avant de passer immédiatement à celui supérieur.

14. Les aides-maîtres, nommés ainsi à des grades quelcon ques, par les capitaines sous lesquels ils servent, devront faire réellement le service de ces grades, et en conséquence ils ne pourront y être nommés que dans la proportion des places fixées par le réglement de la composition des équipages des bâtimens où ils seront employés.

15. Après deux années d'embarquement dans le grade immédiatement inférieur à celui de premier maître de l'une des professions susdites, ies aides-maîtres seront susceptibles d'être élevés, au grade de premier maître, pourvu qu'ils aient vingt-quatre ans au moins.

16. Seront susceptibles d'être employés comme officiers ou capitaines des bâtimens de commerce, les aides-maîtres qui, d'après les formes déterminées ci-dessus, seront parvenus au grade de premier chef de timonerie.

17. Pourront commander des bâtimens de petit carbotage, tous les élèves de l'ecole parvenus au grade de maître de toutes professions, conformément aux dispositions des articles précédens.

18. Sont également susceptibles de parvenir aux grades d'aspirans et d'officiers dans notre marine impériale, ceux des élèves de l'école qui se seront distingués parleur instruction et leurs talens.

19. Il est pourvu par un réglement particulier, à l'administration, police, discipline et service des élèves de l'école pra tique.

20. Notre ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

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NAPOLÉON.

(Signé) H. B. due de BASSANO,

28 Mars.

Décrets Impériaux.

Extrait des minutes de la secrétairerie d'état.

Au Palais des Thuileries, le 25 Mars, 1811. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Voulant affecter sur des revenus fixes le paiement des dépenses qu'occasionne l'hôtel impérial des invalides;

Voulant en même-tems donner toute la splendeur convenable à ce monument de la reconnaissance publique envers les défenseurs de la patrie;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De la dotation des invalides.

Art. 1er. L'hôtel impérial des militaires invalides sera doté d'un revenu spécialement affecté à son entretien.

2. Le dotation des invalides sera composée des revenus ciaprès.

1o. De la retenue de deux pour cent prescrite sur les ap pointemens que reçoivent les officiers et employés quelconques de notre armée de terre :

2o. D'une retenue de deux pour cent sur les traitemens de réforme, soldes de retraite, pensions de retraite, pensions de veuves, pensions civiles, et toutes autres pensions au-dessus de 500fr. sous quelque dénomination que ce soit, qui sont payés sur les fonds de notre trésor impérial.

3o, De la rente de 100,000fr. dont jouit le conseil du sceau des titres sur le grand-livre;

4°. D'une retenue de deux pour cent sur les traitemens et pensions accordés par la légion d'honneur et l'ordre des TroisToisons.

5°. De l'excédent du prix primitif du bail des salines de l'est, tel qu'il avait été déterminé par notre décret du 15 Avril, 1806;

6o. D'un droit de 50 pour 100 sur le produit des bris et naufrages, et des prises maritimes, actuellement affectés en totalité à la caisse des invalides de la marine.

7°. D'un prélèvement d'un pour 100 sur les octrois et revenus des communes de l'empire:

8°. De tous les produits quelconques des terreins, des fortifications des places et postes de guerre ;

9°. Des terreins des fortifications de toutes les vieilles places et postes de guerre qui seraient abandonnés et mis hors de service;

10°. De la plus-value qui nous appartient pour les dessèchemens des marais de Rochefort et du Cotentin.

3. Notre ministre du trésor impérial fera exercer, à dater du 1er Avril prochain, sur les appointemens des officiers, sur les traitemens de réforme, les soldes de rétraite et les peusions militaires et civiles, la retenue prescrite par les paragraphes 1er et 2 de l'article 2 ci-dessus, et en fera verser tous les mois le montant à la caisse des invalides.

4. Il fera transférer à l'hôtel des invalides la rente de 100,000fr. dont jouit le conseil du sceau, sur le grand-livre de la dette publique, la jouissance de la caisse des invalides com mencera le 1er Janvier, 1811,

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