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partement de la Séine, pour qui il aura été fait des paiemens par la caisse pendant le cours du marché, se présenteront au bureau du marché pour y faire liquider le compte de leurs achats et en payer la solde s'il y a lieu, soit en effets de commerce ou simples bordereaux, selon la nature de leurs achats et jusqu'à concurrence du montant de leur crédits, soit en espèces dans le cas où le prix de leurs achats se trouverait excéder le montant des fonds ou du crédit qu'ils avaient disponibles à la caisse.

33. Les effets de commerce mentionnés en l'article précé dent ne pourront être qu'à 25 ou 30 jours de date, sauf toutefois à en régler l'échéance de manière qu'elle ne tombe pas un jour du marché.

Les formules de ces effets seront fournies par la caisse moyennant le simple remboursement du droit de timbre; les formules des bordereaux à huit jours d'échéance, également mentionnés dans l'article précédent, seront de même fournis par la caisse, mais sans frais.

34. Après avoir liquidé et soldé leur compte avec la caisse de la manière prescrite par l'article 32, les acheteurs recevront le laissez-passer ou permis de sortie nécessaire pour l'enlèvement de leurs bestiaux.

35. Les laissez-passer délivrés en exécution tant de l'article précédent que de l'article 9 du présent arrêté, ou les bons de conduite qui auront été donnés en échange, devront, à toute requisition, être représentés par les conducteurs; savoir: sut les marchés, aux employés compteurs chargés de la surveillance des sorties; et hors des marchés, aux inspecteurs, aux contrôleurs ou autres préposés de la caisse.

36. Le directeur de la caisse de Poissy est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et affiché à la suite du décret impérial de 6 du ce mois.

Fait à Paris, le 23 Février, 1811.

Pour copie conforme,

(Signé)

FROCHAT.

L'auditeur au conseil d'état, secrétaire-général de la préfecture, A. L. TREILHARD.

ler Mars.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 23 Février, 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc.

Voulant régulariser l'emploi des prisonniers de guerre sur les travaux des fortifications, et des ponts et chaussées, et faire tourner au bien-être des prisonniers le produit de leur travail.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les prisonniers de guerre seront organisés en trente bataillons; savoir quinze pour les travaux des fortifi cations, et quinze pour ceux des ponts et chaussées,

2. Chaque bataillon sera organisé comme il suit!

Prisonniers.

Français.

officiers.

Sous

Officiers.

Etat-Major.

Capitaine commandant

Lieutenant adjudant-major

Commis-écrivain fonctions de quartier

mâitre .....

Caporal tambour

Maître tailleur ..
Maître cordonnier

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3. Les capitans-commandans seront choisis, pour les bataillons affectés aux travaux des fortifications, parmi les officiers de troupes du génie du grade de capitaine; et pour les bataillons affectes aux travaux des pouts et chaussées parmi les ingénieurs de ce corps, susceptibles d'être assemblés au grade de capitaine.

4. Les lieutenans seront choisis parmi les officiers de toute

arme en retraite.

5. Les commis écrivains ne seront points militaires,

Ils seront choisis par le premier inspecteur-général du génie ou par le directeur-général des-ponts et chaussées.

6. Les sous-officiers et autres militaires français seront choisis parrui les sous-officiers et soldats, soit de l'infanterie, soit des vétérans.

7. Pour la police des prisonniers, il sera attaché à chaque bataillon une brigade de gendarmerie à cheval. Le brigadier sera sous les ordres da capitaine-commandant du bataillon.

8. Les bataillons de prisonniers attachés aux travaux des fortifications, seront sous les ordres et Pådministration de notre ministre de la guerre.

Les bataillons affectés aux travaux des ponts et chaussées seront sous les ordres et l'administration de notre ministre de l'intérieur.

9. Du moment que les bataillons seront formés, ils seront soldés et entretenus, tant pendant l'activité que pendant le chommagé des travaux sur les fonds des budjets du génie ou des ponts et chaussées,

10. Les officiers, sous-officiers, caporaux, fourriers et autres militaires français employés dans les bataillons des prisonniers, seront traités comme les hommes de leur grade dans l'in fanterie de ligne.

Dans la conduite et surveillance des travaux, ils recevront en outre la journée de travail relative au service de piqueur.

11. Les prisonniers seront payés à la journée, à la mesure ou à la tâche, aux mêmes prix que les ouvriers du pays.

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Il sera fait sur leur gain une retenu affectée à leur dépenses de nourriture, habillement, chauffage, couchage et traitement en cas de maladie.

Le reste sera mis à leur disposition, comme deniers de poche.

12. La quotité de la retenue et l'emploi, l'administration et la comptabilité du fonds qu'elle formera seront réglés suivant les localités, par notre ministre de l'intérieur, pour les bataillons affectés aux travaux des fortifications; et par notre minis, tre de l'intérieur, pour les bataillons affectés aux travaux des ponts et chaussées.

13. Le détail de l'administration du fonds de retenue et du fonds supplémentaire sera confié aux conseils d'administration des bataillons, lesquels seront présidés par l'officier du génie ou par l'ingénieur des ponts et chaussées, chargé de la direction des travaux, et composés du capitaine commandant du lieutenant et d'un sergent pris à tour de rôle dans les compegnies.

Le commis écrivain assistera au conseil sans voix déliberative il y tiendra la plume.

Les directeurs des fortifications et les ingénieurs en chef des ponts et chaussées convoqueront le conseil et le présideront, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable.

14. Chaque prisonnier aura un livret, sur lequel le commis écrivain sera tenu d'inscrire le nombre de journées pendant lesquelles le prisonnier aura travaillé, les sommes qui lui seront dues, la retenue qu'il aura reçue, les effets d'habillement et de petit équipement qui lui auront été délivrés, et les autres dépenses qui lui seront personnelles,

Le décompte en sera fait chaque trimestre; et si la recette excède la dépense, l'excédent sera remis à la disposition du prisonnier.

15. Les bataillons de prisonniers affectés aux travaux des fortifications, seront soumis, pour l'ordre, le paiement et la police des travaux, au réglement du 3 Avril, 1744 sur les soldats travailleurs, à celui du 21 Frimaire, an 2, à l'arrêté du 4 Floréal an 3, et aux autres dispositions des lois et réglemens sur le service des troupes du génie,

Notre ministre de l'intérieur pourra d'après les localités et la nature des travaux, appliquer ces dispositions ou les modifier pour les bataillons affectés au service des ponts et chaussées.

16. Pour toutes les fautes et tous les délits commis sur les travaux ou hors des travaux, les prisonniers seront soumis à la discipline et aux lois pénales militaires, et aux dispositions spéciales des réglemens du 10 Thermidor, an 11 et du 8 Octobre, 1806, lesquels sont maintenns pour toutes les mesures d'ordre et de police applicables aux bataillons de prisonniers,

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17. Le colonel commandant la gendarmerie passera tous les mois, la revue des bataillons stationnés dans son arrondissement, et il en rendra compte aux ministres de l'intérieur et de la guerre.

De concert avec les directeurs des fortifications, les préfets et ingenieurs en chef, il fera poursuivre tous les délits, reprimera P'indiscipline et prendra toutes les mesures de police et de sûreté que les lieux ou les circonstances lui feront juger nécessaires.

18. Il n'est rien changé à l'organisation des dépôts des prisonniers de guerre, pour lesquels les réglemens des 10 Thermidor, an 11 et 8 Octobre 1806 continueront d'être en vi, gueur.

Seulement il ne sera plus fait aux travailleurs aucune espèce de retenue pour l'habillement des non-travailleurs.

Cette retenue n'aura lieu que pour les fournitures qui leur seront personnelles, et le reste du produit sera mis à leur disposition.

19. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le ministre secrétaire.d'état.

(Signé)

NAPOLEON

Par l'empereur.

d'état. (Signé)

H. B. duc de BASSANO.

5 Mars.

Droit des facteurs de la halle sur le dépôt de garantie des bou langers faillis, auxquels ils auront vendu des farines.

Au palais des Tuileries le 27 Février, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la conf.dération suisse etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Vu l'art. 11 de notre arrêté du 19 Vendémiaire an 10 contenant réglement pour l'exercice de la profession de boulanger dans notre bonne ville de Paris.

Considérant qu'il importe pour le bien de l'approvisionnement de cette ville, de donner aux facteurs de la halle aux farines pour les rentes qu'ils font aux boulangers, un privilége à l'instar de celui que les marchands forains ont droit d'exercer sur le cautionnement des dits facteurs pour les farines qu'ils leur expédient.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art 1er. Lorsqu'un boulanger quittera son commerce par l'effet d'une faillite ou ponr contravention à notre susdit arrêté du 19 Vendemiaire, au 10, les facteurs de la halle qui justifieront, par le contrôle de l'inspecteur on par toute autre pièce authentique, qu'il est leur debiteur pour farines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilége sur le produit des 15 sacs formant son dépôt de garantie, dont la confiscation aura été ordonnée.

En conséquence, dans le cas d'insuffisance des autres biens et propriétés du boulanger faille ou retire sans la permission de notre conseiller d'état préfet de police, ils seront admis à exercer en premier ordre et de préférence tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente du dit dépôt, jusqu'à concurrence du moutant de leur créance, les aufres ayant droit, viendront après, le surplus appartiendra au gouvernement, par forme d'amende.

2. Ces dispositions sont applicables aux fonds provenant de la vente de 15 sacs de garantie qui peuvent exister en ce moment dans la caisse de la préfecture de police,

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au bulletin des lois.

NAPOLÉON.

(Signé)

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Une ordonnance en date du 25 Février, concernant la vente

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