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Mi lords et Messieur

Nous avons order de S. A. R. de vous déclarer que le souhait le plus vif de son cœur est de pourvoir remettre à S. M. le gouvernement de ce royaume qu'il ait subi d'altération, et que S. A. adresse ses prières au Tout-Puissance pour qu'il lui plaise dans sa misériconde d'accélérer le terme d'une calamité si profondément déplorée par la na tion toute entière et si particulèrament affligeante pour S. A. R. elle-même.

ne saurait avoir du crédit quand son commerce perd le sien. Toute faillite particulière tombe directement sur lui. Le gouvernement français, au contraire, a un crédit indépendant de celui des banquiers et des maisons de com merce. 900 millions de revenus qui rentrent en espèces sonnantes sont le propre revenu de, l'empire, représentent la richesse de son sol, et sont plus que suffinsans pour tous ses services, tandis que 17 à 1800 millions nécessaires aux services de l'Angleterre ne peuvent se réalisr que par l'intermédiaire d'un papier monnaie, ne se soutenant lui-même que par cette immense circulation qui, par Amsterdam et Hambourg, embrassait tout le continent de l'Europe; tandis que 17 à 1800 millions ne sont pas le résultat des richesses du sol et des revenus du pays, mais de l'industrie d'une machine de credit qui cesse de pourvoir suffire aux besoins auxquels elle doit satisfaire, si elle ne s'étend sur tout le Continent. Trois mois d'échec ont déjà fait pâlir la cité de Londres, et il n'est aucun spéculateur anglais qui puisse de sang-froid soutenir la. perspective de dix annéess d'un pareil systême.

Le change français, depuis quatre ans gagne constamment, et sur toutes les places du monde, de 3 jusqu'à 10 pour cent. Celui de l'Angleterre perd constamment, mais zurtout depuis trois mois, de 30 à 40 pour cent. Rien ne peut représenter plus parfaitement la situation respective

des deux pays. Pour les fiuances, comme pour la politique, la France doit tout aux mauvais calculs de la haine qui égare constamment le mimistère anglais.

Paris, 28 Février.

Préfecture du département de la Seine,

Arrêté du préfet du département de la Seine, relatif à la mise en activité du service de la caisse de l'octroi.

Le conseiller d'état, préfet du département de la Seine, comte de l'empire.

Vu le décret impérial du 6 Février, 1811, relatif au commerce de la boucherie dans le département de la Seine.

Arrête, pour l'éxecution dudit décret, les dipositions sui

vantes.

Section Ier. Dispositions générales sur la mise en activité du service de la caisse de Poissy,

Art. 1er. La caisse de Poissy dont l'établissement est ordonné par le décret du 6 de ce mois, sera organisée avant le Jer Mars prochain.

2. Le chef-lieu de la régie de cette caisse sera fixé à Paris. 3. Il sera formé pour le service de cette régie un bureau central et un bureau des marchés.

4. Le bureau central demeurera établi au chef-lieu et sera chargé du travail relatif à l'ensemble des opérations de l'établissement.

5. Le bureau des marchés sera destiné à se transporter alternativement aux divers jours de vente, déterminés par M. le préfet police sur les marchés de Sceaux, de Poissy et de Paris, pour y faire le service et la perception ordonnés par le susdit décret.

6. L'ordre du travail de ces bureaux et leur composition, ainsi que les attributions du directeur et les fonctions du caissier institués par l'art. 5 dudit décret et le service des inspecteur et contrôleur à établir en exécution de l'art. 15 du même décret, seront déterminés par un réglement particulier d'administration intérieure.

7. La caisse de Poissy commencera son service au chef-lieu le 28 du présent mois de Février et sur les marchés, au premier du mois de Mars prochain, qui se tiendra à Paris, le vendredi 1er dudit mois, à la halle-aux-veaux et au marché des vasses grasses.

8. A compter dudit jour ler Mars prochain, tout acheteur de bestiaux sur les marchés de Sceaux, de Poissy ou de Paris, sera tenu de faire immédiatement au bureau de la caisse près du marché tenant, la déclaration de ses achats, dont les diffé EEEE

TOME IV.

rentes formes ci-après prescrites, section 4 du présent arrêté, suivant les diverses qualités des acheteurs,

9. Il est en conséquence défendu, sous peine des poursuites de droit dans le cas de fraude, à tous acheteurs de bestiaux, boucher ou autre, même étrangers au département de la Seine, d'enlever desdits marchés les bestianx qu'ils y auraient achetés avant d'en avoir déclaré l'achat et d'avoir obtenu le laissezpasser ou permis de sortie mentionné à la même section 4 du présent arrêté.

A compter du même jour, ler Mars prochain, le prix de toug achats de bestiaux vendus sur lesdits marchés à des bouchers, tant de la ville de Paris que des arrondissemens ruraux du dės partement de la Seine, ou autres acheteurs pour leur compte, sera payé comptant par la caisse de Poissy, et ne pourra même être payé que par cette caisse.

11. Il est en conséquence défendu à tous forains herbagers ou autres vendeurs de bestiaux fréquentant les marchés cidessus désignés, d'y faire désormais aucune vente de bétail à crédit à aucun boucher du département de la Seine, ni de recevoir directement de lui et autrement que des mains du payeur même de la caisse le prix comptant des bestiaux qu'ils luiauront vendus, et pareillement à tous bouchers du départe ment de la Seine, crédités ou non crédités à la caisse, et à tout autre acheteur pour leur compte, de faire désormais sur lesdits marchés aucun achat à crédit ni de payer eux-même au vendeur le prix de leurs achats, autrement que par la remise des bons portant mandats sur la caisse, dressés dans la forme qui sera ci-après réglée à la section 4 du présent arrêté et payables marché tenant.

12. Toutes ventes et tous achats faits à des conditions contraires aux dispositions de l'article précédent, seront réputés conventions frauduleuses, et il sera procédé ainsi que de droit contre leurs auteurs.

Section 2. Du montant des achats que les bouchers du dé partement de la Seine peuvent faire dans les marchés desservis par la caisse de Poissy.

13. Tout boucher domicilié dans le ressort du département de la Seine, crédité ou non crédité par M. le préfet de police à la caisse de Poissy, ou porteur de procuration d'un boucher crédité, est tenu de limiter, conformément aux dispositions suivantes, le montant de ses achats sur les marchés desservis par ladite caisse

14. Le boucher crédité qui n'a pas augmenté son crédit par des versemens à la caisse, est tenu de restreindre ses achats au montant du crédit qui lui est ouvert à moins qu'il ne soit en mesure de verser, marché tenant, la diference d'entre la somme de son crédit et le montan des achats que la caisse aura eu à payer pour lui pesateurs du marché,

15. Le boucher crédité qui, avant l'ouverture du marché,

augmenté son crédit par des versemens de fonds à la caisseest tenu de restreindre ses achats au montant total de ses versemens, réunis à son crédit, à moins qu'il ne puisse, comine il est dit dans l'article précédent, verser la différence, marché

tenant.

16. Le porteur de procuration d'un boucher crédité a, pour le compte de son commettant, le même droit que celui-ci aurait lui-même, et est assujéti aux mêmes obligations.

17. Le boucher non crédité par M. le préfet de police, est tenu de limiter ses achats du montant des fonds par lui versés à la caisse, et s'il ne s'est pas ainsi crédité lui-même avant l'ouverture du marché, il ne doit s'abstenir d'acheter, à moins qu'il ne soit en mesure de verser, marché tenant, le montant de ses achats.

18. Les bestiaux achetés par un boucher au-delà de ses fonds ou crédit disponsibles à la caisse, et dont il ne pourrait réaliser le prix, marché tenant, entre les mains du caissier, pourront conformément à l'article 23 du décret du 6 Février, être retenus et mis en fourrière à ses frais jusqu'à paiement.

19. Les dispositions ci-dessus ne peuvent d'ailleurs aucunement préjudicier aux droits des vendeurs, ni servir de prétexte pour retarder ou suspendre le paiement à leur faire des bestiaux que la boucher auront achetés d'eux au-delà du montant de ses fonds ou crédit disponibles à la caisse, à moins toutefois qu'il n'y eût preuve de collusion frauduleuse entre le vendeur et l'acheteur, auquel cas il sera statué provisoirement par le directeur, sauf à en référer aux termes de l'art. 32 du décret du 6 Février.

Section 3. Des versemens de fonds en augmentation ou en remplacement de crédit, ou pour complément de montant d'achats effectués.

20. Le bureau central et le bureau des marchés auront chacun un receveur, chargé de recevoir les versemens de fonds qui seront faits par les bouchers.

21. Le bureau du receveur près le bureau central sera ouvert à Paris, tous les jours depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures de l'après-midi.

22. Le bureau du receveur près le bureau des marchés sera ouvert, chaque jour de vente, au lieu même du marché, depuis six heures du matin jusqu'à la termination des opérations du jour.

23. Les versemens que les bouchers crédités jugeront con venables de faire pour augmenter leurs crédits et de même les versemens que les bouchers non crédités auront à effectuer pour acquérir à la caisse un crédit proportionné aux achats qu'ils auront l'intention de faire pourront s'opérer, soit à Paris, à la caisse du receveur près du bureau central de la régie, soit au lieu même du marché, à la caisse du receveur près le bureau des marchés.

Toutefois les bouchers qui auront à faire de ces versemens, sont invités à les effectuer à Paris, à la caisse du receveur près le bureau central, afin de rendre d'autant plus facile et plus prompte l'expédition du travail du bureau des marchés.

24. Les versemens pour complément de prix d'achats excédant le montant des crédits, ne pourront être faits qu'un lieu même du marché, à la caisse du receveur près le bureau des marchés.

Section 4. Des déclarations d'achats, de la formation des bons ou mandats sur la caisse, et de leur paiement.

25. Tont boucher établi dans le département de la Seine ou domicilié dans tout autre département, et en général tout acheteur de bestiaux dans les marchés sus-désignés, sera tenu au fur et à mesure de ses achats, d'en aller faire la déclaration au bureau du marché.

26. La déclaration d'achat contiendra les noms, prénoms, qualité et domicile du déclarant, les noms, prénoms, qualité et domicile du vendeur, l'énonciation des quantités ou espèces de bestiaux vendus; l'indication et la certification du prix de

vente.

27. La déclaration du boucher ou autre acheteur quelconque, étranger au département de la Seine, sera reçue par un préposé spécial, chargé en même-tems de l'enregistrer et de la vérifier; de régler à raison du prix de la vente, le montant du droit à percevoir en vertu de l'article 10 du décret du 6 Avril; de fair la perception de ce droit, d'en donner quittance, son laissez-passer ou permis de sortir.

28. La quittance à donner, dans le cas de l'article précé dent, exprimera si le déclarant le requiert, que le montant du droit a été reçu de lui, sauf son recours contre le vendeur.

29. La déclaration du boucher ou autre acheteur domicilié dans le département de la Seine, sera reçu par un préposé ordinaire du bureau des marchés, qui sera chargé de l'enregistrer, de la verifier, de liquider le droit dû à raison du montant de la vente, de donner du tout un bordereau conforme, portant mandat sur la caisse pour le montant brut de la vente, et de remettre ledit mandat au déclarant.

30. Le mandat, ainsi délivré au déclarant, sera par lui aigné, puis présenté au visa de l'un des contrôleurs chargés de la surveillance des marchés, et après le visa remis au vendeur.

31. A présentation de ce maudat à la caisse du payeur près le bureau du marché, ledit vendeur en recevra la montant en numéraire, ou à son choix, en bons de la caisse de service du trésor public, sur des receveurs du département de son domicile; le tout néanmoins sous la déduction du droit de 3 cent. et demi pour franc à lui retenir sur le montant brut dudit mandat, conformément aux art. 10 et 11 du décret du 6 Février. Section 5. Des décomptes et des laissez-passer.

32. Les bouchers ou autres acheteurs, domiciliés dans le dé

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