Page images
PDF
EPUB

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit,

TITRE PREMIER.

Etablissement d'une caisse pour le paiement comptant anx marchands forains.

Art. 1er. A compter du 1er. Mars prochain, la caisse du commerce de la boucherie prendra le titre de caisse de Poissy: elle sera au compte et au profit de la ville de Paris. Elle sera chargée de payer comptant saus déplacement aux herbagers et marchands forains le prix de tous les bestiaux que les bouchers de Paris et du département de la Seine acheteront marchés de Sceaux, de Poissy, au marché des vaches grasses, et à la Ilalle-aux-Veaux.

aux

2. L'administration de cette caisse et la surveillance de toutes les opérations dont elle sera chargée, appartiendront au préfet du département de la Seine.

3. Le préfet de police interviendra dans les rapports de la caisse avec les bouchers, pour les avances et crédits qui leur seront faits, le versement de leurs cautionnemens, le rachat des étaux et autres opérations relatives aux bouchers et à leur communauté.

TITRE II.

Des fonds de la caisse.

4. Le fonds de la caisse de Poissy sera composé.

lo. Du montant du cautionnement des bouchers qui existe actuellement dans la caisse de la boucherie.

2o. Des sommes qui y seront versées par la caisse, municipale, d'après un crédit ouvert par le préfet de la Seine, jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour payer comptant tous les forains, selon l'article 1er.

TITRE III.

De l'administration de la caisse.

5. La caisse sera régie, sous les ordres du préfet de la Seine, par un directeur nommé par nous et ses opérations se feront par un caissier nominé par le préfet de la Seine.

6. Le directeur correspondra avec le prefet de police pour tout ce qui regardera les bouchers comme il est dit article 3.

7. Le directeur surveillera la gestion du caissier dans toutes ses parties, et la perception des droits qui seront payés aux marchés d'après cé qui sera établi aux titres suivans.

Il ordonnera toutes les opérations, paiemens, mouvemeus de caisse, et eu général il surveillera toutes les parties du travail

da caissier qui ne pourra disposer d'aucuns fonds sans ses ordres.

Le directeur et le caissier ne pourront faire directement ni indirectement le commerce de la boucherie, émettre aucun effet de circulation pour le compte de la caisse, ui s'interesser au commerce des bouchers sous les peines portées à l'art. 175 du code des délits et des peines.

[ocr errors]

TITRE IV.

Du droit à percevoir aux marchés de Sceaux et à la
Halle-aux-Veaux.

3. Il sera perçu, à compter du 1er Mars prochain, aux marchés de Sceaux et de Poissy, au marché aux vaches grasses et à la Halle-aux-Veaux, un droit sur tous les bestiaux qui y seront au profit de notre bonne ville de Paris.

9. Le produit de ce droit sera affecté, 1°. aux dépenses de. la caisse destinée à payer aux marchands forains et herbagers le prix de toutes leurs ventes aux bouchers de Paris; 2°. aux dépenses de la ville de Paris.

10. Ce droit sera de trois centimes et demi par franc du montant de toutes les ventes.

11. Ce droit sera à la charge du forain, et retenu sur lui par le caissier, au moment où il lui paiera le montant de sesv entes, comme il a été dit art. 1er.

TITRE V.

Du mode de perception du droit, de la comptabilité et des dépenses de la caisse.

12. Le droit sera perçu au compte de la ville de Paris, et en régie par le directeur de la caisse.

13. Il sera à cet effet, alloué au directeur un traitement fixe pour lui, le caissier, ses agens et des frais de burean, conformnément à l'état qui sera arrêté par notre ministre de l'intérieur sur T'avis du préfet du département.

14. Ladite allocation sera calculée de manière que le directeur soit chargé de tous les frais de perception, transport d'argent, paiement d'employés, comptabilité, gestion et dépense de tout genre; et que le droit perçu, déduction faite par douzième de la somme portée audit état, soit versé, chaque mois, entre les mains du receveur de la ville de Paris.

15. Il sera établi un inspecteur de la caisse et des marchés, et le nombre de contrôleurs nécessaire pour le surveillance de la perception, le visa des bordereaux, la tenue des livres, les paiemens et prêts, et pour toutes les mesures d'ordre nécessaires. Ils recevront leurs instructions du directeur, selon les ordres qu'il aura reçus lui-même du préfet de la Seine.

Le traitement de cet inspecteur et des contrôleurs et leurs fonctions, seront déterminées par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet du département.

16. Le traitement sera payé par la ville comme celui des autres agens des marchés de Paris.

TITRE VI.

Des rapports de la caisse, avec la caisse municipale et la caisse de service du trésor public.

17. Quand le directeur fera prendre des fonds pour le service, à la caisse qui lui sera indiquée par le préfet, le caissier en donnera son récépissé et le portera en compte courant. Il recevra de même un récépissé des fonds qu'il rapportera quand le besoin diminuera ou cessera.

18. Le directeur se concertera avec la caisse de service de notre trésor, pour opérer sans déplacement de fonds et quand les herbagers ou forains en feront la demande, le paiement de tout ou partie de leurs ventes, par des mandats sur les départemens, selon le réglement qui sera fait à cet égard par notre ministre du trésor.

TITRE VII.

Mode de paiement aux forains et recouvrement de avances. 19. Le directeur fera ouvrir à la caisse, pour le paiement des forains, un crédit général, égal au montant présumé des ventes les plus considérables de chaque marché. Le montant de ce crédit sera réglé par le directeur de la caisse d'après les ordres du préfet de la Seine, qui prendra l'avis du préfet de police, et du syndicat de la boucherie

20. Ce crédit sera divisé entre tous les bouchers de Paris et du département de la Seine.

21. A cet effet, les syndics et adjoints des bouchers de Paris, présenteront, le 25 de chaque mois au plus tard, au préfet de police un état indicatif du crédit individuel qui pourra être ac cordé à chaque boucher de Paris pour le mois suivant, et qui ne pourra être moindre que le montant du cautionnement de chacun, sans une déclaration contraire de leur part.

Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et SaintDénis adresseront également au préfet de police, et à la même époque, un état du crédit qui pourra être accordé à chacun des bouchers établis dans leurs arrondissemens respectifs.

Des états seront vérifiés par le préfet de police, lequel formera en conséquence un état de distribution du crédit général entre tous les bouchers, et l'adressera au préfet du département. 22. L'effet du crédit ouvert à un boucher, conformément à l'article précédent, pourra être suspendu, même interdit par le В в в в

TOME IV.

préfet de police, en cas de dérangement de ses affaires. En ce cas, le montant en sera réparti entre les autres boucliers.

23. Tout boucher, dont le crédit serait épuissé ou insuffisant pour couvrir le prix des achats, sera tenu de verser à la caisse, marché tenant, le montant ou le complément du prix des bestiaux, qu'il aura achetés: à défaut de quoi le directeur pourra ordonner au caissier de faire consigner les bestiaux, et de ne les délivrer aux bouchers qu'à fur et mesure des versemens; dans ce cas, il sera tenu compte au caissier par le boucher, des frais de nourriture, seulement pendant tout le tems que durera la consignation des bestiaux.

24. Les prêts seront faits aux bouchers dans les marchés de Sceaux et Poissy, sur engagemens emportant obligation par corps, de vingt-cinq à treute jours de date, au choix des emprunteurs.

25. Les prêts seront faits à la Halle-aux-Veaux, sur simples. bordereaux à huit jours d'échéance.

26. L'intérêt des prêts faits aux marchés de Sceaux et de Poissy est fixé à 5 pour cent par an.

27. Les prêts à la Halle-aux-Veaux seront faits moyennant une rétribution de 50 centimes par veau.

28. Tout boucher qui à l'échéance des effets de commerce ou bordeaux mentionnés aux articles 25 et 26 du présent décret, n'en aura pas remboursé la valeur, ne pourra obtenir de nouveau crédit, et si, dans le délai qui lui sera accordé par le directeur, lequel sera de deux mois au plus, il né s'acquitte pas, son étal pourra être vendu, s'il est nécessaire, pour acquitter ses effets, ou fermé sans être vendu, si le paiement des effets peut être assuré

autrement.

29. Le boucher qui sera dans le cas de l'article précédent, paiera à la caisse, outre l'intérêt des fonds, une commission de demi pour cent sur les fonds en retard.

30, Le directeur sera tenu de faire, contre les bouchers qui ne paieront pas, et à leurs frais, toutes poursuites nécessaires. 31. La ville de Paris aura privilége sur le cautionnement des bouchers, et sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, on supprimés et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui leur sera dû pour viande fournie.

Ce privilége aura lieu jusqu'à concurrence du montant du crédit accordé aux bouchers, en vertu des art. 19, et suivans du présent décret, et des sommes restées en arrière en vertu de délais accordés.

32. En cas de contestation entre le caissier et les bouchers, herbagers, forains, employés et autres agens des marchés, ou de la caisse, la difficulté sera soumise au directeur, qui pronou cera; sa décission sera exécutée provisoirement, sauf, de la part

des parties, le recours au préfet de la Seine et au conseil de préfecture.

TITRE VIII.

Rachat d'étaux et frais de syndicat de la boucherie.

33. L'intérêt du cautionnement des bouchers sera réservé jusqu'à due concurrence, pour subvenir au remboursement des étaux dont le rachat sera ordonné par le préfet de police, aux dépenses du syndicat et à celles jugées nécessaires à l'avantage du commerce de la boucherie.

Dans le cas où cette somme ne serait pas employée, la portion qui en restera disponible, tournera à l'accroissement des fonds du cautionnement.

34. Les étaux seront rachetés ou supprimés jusqu'à réduction du nombre des bouchers à trois cents, et jusqu'à cette réduction, nulle permission ne sera donne par le préfet de police à aucun nouveau boucher de s'établir ou ouvrir un étal

35. L'intérêt du cautionnement des bouchers leur sera compté à raison de 5 pour cent par an, sans aucune retenue.

TITRE IX.

Comptabilité du caissier et disposition des bénéfices.

36. Le caissier tiendra ses livres de compte avec les bouchers et ceux de perception du droit en partie double; ils seront paragraphés par l'administrateur.

37. Il remettra des états de situation, chaque mois, aux préfets du département et de police, et chaque jour au directeur.

38. Le directeur rendra ses comptes tous les ans à une commission du conseil municipal, à l'effet de quoi ils seront dressés par le caissier: ces comptes seront revus chaque année comme il est prescrit par le décret du 8 Vendemiaire, an 11.

Le directeur et le préfet de la Seine y joindront leurs observations sur les améliorations dont le service leur paraîtra susceptible, sur la gestion du caissier et sur les abus existans, soit dans les marchés, soit dans la perception du droit, soit dans la direction de la caisse, s'il en a remarqué.

39. Tous les bénéfices resultant des prêts faits aux bouchers par le caissier, viremens de parties, négociations et de toutes opérations quelconques, appartiendront à la ville de Paris, et seront versés à sa caisse, après l'arrêt du compte.

40. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré an bulletin des lois.

(Signé) NAPOLÉON, (Signé).

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

[blocks in formation]
« PreviousContinue »