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le conseil de recrutement, assisté du commissaire de marine choisira, pour compléter ce tiers, parmi les autres conscrits, ceux qui lui paraîtront les plus propres au service de la ma

rine.

7. Nos ministres de la guerre et de la marine' sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutiou du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Au Palais des Thuileries, le 3 Février.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera fait dans les départemens de

Zuyderzée,

Bouches de la Meuse,

Issel-Supérieur,

Bouches de l'Issel,

Frise,

Ems-Occidental,

Ems-Oriental;

un appel de trois mille conscrits sur la classe de 1808.

Des trois mille conscrits appelés, deux mille seront affectés à l'armée de terre, mille seront affectés à la marine.

La classe de 1808, comprend les hommes nés depuis le 1er Janvier jusqu'au 31 Décembre, 1788 inclusivement.

2. Les trois mille conscrits, seront fournis par les départe mens, conformément au tableau du présent décret.

3. Les jeunes gens de l'âge de la conscription mariés antérieurement à la publication du présent décret, jouiront de l'exemption qui a été accordée aux couscrits de l'intérieur de l'empire, par article 16 de la loi du 19 Fructidor, au 6.

4. Toutes les opérations relatives à la levée ordonnée par le présent décret, seront exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 8 Fructidor, an 13.

5. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseils de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement devront s'assembler le même jour.

Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril.

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6. Il ne sera formé par canton qu'une seule liste pour le tirage, La liste du tirage sera divisée en deux listes particulières, sur lesquelles les conscrits se feront inscrire à leur choix, conformément à l'article 195 de notre décret du 8 Octobre.

On ne pourra comprendre sur la liste particulière destinée à former le contingent de la marine, que le tiers des conscrits portés sur la liste du tirage; les deux autres tiers devront être inscrits sur la liste particulière destinée à former le contingent pour l'armée de terre.

Si les conscrits qui demanderont à se faire inscrire sur la liste particulière destinée à former le contingent pour la marine, ne s'élèvent pas au tiers des conscrits compris sur la liste du tirage, le conseil de recrutement, assisté du commissaire de marine, choisira, pour compléter ce tiers, parmi les autres conscrits, ceux qui lui paraitront les plus propres au service de la marine.

7. Nos ministres de la guerre et de la marine sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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A l'audience d'hier S. M. a reçu une députation au département du Simplon, composée de

MM. le baron de Stockalper, ancien grand baille du Valais, et président de la députation.

Xavier de Preux, évêque de Sion:

de Sepibus, ancien grand bailli;

de Riedmaten, aucien bourguemestre ;
de Rivas, ancien conseiller d'état;
Tatliner, ancien grand châtelain;
Pitrer, ancien grand châtelain;
Maurice de Courten, châtelain.

Cette députation a été conduite à l'audience par un maître et un aide des cérémonies, introduite par S. Exc. le grand maître, et présentée à S. M. par S. A. S. Mgr. le prince archichancelier de l'empire.

M. le président de la députation a adressé à S. M. le dis

cours suivant:

Sire,

Vos nouveaux sujets du département du Simplon viennent déposer au pied du trône, l'hommage de leur dévouement et de leur fidélité.

Le décret de V. M. sur l'organisation du Valais ne leur laisse plus de vœux à former.

V. M., dont les vues grandes et paternelles embrassent les plus hautes conceptions du genie, et les plus simples détails de l'administration, nous a traités comme ses enfans; vos soldats nous ont honorés comme des frères.

Nous dornos à V. M. la parole, toujours sacrée pour nos montagnards, de justifier vos bienfaits par notre amour; l'estime des guerriers français par notre caractère.

Fiers de vivre sous les lois d'un prince, que notre pauvreté trouva si généreux nous mériterons qu'il nous associe en tout tems à la garde de nos Alpes devenues ses frontières.

L'ancien grand-baillif du Valais, heureux d'être auprès de V. M. l'organe d'un peuple moins sensibles aux prodiges des arts, que facile à éxalter par des tableaux d'héroïsme et de gloire, n'ira point à son retour entretenir ses compatriotes des merveilles de la grande capitale, il ne leur parlera que du seul objet qui remplit sa pensée, Napoléon le grand,

Sire, il existe en Valais un monument du génie de V. M.; elle n'a point encore visité cette voie napoléonne qui a fait tomber les barrières de nos Alpes: si notre empereur devait bientôt traverser le Simplon, si ma retraite de Brigg devait être honorée par un hôte si auguste, tous les vœux des Français du nouveau département, tous ceux des vieillard's qui président leur députation extraordinaire, seraient comblés.

Le clergé du Valais représenté par son évêque, partage sans réserve les sentimens de respect, de dévouement et de fidélité de mes concitoyens pour V. M.

Rempli d'une admiration profonde pour le grand monarque, restaurateur des autels, le chef du diocèse de Sion s'est associé avec tous ses collégues de la députation extraordinaire, aux circonstances heureuses qui viennent de régénérer notre partie ; il exprime les mêmes espérances, et les derniers jours de sa vie seront consacrés à donner aux peuples du nouveau département l'exemple de l'amour et de la plus parfaite soumission à notre auguste souverain.

Sa Majesté a daigné répondre: qu'elle agréait les sentimens. qui venaient d'être exprimés au nom des habitans du Simplon; qu'elle a été satisfaite de ceux qu'ils ont manifestés dans cette circonstance, et qu'elle désirait que les députés assurassent leurs concitoyens qu'ils éprouveront dans toutes les occasions les effets de sa protection.

7 Février.

Mesures relatives aux imprimeurs supprimés.

Au Palais des Thuileries le 2 Février, 1811. Napoléon, empéreur des Français, roi d'Italie, protecteur de

la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Il nous a été représenté que la réduction du nombre des imprimeurs de notre bonne ville de Paris, ordonnée par l'article 3 de notre décret du 5 Février, 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie, ne pourrait, aux termes de l'article 4 du même décret, être affectuée, sans qu'au préalable l'indemnité due aux imprimeurs qui sont supprimés, par ceux qui ont été conservés, ait été assurée;

Aquoi voulant pourvoir;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

TITRE PREMIER.

Des presses supprimées.

Art. 1er. Les imprimeurs conservés dans notre bonne ville de Paris, sont tenus d'acheter les presses des imprimeurs supprimés: ils les paieront au prix de l'estimation qui en sera faite en un an, et en quatre termes.

2. Chacun des imprimeurs conservés, paiera un soixantième du prix total de cette acquisition.

3. Les imprimeurs conservés s'entendront entre eux pour se partager les presses ainsi acquises.

4. Immédiatement après la publication du présent décret, les scellés seront apposés sur les caractères appartenant aux imprimeurs supprimés.

Ils pourront les vendre à leur gré, pourvu que cette vente ne soit faite qu'à des imprimeurs et fondeurs brévetés.

TITRE II.

De l'indemnité accordée aux imprimeurs supprimés.

5. Il sera payé par les imprimeurs conservés aux imprimeurs supprimés, une indemuité.

6. Cette indemnité est fixée sur le pied de 4,000fr. par imprimeur supprimé.

7. Il en sera fait une somme totale qui sera répartie entre les imprimeurs supprimés, proportionnellement à l'importance et à lactivité de leur établissement dûment constatées.

8. A cet effet, les imprimeurs supprimés seront divisés en plusieurs classes. On placera dans la première ceux dont l'établissement sera reconnu avoir le plus d'importance, et dans la dernière, ceux qui seront trouvés avoir l'établissement le moins considérable en valeur mobilière et en occupations.

9. Cette division en classes sera faite, et l'iudenmité scra fixée par une commission dont il sera parlé ci-après.

10. Chacun des soixante imprimeurs conservés paiera un soixantième de la somme totale fixée pour l'indemnité due aux imprimeurs supprimés.

11. Les sommes payées par les imprimeurs conservés, tant pour l'achat des presses que pour l'indemnitée des imprimeurs supprimés, seront versées à la caisse d'amortissement, savoir le premier quart comptant et en espèces, les trois autres quarts en effets payables à quatre, huit en douze mois; les valeurs n'en seront tirees pour être réparties aux imprimeurs supprimés, que sur les mandats du président de la commission visés par le directeur-général de la librairie.

12. Tout créancier des imprimeurs supprimés pourra faire opposition à la caisse d'amortissement pour la conservation de ses droits.

TITRE III.

De la commission.

13. La commission dont il est parlé à l'art. 9, sera composée de l'inspecteur de l'imprimeric impériale, qui la présidera, d'un auditeur au conseil d'état, de deux inspecteurs de la librairie, et de deux imprimeurs brevetés.

14. Cette commission sera chargée de faire et d'ordonner toutes les opérations nécessaires à la fixation du prix de l'acquisition des presses, à la fixation des indemnités et à leur répar tition entre les imprimeurs supprimés.

15. Toutes les decisions de la commission seront soumises à notre directeur général, pour étre approuvées par lui, s'il y a lieu, après avoir entendu les parties intéressées.

En cas de réclamations, elles seront portées devant notre ministre de l'intérieur, qui décidera définitivement.

16. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé)

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

NAPOLÉON.

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Paris, 8 Février.

DECRETS IMPÉRIAUX.

Réglement concernant le commerce de la boucherie dans le département de la Seine.

Au Palais des Thuileries, le 6 Février, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc. etc.

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