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Le capital de ce comptoir est actuellement de 4,000,000 fr. écus.

Deux millions billets. Leur émission a commencé le 15 Octobre, et le 20 la circulation en reteuait pour 334,750 fr. ; le 7 Janvier il y en avait pour 525,500 fr. Le bénéfice produit par ce comptoir est de 98,347 fr. 96c. Soit à sur son capital en argent, déduction faite de 7,261 fr. 82c. perte sur les monnaies.

Espérons que, par la suite, ces établissemens seront plus fructueux pour la banque, ou qu'ils nous consoleront du pen d'utilité dont ils seront par le bien qu'ils feront dans leurs pays. L'administration de la banque s'est constamment fait un devoir de donner au commerce tous les secours compatibles avec les lois et les principes conservateurs de son institution.

Elle a poussé ses escomptes jusqu'à 18 millions dans une semaine. Mais vous concevez, Messieurs, qu'elle doit toujours établir une juste mesure entre ses avances et sa recette.

Tels sont les principaux événemens qui, dans le cours de cette dernière année, ont excité l'attention des censeurs.

Leur surveillance a porté sur toutes les parties de cette grande et belle administration; mais ils croient devoir éviter de répéter les détails qui vous ont été exposés avec l'exactitude et le talent qui caractérisent le premier de ses administrateurs. Sûrement vous reconnaissez, Messieurs, que la banque a rempli tous ses devoirs, atteint le noble but de son institution, et avancé vers la prospérité, malgré les écueils qu'elle a trouvés

sur sa route.

Paris, le 30 Janvier.

Par arrêté de S. Exc. le ministre de l'intérieur, en date du 27 Janvier, 1811, les soixante imprimeurs de la ville de Paris, sont seuls maintenus dans l'exercice de leur profession. (Ici suit les noms des imprimeurs maintenus.)

1 Février.

Au palais des Thuileries, le 28 Janvier, 1811. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.
Notre conseil d'état entendu.

Nous avons déciété et décrétons ce qui suit.

Art. 1er. La vene de poisson d'eau douce, amené à la halle de notre bonne ville de Paris, sera vendu sur le carreau, par lots, comme la marée, et par le ministère d'un facteur..

2. Le facteur sera nommmé comme ceux de la marée, sera soumis aux mêmes règles et obligations, et donnera un cautionnement pareil.

3. Ce cautionnement sera versé à la caisse de la marée, laquelle paiera comptant le prix des ventes aux marchands foraios, saus délai, et comme il est pratiqué pour la marée.

4. Le facteur versera chaque jour dans la caisse de la marée le prix des ventes.

5. Il y aura deux contrôleurs qui verseront chacun un cautionnement égal à celui des contrôleurs de la Vallée.

6. Il sera perçu sur les ventes, 1° cinq pour cent au profit de la ville de Paris; 2° par le facteur, un pour cent sur les ventes au comptant, un et demi sur les ventes à crédit; sans aucune aut e perception, sans aucun prétexte, tel que droit de panier acquet, ou quelque dénomination ou valeur que ce soit. 7. Le droit de cinq pour cent sera versé brut daus la caisse du receveur municipal de la ville de Paris.

8. Les frais seront payés selon le tableau joint au présent décret.

9. Les deux inspecteurs, nommés par le préfet de la Seine, inspecteront tout ce qui se fera pour la vente du poisson d'eau douce. A cet effet, les facteurs et tous employés de la caisse de la marée leur représenteront, comme ceux des beurres et œufs de la volaille, sous peine de destitution, tous les livres, carnets, feuilles de ventes, borderaux, et en général, tous les renseignemens qu'ils demanderont.

10. Nos numstres de l'intérieur et de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au bulletin des lois.

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Tableau des frais qui seront payés par la ville de Paris.

Deux commis contrôleurs à 1,200 fr...

Deax crieurs à 800 fr.

...

.2.400 fr.

1,600

..1,600

600

Quatre forts à 400 fr.

Frais de bureau...

Certifié conforme..

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

Total........6,200

H. B. duc de BASSANO,

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2 Février.

Au palais des Tuileries, le 30 Janvier, 1811. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédératiou du Rhin, médiateur de la confédération suisse, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Dépenses fixes des cours impériales.

Art. Ier. Les traitemens des premiers présidens et procureurs généraux des cours impériales sont réglés ainsi qu'il suit. A Paris, le traitement du premier président, et du procureur général sera de 36,000 fr.

A Rome de 30,000 fr.

A Amsterdam, Lyon et Bordeaux de 25.000 fr.

Les premiers présidens et procureurs-généraux des cours impériales de Turin, Florence, Génes, Bruxelles, Rouen; Toulouse et Rennes auront un traitement de 20,000 fr.

Les autres premiers présidens et procureurs-généraux auront 15,000 fr.

2. Les conseillers des cours impériales auront le même traitement que les juges des cours d'appel.

3. Les présidens des chambres auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément du quart en sus.

4. Le premier avocat-général aura le même traitement que les présidens de chambres. Les autres avocats-généraux auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément d'un sixième en sus.

A Paris, le traitement du premier avocat-général sera de 12,000 fr.; celui des autres avocats-généraux sera 10,000 fr. 5. Les substituts de service au parquet auront les troisquarts du traitement des conseillers.

A Paris, ils auront 8,000 fr.

6. Les traitemens des greffiers des cours impériales et de leurs commis assermentés, resteront tels qu'ils sont fixés pour les cours d'appel.

A Paris, le greffier de la cour impériale aura le même traitemeut qu'un conseiller; chacun de ses commis assermentés aura 3,000 fr.

7. Les greffiers des cours impériales auront chacun autant de cominis assermentés qu'il y aura de chambre, dans la cour, et de plus un commis assermenté pour le service de la cour d'assises.

8. Au moyen du traitement fixe, des droits et remises, qui sont attribués par la loi et par nos décrets aux greffiers des cours impériales, ils demeurent chargés du salaire de leurs commis expéditionnaires, et généralement de toutes dépenses relatives au service et à l'entretien du greffe.

Dépensés fixes des cours d'assises et des cours spéciales.

9. Les conseillers de la cour impériale de Paris, délégués pour présider les cours d'assises et spéciales dans les départemens autres que celui où siégera la cour impériale, auront, indépendamment de la totalité de leur traitement, un supplément d'un huitième en sus pour chaque trimestre pendant lequel ils présideront.

Les conseillers des autres cours impériales délégués comme il est dit au précédent paragraphe, auront un supplément du quart en sus.

10. Les procureurs impériaux criminels auront le même traitement que les procureurs-généraux des cours de justice criminelle supprimées; au moyen de quoi, tous frais de bureau, de voyage et de séjour dans les différens lieux cù se tiendront les assises et les séances des cours spéciales, seront à leur charge.

Toutefois les procureurs impériaux crimineis qui, d'après le précédent paragraphe, devraient avoir moins de 6000 fr. auront un traitement égal à cette somme.

Il en sera de même à l'égard des procureurs impériaux criminels des départemens où il n'existe pas encore de cour de justice criminelle,

11. Le greffier de la cour spéciale de Paris aura un traitement de 6000 fr.

Il y aura un commis assermenté dont le traitement sera de 2,500 fr.

L'article 8 de notre présent décret lui est applicable.

Dépenses fixes des tribunaux de première instance.

12. Les traitemens des présidens, juges, procureurs impériaux, greffiers et commis assermentés des tribunaux de première instance, resteront tels qu'ils sont fixés par la loi et par nos décrets.

Les membres du tribunal de première instance de Duai auront le même traitement que ceux de Valenciennes.

13. Les vice-présidens auront le même traitement que les juges, avec un supplément du quart en sus.

14. Les substituts de procureur-impérial auront le même traitement que les juges.

A Paris, les substituts auront, indépendamment de leur traitement, un supplément du sixième en sus.

15. Les juges-auditeurs ne recevront de traitement que lorsqu'ils remplaceront un juge ou un officier du ministère public; en ce cas, ils toucheront le traitement du magistrat remplacé.

16. Le greffier aura dans chaque tribunal de première instance un commis assermenté par chambre."

A Paris, Le greffier du tribunal de première instance aura douze commis assermentés.

17. La disposition de l'article 8 de notre présent décret, relative aux greffiers des cours impériales, est commune aus greffiers des tribunaux de première instance.

18. Il n'est rien nové en ce qui concerne le traitement des juges de paix, de leurs greffers et de ceux des tribunaux de police tenus par les juges de paix.

Dépenses variables.

19. Les conseillers des cours impériales et les conseillers auditeurs qui seront délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises ou spéciale, recevront, pour tous frais de voyage et de séjour dans les lieux où se tiendront les assises ou la cour spéciale, une indemnité de quinze francs par jour, qui leur sera payée comme frais généraux de justice, sur exécutoire décerné par le premier président de la cour impériale, et sur le requisitoire de notre procureur-général.

20. Les juges militares dont le traitement serait inférieur à celui des juges qui siégeront avec eux dans les cours spéciales, recevront un supplément égal au montant de la différence des deux traitemens.

Ceux qui seront obligés de se déplacer pour se rendre aux Hieux où siégeront les cours spéciales, recevront, comme par le passé, sur les fouds du ministère de la guerre, l'indemnité de route, tant pour l'aller que pour le retour.

21. Les conseillers délégués dans le cas de l'art. 9, qui, après avoir terminé les affaires d'un département, seront déléguées durant le même trimestre dans un autre département, pour y présider la cour d'assises ou la cour spéciale, recevront, à raison de cette nouvelle délégation, dix fr. par poste, pour frais de voyage.

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Menues dépenses des cours et tribunaux et frais de parquet.

22. Les menues dépenses des cours et tribunaux consistent dans le salaire des concierges, garçons de salle; dans la provi sion de bois, lumières, registres, papier, plumes, encre et cire, dans les frais d'impression de réglemens d'ordre et de discipline, et dans tous les menus objets nécessaires au service de la cour ou du tribuna! ainsi que du parquet.

Les dépenses concernant les réparations locatives et l'entretien du mobilier, ne sont point comprises dans la présente disposition.

23. Il sera alloué, pour menues dépenses à chaque cour impériale, une somme pareille.

1° A la totalité de ce qui est accordé à la cour d'appel.

2o A la totalité de ce qui est accordé à la cour de justice eriminelle du département dans lequel siégera la cour impériale.

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