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brication et des ateliers, et autres employés des manufactures impériales, les garde-magasins, contrôleurs et autres employés des magasins établis pour la livraison des tabacs en feuilles, jouiront du traitement fixe, qui sera déterminé par notre ministre des finances, en raison de l'importance de l'établissement auquel ils seront attachés.

56. Les entreposeurs principaux et particuliers recevront, pour leur tenir lieu de traitement, une remise en nature, dont la quotité et la répartition seront déterminées par notre ministre des finances.

57. La rétribution des débitans se composera de l'augmentation de prix qu'ils seront autorisés à exiger du consommateur lors de la vente, et d'une remise en nature qui leur sera faite pour le trait de balance.

TITRE VII.

Des frais d'expédition des tabacs en feuilles et fabriqués, et de l'acquittement des dépenses en général.

58. Les frais de transport et généralement tous les frais d'expédition des tabacs en feuilles et fabriqués, seront adjugés au rabais, en une ou plusieurs parties, au secrétariat-général de l'administration, ou dans les départemens, en se conformant à ce qui est preserit pour ces sortes d'adjudications par l'article 24 du présent décret.

59. L'achat des tabaes en feuilles livrés par les cultivateurs, les frais de fabrication, et en général les dépenses des manufac tures et des magasins, les traitemens des employés, et le salaire des ouvriers, les dépenses de toute espèce qui seront la suite de nos décrets du 29 Décembre 1810, seront acquittés par le directeur de la régie, dans le département où elles auront été faites, ou par le receveur, qui aura été délégué, sur pièces dûment régularisées.

7 TITRE VIII.

De la garde des manufactures impériales et magasins de feuilles.

60. Il est enjoint à nos commandans militaires de fournir un poste pour la garde de chacune de nos manufactures et de nos magasins de tabacs en feuilles.

61. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur.

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

1

NAPOLEON.

1

TOME IV.

(Signé)

Xxx

H. B. duc de BASSANO.

Paris, 20 Janvier.

Au palais des Thuileries, le 19 Janvier, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Art. 1er. Les enfans dont l'éducation est confiée à la charité publique, sont:

1° Les enfans trouvés ;

2o Les enfans abandonnés ;
3° Les orphelins pauvres.

TITRE II.

Des enfans trouvés.

2. Les enfans trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfans trouvés, il y aura un jour où ils devront être déposés.

4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfans trouvés pourront être reçus.

Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, lear sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire connaître.

TITRE III..

Des enfans abandonnés et orphelins pauvres.

5. Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir, à eux.

6. Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.

TITRE IV.

De l'éducation des enfans trouvés, abandonnés et orphelins

pauvres.

7. Les enfans trouvés, nouveaux nés et orphelius pauvres, seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra.

Jusque-là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen des nourrices résidant dans l'établissement.

S'ils sont sevrés ou susceptibles de l'être, ils seront également mis en nourrice ou sévrage.

8. Ces enfans recevrout une layette, ils resteront en nourrice ou en sévrage jusqu'à l'âge de six aus.

9. A six ans, tous les enfans seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décroftra chaque année, jusqu'à l'âge de onze ans, époque à laquelle les enfans måles en état de servir, seront mis à la disposition du ministre de la marine.

19. Les enfans qui ne pourront pas être mis en pension, les estropiés, les infirmes, seront élevés dans l'hospice; ils seront occupés dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas audessus de leur âge.

TITRE V.

Des dépenses des enfans trouvés, abandonnés et orphelins. 11. Les hospices désignés pour recevoir les enfans trouvés sont chargés de la fourniture des layettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'éducation des enfans.

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12. Nous accordons une somme annuelle de quatre millions pour contribuer au paiement des mois de nourrice, et des pensions des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

S'il arrivait, après la répartition de cette somme, qu'il y eût insuffisance, il y sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs revenus ou d'allocation sur les fonds des communes.

13. Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfans. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.

14. Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecius ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

TITRE VI.

De la tutelle et de la seconde éducation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

15. Les enfans trouvés et les enfans abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux réglemens existans. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.

16. Les dits enfans, élevés à la charge de l'état, sont entièrement à sa disposition, et quand le ministre de la marine en dispose, la tutelle de la commission administrative cesse.

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17. Les enfans ayant accompli l'âge de douze ans, desquels l'état n'aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage; les garçons chez des laboureurs ou des artisans, les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucunte somme en faveur ni du maître ni de l'apprenti, mais ils garantiront au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti la nourriture, l'entretien et le logement.

19. L'appel à l'arniée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l'apprenti.

20. Ceux des enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés; les infirmes qu'on ne trouverait point à placer hors de l'hospice, y resteront à la charge de chaque hospice. Des ateliers seront établis pour les occuper.

TITRE VII.

De la reconnaissance et de la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

21. Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfans trouvés ét des enfans abandonués; mais, avant d'exercer aucun droit, les parens devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et dans aucun cas, un enfant dont l'état aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

TITRE VIII.

Dispositious générales.

22. Notre ministre de l'intérieur, nous proposera avant le 1er Janvier 1812, des réglemens d'administration publique qui seront discutés dans notre conseil d'état.

Ces réglemens détermineront pour chaque département le nombre des hospices où seront reçus les enfans trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment, un mode de revue des enfans existaus, et de paiement des mois de nourrice ou pensions..

23. Les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfans, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant,

1o. A organiser son action sur les enfans dont il est parlé aux articles précédens; 2°. pour régler la manière d'employér, sans délai, ceux qui, au ler Janvier dernier, ont atteint l'âge de 12

ans,

25. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

NAPOLÉON.

(Signé)

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

Paris, 26 Janvier.

BANQUE DE FRANCE.

Assemblée générale des actionnaires.

Du 24 Janvier, 1811.

Compte rendu par M. le comte Jaubert, conseiller d'état, commandant de la légion d'honneur, gouverneur de la banque de France, au nom du conseil général de la banque.

Messieurs,

Vous êtes réunis, aux termes des lois et réglemens sur la banque de France, pour procéder aux nominations des censeurs et régens sortans, et pour entendre le compte que le conseilgénéral vous doit chaque année.

Vouz avez Messieurs, à nommer un censeur pour la place actuellement occupée par M. Martin, fils d'André, qui a fini l'exercice triennal commencé par M. Soehnée.

Et trois régens pour les places actuellement exercées par M. Flory, M. Gibert, et M, le chevalier Roux.

L'article 9 de la loi du 22 Avril 1806, veut que trois régens soient pris parmi les receveurs-généraux des contributions publiques.

M. Gibert était l'un de ces régens. Un receveur-général des contributions publiques doit être nommé pour cette place.

Le conseil-général vous présente, Messieurs, le résultat des opérations de la banque pendant les deux sémestres 1810.

Ce résultat comprend les produits des comptoirs d'escompte de la banque, en conséquence de l'article 4 du décret impérial

du 18 Mai 1808.

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