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contrôleur qui en surveillera le travail et le mouvement, visera les récépissés, états de situation et les expéditions qui devront 'être délivrées par le garde-magasin.

Ce contrôleur assistera, comme le garde-magasin-général aux expertisses pour le classement des tabacs.

9. L'un et l'autre seront sous la surveillance du directeur du département, ou de l'employé supérieur par lui délégué.

10. Aucune sortie ou expédition de feuilles ne pourra être faite du magasin, que sur l'ordre de la régie, transmis par le directeur et qu'avec un acquit-à-caution signé du receveur de la résidence.

11. Un conseil d'administration, composé du directeur du département, d'un inspecteur, du contrôleur principal de l'arrondissement, du garde-magasin et du contrôleur près le magasin, proposera les dépenses à y faire, en se conformant aux statuts du conseil d'administration des mannfactures, qui lui sont déclarés applicables.

Ces dépenses seront adjugées dans la même forme que celles des manufactures.

12. La situation effective des magasins sera établie chaque année, d'après un inventaire fait dans la forme prescrite dans l'article 27 du présent décret.

TITRE III.

Des manufactures impériales.

13. Notre ministre des finances se fera remettre, dans le plus court délai, des soumissions par les propriétaires de manufactures de tabacs, qui voudront en faire la vente à la régie; il nous en présentera le tableau, avec indication de celles dont il jugera convenable de faire l'acquisition.

14. Dans le cas où, soit par défaut de soumission, soit à raison de l'élévation des prix, il serait nécessaire de recourir à l'expropriation forcée ou à des estimations par experts, notre ministre des finances est autorisé à faire mettre de suite la régie en possession des fabriques qui auront été jugées les plus propres à son service: il est également autorisé à faire l'acquisition des ustensiles servant à la fabrication, ainsi que des tabacs de toate espèce qui y seront trouvés lors de l'inventaire ordonné par l'article 6 de notre décret du 29 Décembre dernier; le prix des matières sera réglé conformément à l'article 7 du même décret.

15. La valeur des bâtimens sera réglée, dans le plus court délai, à l'amiable, et le prix acquitté comptant, ou, dans le cas d'expropriation forcée, il en sera usé conformément à la loi du 8 Mars 1810.

16. Il y aura dans chaque manufacture, sous les ordres et la surveillance du directeur de la régie, un régisseur, un garde

magasin, deux contrôleurs de première classe, et le nombre suffisant de contrôleurs ordinaires, chefs de fabrication et d'atelier, qui sera jugé nécessaire.

17. Le régisseur, le garde-magasin et les deux contrôleurs en chef se réuniront en conseil d'administration de la manufacture, sous la présidence du directeur des droits réunis, ou d'un employé supérieur, désigné par l'administration.

18. Les dépenses de toute nature qui seront faites pour la fabrique et dans la fabrique, seront délibérées dans ce conseil.

19. Les feuilles d'appointemens de tous les employés, les contrôles des salaires des ouvriers de la manufacture, et tous les mémoires d'ouvriers et fournisseurs seront soumis à ce conseil.

20. La destruction ou le brûlement des matières avariées y seront également délibérés.

21. Ses délibérations seront inscrites sur un registre, et chaque membre sera libre d'y faire insérer son avis ou ses protestations. 22. Ces délibérations seront envoyées de suite à l'administration centrale, .

23. Le conseil d'administration de la manufacture pourra ordonner provisoirement les réparations et fournitures urgentes, pourvu qu'elles aient été délibérées à l'unanimité par le conseil.

24. Les réparations et les fournitures importantes seront adjugées au rabais devant le préfet du département, en présence du directeur de la régie, d'après les soumissions cachetées, et en yertu d'un cahier des charges approuvé par elle, et qui sera d'avance publié.

25. L'approbation ou le rejet des dépenses des manufactures, proposées par les conseils d'administration, sera délibéré dans le conseil d'administration de la régie.

26. L'arrivée dans la manufacture des tabacs en feuilles et des diverses fournitures, sera constatée par procès-verbal, signé du regisseur et du garde-magasin.

27. En cas d'avarie ou de détérioration des marchandises parvenues à la fabrique, l'état en sera constaté conformément à l'art. 106 du code de commerce.

28. Le conseil d'administration proposera, à la fin de chaque année, à la régie, ses vues d'économie et d'amélioration.

Il proposera à l'administration centrale des réglemens de discipline intérieure de la manufacture.

29. A la fin de chaque année, il sera fait, en présence des employés supérieurs désignés par la régie, un inventaire des tabacs existans dans la manufacture, pour établir le compte définitif de l'année.

Des principales fonctions des préposés attachés aux manufactures impériales."

30. Le régisseur dirigera les opérations de la manufacture.

Il rendra compte de l'emploi des matières premières qui lui auront été délivrées, et de leur produit en tabac fabriqué. Il sera chargé de la correspondance. Il sera responsable de l'exécution des ordres de la régie, et chargé de faire exécuter les délibérations du conseil d'administration de la manufacture.

Le régisseur n'aura pas de comptabilité en deniers.

31. Les contrôleurs veilleront, dans la manufacture, aux intérêts de la régie, soit sous le rapport de l'emploi des matières premières, et du compte à rendre en tabac fabriqué, soit à raison du bon emploi du tems des ouvriers, soit enfin en controlant, les entrées et les sorties de tabacs en feuilles, de tabacs fabriqués, et de fournitures du magasin de la manufacture. Ils maintiendront l'ordre et la discipline.

Toutes les pièces de la comptabilité du régisseur seront visées par les contrôleurs.

32. Le garde-magasin près de chaque manufacture sera chargé de recevoir et emmagasiner les tabacs en feuilles expédiés à la manufacture, les tabacs provenant de la fabrication journalière, les approvisionnemens de toute espèce de la manufacture; de veiller à la conservation de tous ces objets, et de délivrer, sur l'ordre du régisseur, visé des contrôleurs, les tabacs en feuilles nécessaires aux travaux des ateliers, les tabacs fabriqués dont l'expédition devra être faite aux entrepôts principaux, et en gé néral les fournitures à l'usage de la manufacture.

Il en tiendra écriture daus la forme qui lui sera indiquée par la régie.

33. Les chefs de fabrication et des ateliers, dirigeront, sous le régisseur, tous les travaux de la manufacture. Ils dresseront les contrôles d'après lesquels les ouvriers devront être payés, et soumettront ces contrôles au visa des contrôleurs.

Ils seront responsables de la qualité des tabacs fabriqués.

Les contrôles pour le paiement des ouvriers seront ordonnancés par le régisseur, sur la caisse du receveur des droits réunis.

TITRE IV.

Des entrepôts et bureaux de débit.

34. Il sera établi dans chaque département, un entrepôt principal, et dans chaque arrondissement, un entrepôt particulier. 35. Les tabacs fabriqués seront expédiés des manufactures impériales à la destination des entrepôts principaux, sur la demande que les entreposeurs en auront faite à l'agent principal de la manufacture, et dont une double expédition sera adressée en même tems à la régie.

36. Les entreposeurs particuliers ne pourront s'approvisionner qu'à l'entrepôt principal de leur département.

Ils ne pourront pas vendre directement aux consommatents, si ee n'est des carottes au-dessus de trois kilogrammes.

37. La régie établira aussi des bureaux de débit dans chaque arrondissement; elle en calculera le nombre en raison de la population.

Les débitans s'approvisionneront à l'entrepôt particulier de leur arrondissement, et non ailleurs.

38. Les entreposeurs principaux seront comptables du prix des tabacs qui leur auront été expédiés, d'après le poids net constaté à l'arrivée par le contrôleur principal et les employés de la régie.

39. Ils seront admis à le payer, en leurs obligations à trois et six mois de l'arrivée des tabacs, qu'ils souscriront entre les mains du directeur de leur département.

La régie pourra néanmoins les dispenser de fournir des obligations la première année, en les faisant compter de leurs recettes aux époques qu'elle indiquera.

40. Les frais de transport des tabacs expédiés des manufac tures impériales aux entrepôts principaux seront à la charge de la régie; elle pourra les mettre au compte de l'entreposeur, en lui allouant une augmentation de remise, ealculée sur les distances et les prix de voiture.

41. Les déchets que les tabacs pourraient avoir éprouvés, pendant leur séjour dans les magasins de l'entreposeur principal, seront constatés par les employés, ils lui seront alloués en compte à la fin de chaque année.

Il sera tenu, à cet effet, de livrer les tabacs aux entreposeurs particuliers dans l'état où il les aura reçus des manufactures, sans qu'il lui soit permis de les déballer ou transvaser, à moins que ce ne soit pour leur conservation, et en la présence des employés.

42. Les entreposeurs particuliers paieront leurs achats entre les mains de l'entreposeur principal les obligations souscrites part moitié à deux et quatre mois de date.

43. Il est défendu aux entreposeurs principaux et particuliers, et aux débitans, d'avoir chez eux, aucun instrument à tabac, tel que moulin, rape, hache-tabac, tamis et autres, de quelque forme qu'ils puissent être, sous peine de l'amende prononcée par l'article 24 de notre décret du 29 Décembre 1810, et de la confiscation des objets saisis.

44. La régie commissionnera dans chaque arrondissement, sous le titre de rapeurs-jurés, des individus auxquels elle permettra l'usage d'une rape à table et d'un tamis, et qui pourront se transporter chez les particuliers pour y raper les tabacs cn

earotie.

45. Les entreposeurs principaux et particuliers, et ics débitans, tiendront registre des livraisons qui leur auront été faites,

et de leurs ventes, dans la forme qui leur sera indiquée par la régie.

46. Ils recevront des commissions énonçant les obligations qu'ils auront à remplir: faute par eux de s'y conformer, ils se ront immédiatement remplacés.

47. Les entreposeurs principaux et particuliers seront obligés d'administrer par eux-mêmes leur entrepôt. Ils ne pourront s'absenter sans congé, ni pratiquer aucune autre profession. 48. Ceux qui seront convaincus de servir de prête-nom, et de gérer pour le compte d'autrui, seront destitués.

TITRE V.

Des cautionnemens.

49. Les préposés, qui aux termes de l'art. 16 de notre décret du 29 Décembre 1810, doivent fournir des cautionnemens, sont les entreposeurs principaux et particuliers, et les débitans.

50. Les cautionnemens sont fixés à 280 fr. par mille âmes de population, pour les entreposeurs principaux, et à 320 fr. pour les particuliers.

51. Le cautionnement des débitans est fixé ainsi qu'il suit: A Paris.....

...1500 fr.

Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes..1200 de 40,001 âmes à 50,000.....

de 30,001 .... à 40,000...

de 20,001.. à 30,000...

de 15,001

de 10,001

....

....

....

....

à 20,000..

...

à 15,000...

de 6,001. à 10,000.. de 4,001.. à 6,000... de 2,001... à 4,000.. de 2,001 et au-dessous..

.1000

900

800

700

600

500

450

400

300

52. Tous ces cautiounemens porteront intérêt à 4 pour cent. 53. Le recouvrement en sera fait par la régie; elle pourra en appliquer le montant aux dépenses de la nouvelle organisation, à la charge par elle de le verser à la caisse d'amortissement dans quatre ans.

54. Les préposés assujétis à un cautionnement, ne recevront leur commission, et ne seront installés qu'après en avoir versé la moitié; l'autre moitié devra l'être avant le ier Juillet 1812. Les débitans seront tenus de payer la totalité de leur cautionnement avant de recevoir leur commission.

TITRE VI.

Des traitemens et remises.

55. Les régisseurs, contrôleurs, garde-magasins, chefs de fa

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