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7. Tous les tabacs fabriqués, restés invendus dans les fabriques au 1er Juillet, et qui seront reconnus marchands, serout estimés de gré à gré entre la régie et les fabricans, ou, à défaut de conciliation, par des experts qui prendront pour base du prix la proportion des mélanges, et la valeur des tabacs, qui y seront entrés au cours de la place, augmenté du droit de fabrication, avec la bonification de 15 pour cent, pour tenir lieu des frais de main d'œuvre et des bénéfices, lorsque les tabacs auront été composés en partie de feuilles exotiques, et de 20 pour cent lorsqu'ils auront été frabriqués avec des feuillies indigènes, sans aucun mélange de feuilles exotiques, et ils seront payés comptant. 8. La régie reprendra de tous les fabricans qui le démanderont, les tabacs par eux fabriqués, après qu'ils auront été reconnus de qualité marchande; l'estimation en sera faite et le prix payé conformément aux dispositions des articles 7 et précédens.

Débitans.

9. A partir de la publication du présent, il sera fait un inventaire de tous les tabacs existans chez les débitans ayant eu licence en 1810. Ces tabacs seront frappés du droit de onze décimes par kilogramme qui sera payé au fur et à mesure des ventes. Il ne pourra être exigé en aucun cas pour les tabacs qui auraient été soumis dans les fabriques au droit fixé par l'article 6.

10. Les débitans ayant eu licence en 1810, continueront à vendre leurs tabacs sans être tenus de se munir d'une nouvelle licence, jusqu'au 1er Juillet 1811, époque à laquelle il ne pourra plus être vendu du tabac que par les ageus de la régie, préposés à cet effet. Ceux dont le débit serait fermé, seront tenus de faire cession de gré à gré de leurs tabacs, à l'entreposeur de la régie, ou de les déposer, sous le scellé, à son bureau, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

11. Toute infraction aux articles du présent décret sera punie d'une amende de 1000 fr. et de la confiscation des tabacs. 12. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé)

NAPOLÉON.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

Paris, 12 Janvier 1811.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 11 Janvier 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. ele, etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des travaux publics qui s'exécutent dans la ville de Paris. Art. 1er. Un de nos maîtres des requêtes près le conseil d'état sera spécialement chargé, sous les ordres de notre ministre de l'intérieur, de la direction et surveillance de tous les travaux publics qui s'exécutent dans notre bonne ville de Paris, excepté de ceux confiés à l'intendant de nos bâtimens, à l'administration des ponts et chaussées, comme il sera dit au titre suivant, et au directeur de nos musées.

2. Le maître des requêtes dont il vient d'être parlé, sera chargé en outre de diriger et surveiller les travaux de l'église Saint-Denis, et ceux de la machine de Marly.

3. Il examinera et discutera les projets, les plans, les devis, les détails des dits travaux, les cahiers des charges qui doivent préparer les adjudications; il donnera son avis motivé sur les dites adjudications, et proposera sur le tout, des projets de décision à notre ministre de l'intérieur.

4. Toutes les fois que le conseil des bâtimens civils du ministère aura à délibérer sur quelques-uns des travaux compris dans les articles 1 et 2, le maître des requêtes chargé des travaux de Paris y assistera et le présidera, si notre ministre de l'intérieur n'est pas présent. Dans ce dernier cas, il soumettra à notre ministre de l'intérieur la délibération du conseil, et son avis motivé sur la dite délibération.

5. Il passera des adjudications, soit aux enchères, soit sur soumission, d'après les plaus, devis et cahiers de charges ar rêtés par nous ou par notre ministre de l'intérieur. Ces adjudivations ne seront définitives qu'après l'approbation du ministre.

6. Il fera exécuter les travaux approuvés et adjugés comme il a été dit aux articles précédens. Il donnera, à cet effet, les ordres et les instructions nécessaires, et il en surveillera l'exécution.

Il proposera le paiement des entrepreneurs d'après l'avance

ment des travaux.

7. Il rendra compte, tous les mois, à notre ministre de l'inté rieur, de l'avancement des plans et projets, de celui des travaux, de la situation des fonds y affectés; et, à la fin de chaque exercice, il rendra, des mêmes objets, un compte général.

Il préparera de même, à la fin de chaque exercice, le budjet raisonné de l'exercice suivant, et le présentera à notre ministre de l'intérieur.

8. Si d'autres travaux s'exécutent dans notre bonne ville de Paris, pour d'autres départemens du ministère que celui de l'in

térieur, le maître des requètes sera également chargé de la surveillance et direction des travaux, comme il est dit ci-dessus, mais sous les ordres et l'autorité du ministre pour le département duquel les dits travaux s'exécuteront.

9. Le maître des requêtes chargé des travaux de Paris, recevra, sur les fonds des dits travaux un traitement de 25,000 fr. s'il est en service extraordinaire près notre conseil d'état, et de 20,000 fr. s'il est en service ordinaire.

Ses frais de bureau seront ultérieurement réglés.

TITRE II.

Du service des ponts et chaussées dans le département de la Seine.

10. Un maître des requêtes sera spécialement chargé du service des ponts et chaussées de la préfecture du département de la Seine, y compris les travaux du canal de l'Ourcq, sous la surveillance du préfet.

11. Toute la correspondance, toutes les instructions, tous les ordres de notre ministre de l'intérieur, et de notre directeurgénéral des ponts et chaussées, adressés au préfet de la Seine, seront renvoyés au maître des requêtes, qui rédigera toute la correspondance, tous les avis, projets et demandes, et les pré sentera à la signature du préfet de la Seine.

12. Le maître des requêtes correspondra directement avec les ingénieurs des ponts et chaussées, pour leur donner tous les ordres nécessaires à la marche et à l'exécution des travaux.

13. I redigera, sous la direction du préfet, les cahiers des charges de toutes les entreprises et examinera les devis.

14. Il pourra en l'absence du préfet, présider le conseil de préfecture, lorsqu'il procédera aux adjudications, soit au rabais, soit sur soumissions.

15. Il préparera le budjet annuel, des travaux des ponts et chaussées du département de la Seine, et tiendra le compte des crédits accordés et de l'emploi des fonds par chaque nature de

travaux.

16. Il préparera les propositions d'ordonnances pour le paiement des entrepreneurs et autres parties prenantes, lesquelles seront adressées, par le préfet de la Seine, au directeur général des ponts et chaussées, pour qu'il présente ses propositions définitives à notre ministre de l'intérieur.

17. Le maître des requêtes aura un traitement de 25,000 fr. payables, moitié sur les fonds du département, moitié sur les fonds de la ville de Paris, s'il n'est pas en service ordinaire, et de 20,000 fr. s'il est en service ordinaire.

Les frais de bureau seront ultérieurement réglés.

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TITRE III.

Dispositions générales.

18. Les deux maîtres des requêtes dont il est parlé aux titres 1 et 2, auront séance et voix délibérative au conseil de préfec ture du département de la Seine.

Ils y siégeront avec le préfet.

En son absence, l'un deux, selon le rang d'ancienneté, en aura la présidence.

19. Chaque maître des requêtes sera toujours entendu ou verbalement ou par écrit, quand les affaires à décider seront relatives à la partie de travaux ou d'administration dont il est chargé, et il en sera fait mention dans la décision.

20. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur.

(Signé) NAPOLÉON

Le ministre secrétaire d'état,

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Au palais des Thuileries, le 12 Janvier 1811. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Vu l'article 1er de notre décret du 29 Décembre dernier qui attribue à la régie de nos droits réunis la fabrication et la vente exclusive des tabacs;

Voulant que cette partie des revenus publics soit distinete et séparée des autres revenus perçus par la régie;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De l'administration spéciale des tabacs.

Art. 1er. Un maître des requêtes sera attaché à la régie de nos droits réunis. I prendra place après notre conseiller d'état directeur-général, au conseil de la régie, et le présidera en son absence.

2. It sera spécialement chargé, sous les ordres de notre conseiller-d'état directeur-gé.eral, de la direction et surveillance des achats, fabrication et vente des tabacs.

Il suivra la comptabilité des gardes magasins, celle des manufactures, celle des entrepreneurs principaux et particuliers, et il en remettra, chaque mois, les bordereaux à notre conseiller d'état, directeur-général.

3. Il proposera et soumettra au conseil de la régie les projets de marchés, ainsi que les rapports sur les affaires contentieuses. 4. Il présentera à notre conseiller d'état, directeur-général, les nominations des gardes magasins, généraux et auxiliaires des employés des manufactures, des entreposeurs principaux et particuliers, des débitans, et généralement de tous les employés à la manutention, fabrication et vente des tabacs.

Il proposera également la fixation de leurs traitemens et remise, et celle du prix des différentes espèces de tabacs des. tinés à la consommation.

5. Notre conseiller d'état, directeur-général proposera à notre ministre des finances les nominations des gardes magasins genéraux, des régisseurs des manufactures, et des entreposeurs principaux et particuliers.

TITRE II.

Des magasins de tabac en feuilles.

6. Il ne pourra être établi, dans chaque département où l'on cultive le tabac qu'un ou deux magasins généraux pour le dépôt des tabacs en feuilles jusqu'à leur envoi dans les manufac tures; et pour l'exécution de l'article 15 de notre décret du 29 Décembre 1810, il y aura des magasins d'entrepôt à portée des cultivateurs, et où ceux-ci livreront leurs feuilles, lesquelles seront ensuite versées, à la diligence et aux frais de la régie, dans les magasins généraux.

7. Il y aura, près de chaque magasin général, un garde magasin chargé de veiller à la conservation des tabacs, et de diriger les travaux et préparations qu'elle pourra exiger.

Il assistera à toutes les expertisses ordonnées par l'article 3 de notre décret du 29 Décembre dernier.

Ha la surveillance, et il est responsable des dépôts faits dans les magasins d'entrepôt de son arrondissement. Les préposés de ces magasins sont en conséquence sous ses ordres.

Il tiendra registre du classement de la qualité des tabacs, et délivrera les récépissés voulus par l'article 18 de notre décret du 29 Décembre.

Il fournira, aux époques qui lui seront fixées par la régie, des états de la situation du magasin.

Il dressera les contrôles d'après lesquels les ouvriers devront être payés, et les soumettra à la vérification et au visa du contrôleur du magasin général et du contrôleur principal de la régie dans l'arrondissement.

8. Il y aura à cet effet, près de chaque magasin général, up

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