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périence nous a démontré tous les inconvéniens des mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour.

Les fabricans étant peu nombreux, il était à prévoir que l'on serait obligé d'en réduire encore le nombre.

Le prix des tabacs fabriqués était aussi élevé qu'à l'époque de la ferme générale. La plus faible partie des produits entrait au trésor; le reste se partageait entre les fabricans. A tant d'abus se joignait celui que les agriculteurs se trouvaient à leur merci. Après de mûres discussions, nous avons jugé que toutes les considérations, même les intérêts de l'agriculture, veulent que la fabrication du tabac ait lieu par une régie au profit du trésor; que la culture sera suffisamment garantie et protégée, lorsque nous imposerons à la régie l'obligation de ne fabriquer ses tabacs, qu'avec les produits de la culture du sol français; que la consommation restant ainsi la même, l'agriculteur ne pourra recevoir aucun dommage de l'établissement de la régie; et qu'enfin, sans augmenter les charges de nos peuples, nous acquerrons une branche de revenus que l'on évalue à près de 80,000,000; ce qui nous permettra d'apporter une dimination de pareille somme au tarif des contributions personelle et foncière, et ce qui assurera au trésor de notre empire un reveņu toujours en proportion avec les circonstances et avec les besoins.

Nos besoins ne sont que de 600,000,000 fr. en tems de paix; ils sont de 900,000,000 en tems de guerre maritime, et ils seraient de, 1,100,000,000 dans des circonstances critiques et extraordinaires, où nos peuples auraient à soutenir l'intégrité de l'empire et l'honneur de notre couronne. Pour arriver à ce but, nous n'avous besoin ui d'emprunts, ni d'aucune aliénation, ni de l'établissement de nouvelles impositions: la simple augmentation ou diminution du tarif des contributious suffira pour produire ces grands résultats.

Par ces considérations,

Sur le rapport de notre ministre des finances,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des attributions de la Régie,

Art. 1er. A partir de la publication du présent décret, T'achat des tabacs en feuilles, la fabricatiou et la vente, tant en gros qu'en détail, des tabacs fabriqués, sont exclusivement attribués à notre régie des droits reunis pour tous les départemens de l'empire, autres que ceux au-delà des Alpes, et les sept départemens au-delà de l'Escaut.

2. La régie ne pourra s'approvisionner qu'en feuilles des

tabacs du sol français, à l'exception seulemeut d'un quinzième qu'elle pourra prendre en tabacs étrangers.

La régie au-delà des Alpes sera tenue de faire ses approvisionnemens de la même manière.

TITRE II.

De la culture des Tabacs.

3. Notre ministre des finances fera connaître chaque année, aux préfets, la quantité d'hectares de terre qui pourra être plantée en tabac dans chaque département, à raison des besoins du service de la régie, qui sera tenue d'acheter et de payer comp tant la totalité de la récolté.

4. Tout particulier qui voudra cultiver du tabac sera tenu d'en faire la déclaration au maire de sa commune, avant le 1er. Mars de chaque année.

Il ne sera admis de déclarations qu'autant qu'elles seront faites pour quarante acres au moins, en une seule pièce, et que les déclarans en seront propriétaires ou fermiers.

5. Chaque déclaration énoncera la situation et la contenance de chaque pièce de terre, et la distance qu'auront les pieds entre eux.

La régie fournira les registres où ces déclarations devront être inscrites.

6. Dans les quinze premiers jours de Mars, les préfets feront faire le relevé des déclaration, et déliveront les permis de cultiver dans la proportion des déclarations et de la quantité de terre qui leur aura été indiquée conformément à l'article 3.

Les plantations cesseront le 30 Juin, et seront, après cette époque, vérifiées par les préposés des droits réunis.

7. Avant le ler Juillet de chaque année, le préfet fera remettre au directeur des droits réunis, un état, certifié par lui, des permis délivrés, contenant les indications portées en l'art 5.

8. La quantité de terre à cultiver eu tabac ne pourra être diminuée d'une année à l'autre, qu'autant que les approvisionDemens de la régie excéderaient les besoins de plus d'une année outre le produit de la récolte pour l'année courante.

TITRE III.

De l'estimation des tabacs, et de la fixation des prix.

9 Dans le courant de Janvier de chaque année, on fera connaître par voie de publication et affiches, les prix fixés pour les tabacs de la récolte prochaine.

10. Il sera à cet effet formé des arrondissemens de culture, en ́réunissant les terres qui fournisssent les tabacs d'une égale valeur.

11. Les prix des tabacs en feuilles seront fixés pour chaque arrondissement ainsi composé.

12. Ils seront déterminés par première, seconde et troisième qualité de chaque arrondissement de culture.

13. On fera trois prix qui devront être appliqués selon que la recolte de l'année seroit bonne, médiocre ou mauvaise dans l'arrondissement.

14. Dans le mois de Novembre de la même année, une commission composée du sous-préfet, de deux experts désignés par lui, et d'un employé supérieur de la régie spécialement autorisé par elle, déclarera si la récolte est bonne, médiocre ou mauvaise.

Procès-verbal de l'estimation sera publié.

TITRE IV.

De la livraison et du paiement des tabacs,

15. La régie établira des magaisins pour y prende livraison des produites de la culture.

Ces magasins seront établis de telle sorte que les planteurs ne soient jamais obligés de transporter leur récolte à plus de deux myriamètres et demi.

16. Du ler Novembre au ler Mars suivant, la régie prendra livraison des tabacs récoltés,

Chaque cultivateur sera tenu de les porter au magasin qui lui aura été indiqué, et à l'époque qui lui aura été fixée.

17. Ces tabacs seront classés, à leur entrée dans les ma gasins, par la commission instituée par l'art. 41. suivant qu'ils appartiendront à la première, deuxième et troisième qualité.

18. Il sera donné un récépissé énonçant les quantités, qualité et origine des tabacs livrés par chaque cultivateur,, et dès ce moment ils seront au compte et risque de la régie.

19. Les cultivateurs seront payés argent comptant du montant de leur livraison, à la caisse du receveur des droits réunis de l'arrondissement, à la présentation de leur récépissé, et de leur quittance sans frais.

20. Des réglemens d'administration publique détermineront l'organisation de la régie du tabac, les lieux où seront établies les manufactures impériales, les entrepôts principaux et particuliers, les cautionnemens que devront fournir les préposés, et les prix auxquels seront vendues par la régie les diverses espèces de tabacs.

TITRE V.

Dispositions générales.

21. Les tabacs en feuille ne pourront circuler sans aequit à caution.

Les taba s fabriqués porteront la marque de la manufacture d'où ils proviendront, et ne pourront circuler sans acquit à cauton, to te les fois qu'ils excéderont la quantité de dix kilo grammes.

22. La culture sera interdite par le préfet, d'après un arrêté

du directeur-général de la régie, à tout cultivateur convaincu d'avoir soustrait une partie de son tabac des précédentes récoltes.

23. Il est défendu à tout particulier d'avoir chez lui du tabac en feuilles, s'il n'est cultivateur reconnu par l'accomplissement des formalité prescrites.

Passé l'epoque fixée pour la livraison des tabacs en feuilles aux magasins de la régie, il est pareillement défendu aux cultivateurs d'en avoir chez eux.

24. Ceux qui colportent des tabacs en fraude, seront arrêtés. et constitués prisonniers, s'ils ne fournissent caution, et condamnés aux peins portées par l'art. 28.

25. L'article 1er du titre 5 de la loi du 22 Août 1791, sera de même appliqué dans le cas de saisie de tabacs en feuilles circulant sans acquit à caution.

26. Il est défendu à toute particulier d'avoir chez lui des tabacs fabriqués autres que ceux provenant des manufactures impériales ou des fabriques ci-devant pourvues de licences et revêtues des marques de la régie.

27. Les tabacs fabriqués, de quelque pays qu'ils proviennent, sont prohibés à l'entrée de notre empire, même ceux de la Hollande.

28. Toute infraction aux articles du présent décret sera punie d'une amende de 1000 francs et de la confiscation des tabacs.

29. Les préposés aux entrepôts et à la vente du tabae, qui seraient convaincus d'avoir falsifié les tabacs des manufactures impériales, par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes, seront destitués, sans préjudice des peines portées en l'article 318 du code pénal.

30. La contrebande en tabac, avec attroupement et port d'armes, sera poursuivie et jugée en conformité de la loi du 13 Floréal, an 11, concernant les douanes

31. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état.

NAPOLÉON.

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Au palais des Thuileries, le 29 Décembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc.

Sur le rapport de notre mit istre des finances,

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétous ce qui suit:

Art. 1er. Les tabacs en feuilles existans chez les cultivateurs,

régocians et fabrians, lors de la publication du présent décref, seront achetés par la régie des droits réunis de la manière réglée ci-après.

2. A l'époque qui sera fixée par notre ministre des finances, et avant le ler Mars 1811, la régie sera tenue de prendre livraison de tous les tabacs en feuilles existans chez les cultivateurs, fabricans et négocians: elle les fera déposer dans ses magasins et en fera payer comptant la valeur.

3. Ces tabacs seront classés, à leur entrée dans les magasins, en trois qualités, pour chaque arrondissement, supérieurs, médiocres et inférieurs, à l'exclusion des tabaes avariés ou non marchands, qui seront anéantis; à cet effet, il sera nommé des experts, moitié par le sous-préfet, moitié par la régie, `et qui seront départagés, en cas d'avis différent, par un tiers expert nommé d'avance par le préfet du département.

4. Le prix des tabacs sera fixé pour chaque classe, dans chaque arrondissement, par une commission composée du préfet du département, de trois experts désignés par lui et choisis parmi lescultivateurs et les membres de la chambre du commerce, et du directeur de la régie. Cette commission prendra pour base de la fixation, le prix commun des trois années précédentes, elle déterminera de même et séparément, le prix des tabacs appartenant aux négocians-fabricans.

5. A partir de la publication du présent décret, il sera fait un inventaire de toutes les matières et de tous les ustensiles existans dans les fabriques.

Les tabacs en feuilles seront mis sous le scellé après pesés, et ils y resteront jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite et que la régie en ait pris livraison conformément aux articles précedens.

Le fabricant continuera la fabrication des tabacs en préparation jusqu'au 1er Avril 1811, après que le poids en aura été re, connu, et qu'ils auront été déposés dans les cases ou tonneaux portant, sur des étiquettes, le poids du contenu, d'où ils ne pouront être retirés qu'en présence des employés, et seulement err proportion des besoins de la journée.

Tous les soirs les employés constateront le produit de la fabrication du jour, et ils en feront, sur leur portatif, un acte que le fabricant sera sommé de signer.

6. Les tabacs fabriqués, constatés par l'inventaire, ainsi que les tabacs qui proviendront de la fabrication des masses trouvées en préparation, sont frappés d'un droit de 13 décimes par kilogramme, pour tenir lieu de tous droits de licence, de vente et de fabrication sur les excédens, sans qu'il puisse être fait aucune remise pour manquans sur les matières en préparation réduites au poid see, ni sur le poids des tabacs fabriqués, inventoriés.

Ils continueront d'être vendus jusqu'au 1er Juillet prochain par les fabricans qui seront tenus d'acquitter ce droit dans les dix jours de la vente, ou en obligation à trois mois duement cautionnées, si la somme à payer excède 300 fr.

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