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Coblentz, le 15 Décembre.

Les agens des douanes ont saisi sur les frontières de notre département, les marchandises anglaises dont la désignation

suit:

Deux pièces valeurs de laine, 171 id: toile peinte, 255 id: serge de laine, 19 id: de mouchoirs de coton, 40 id: cot, 9 id: perkale, 15 id: de toile peinte, 1 id: mouselaine brodée, 22 id: de passementerie, or et argent faux, 4 douzaine et 1 hectorgamme lacets, 100 douzaines, de boutons de verre, et divers autres objets en porcelaine, verre et cristal.

Elles ont été brûlées et brisées publiquement, le 8, sur la place publique de cette ville.

3 Janvier, 1811.

Sénat-Conservateur.

Message de sa majesté l'empereur et roi.

Sénateurs,

La réunion au territoire de l'empire des départemens de Rome et du Trasimène, et des départemens au-delà de l'Escant, nous ayant porté à nommer de nouveaux sénateurs, pour appeler, dans le sein du sénat, les citoyens de ces nouveaux départemens, qui jouissent éminemment de notre estime et de la considération des peuples, il est devenu nécessaire d'augmenter en même tems la dotation du sénat, dans la proportion du nombre de cent quarante sénateurs. Nous venous en conséquence, de rendre un décret dont nous avons ordonné qu'il vous soit donné communication.

Donné en notre Palais des Thuileries, le 30 Décembre, 1810.

(Signé)

Par l'empereur,

Le ministre sécrétaire d'état,

NAPOLÉON.

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Au Palais des Thuileries, le 30 Décembre, 1810.

Napoléon, empéreur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Considérant que la nouvelle augmentation du territoire de l'empire, nécessite la nomination de nouveaux sénateurs ;

Jugeant convenable qu'à l'avenir nos sujets des départemens au-delà des Alpes, et des départemens au-delà de l'Escaut, comptent parmi les sénateurs un nombre de leurs citoyens qui ne soit pas moindre de 15 pour les premiers, et de 10 pour les seconds, et le nombre des sénateurs devant à cet effet étre porté à 140.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La dotation du sénat sera augmentée d'un revenu annuel de 600,000 fr.

T

2. A cet effet, il sera affecté au sénat, dans les départemens au-delà de l'Escaut, des domaines produisant un revenu net annuel de la dite somme..

Ces domaines seront administrés par le sénat, et le revenu en sera versé dans sa caisse.

3. Jusqu'à ce que le sénat ait été mis en possession des dits domaines, la somine annuelle de 600,000 fr. sera acquittée par le trésor public, à dater du 1er Janvier prochain.

4. Nos ministres des finances et du trésor public chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de sont présent décret.

notre

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Nous avons nommés membres du sénat,

Le Comte Schimmelpenninck,

Le Comte de Kinsbergen, ancien amiral,

Le Sieur Zuilen van Nievele, ancien lieutenant-général,
Le Sieur Van-dedem-van-Gelder, ancien ambassadeur,
Le Sieur Vande Poll, maire d'Amsterdam,

Et le Sieur Meerman-van-Dalen et Wauren, ancien directeur des sciences et arts.

Nos peuples des départemens du Zuiderzée, des Bouches-de-laMeuse, de l'Issel-Supérieur, des Bouches de l'Issel, de l'EmsOccidental et de l'Ems-Oriental, reconnaîtront l'intérêt que nous leur portons et notre volonté de veiller d'une manière spéciale à tout ce qui peut assurer leur bonheur.

Donné au Palais des Thuileries, le 30 Décembre, 1810.
NAPOLÉON.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre sécrétaire d'état, (Signé) H. B. duc de BASSANO.

Paris, le 3 Janvier, 1811.

La cour impériale de Paris a été installée hier 2 Janvier, conformément au décret de S. M. du 10 Décembre, 1810.

Le grand juge ministre de la justice s'est rendu au palais à onze heures du matin. S. Exc. a été reçu au bas du grand escalier par deux présidens, huit conseillers et deux avocats généraux, qui l'out accompagnée dans la chapelle, où elle a pris séance à la tête de la cour.

1

Une messe du Saint-Esprit a été célébrée par §. Ém. le car, dinal Maury,

Après la messe, S. Exc. suivie de fa cour, s'est placée dans la principale salle d'audience.

Tous les membres de la cour ayant pris séance suivant leur rang, S. Exc. a ordonné que les portes fussent ouvertes; et le public étant entré, elle a prononcé un discours, dans lequel elle a développé les avantages de la réunion de la justice civile et de la justice criminelle; a annoncé les vues bienfaisantes de S. M. pour la magistrature, et a tracé les devoirs du véritable magistrat. Après ce discours, elle à reçu le serment individuel de chaque membre de la cour, et a prononcé qu'elle était légalement constituée.

Elle a donné la parole à M. le procureur-général, qui, debout et couvert, ainsi que tous les menibres du parquet,, a présenté la séparation des deux pouvoirs judiciaires, comme la principale cause de la décadence de la magistrature, opposant à ce tableau affligeant lès heureux résultats de l'organisation nouvelle. Il a fait sentir aux magistrats combien il était honorable pour eux d'appartenir à un corps que S. M. entourait d'un grand éclat. Il a exprimé fortement le vœu que chacun des membres de ce corps ajoutát à cet honneur solidaire la considération individuelle que lui mériteraient ses vertus et ses talens.

M. le premier président prenant ensuite la parole, a béni le génie réparateur qui replaçait la justice sur ses anciens fondemens; il a promis à l'empereur dans la personne de son ministre, que chaque magistrat répondrait dignement à la confiance du souverain, et prenant à témoin le Christ placé sur sa tête et le portrait de l'empereur placé devant ses yeux, il a juré en leur nom que Dieu, l'empereur et la loi seraient leur cri de ralliement et la règle immuable de leurs devoirs.

S. Exc. le grand-juge ministre de la justice a ordonné, sur le requisitoire du procureur-général, que copie du procès-verbal d'installation de la cour impériale serait envoyée aux procureus impériaux du ressort, et publiée et affichée à leur diligence partout où besoin serait.

Elle a fait lever l'audience.

Décret sur la solde des Troupes.

Au Palais des Thuileries, le 30 Décembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;

Notres conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. A compter du 1er Janvier, 1811, les masses d'ordinaire et de pain et de soupe, ainsi que le supplément d'étape, seront payés avec la solde, sur les mêmes fonds et sous la seule dénomination de solde.

En conséquence, la solde des troupes sera payée selon les diverses positions où se trouveront les corps, détachemens et individus, conformément au tarif annexé au présent décret.

2. Lorsque les troupes en marche franchiront par jour, en vertu d'un ordre légal, plusieurs distances d'étape, elles recevront, à titre d'indemnité, par chacune des distances parcourues le même jour, en sus de la première, un supplément de solde fixé par le tarif.

3. La retenue pour former la masse de linge et chaussure de chaque sous-officier et soldat, sans distinction d'arme, sera de 10 centimes, tant pour les journées d'absence que pour celles de présence.

Le complet de la masse de linge et chaussure, sera, pour les sous-officiers, de quarante francs, et pour les soldats, de trente francs.

4. La solde de préserve des caporaux, brigadiers et soldats, sera employée: savoir,

8

A la masse de linge et chaussure...
avec les vivres de campagne

avec A l'ordinaire

.10

.15

le pain seulement en quartier et en 30 garnison

avec le pain en marche..

...40

Le surplus sera mis à leur disposition comme deniers de poche.

5. L'ordinaire dans les chambrées sera géré et surveillé ainsi qu'il est prescrit par les réglemens militaires; et les chefs veilleront à ce qu'il y ait toujours, pour chaque homme, quatre onces de pain blanc à la soupe.

6. La retenue pour la masse de linge et chaussure des vétérans, ainsi que le complet de cette masse, restent fixés tels qu'ils l'ont été avant le présent décret.

7. Les hommes rentrant des hôpitaux, quelle que soit la maladie dont ils auront été traités, seront seulement rappelés, sans distinction d'arme et de grade, des dix centimes affectés à la masse de linge et chaussure,

8. Il n'est rien changé au décompte qui est fait d'après les lois actuelles, aux sous-officiers et soldats des compagnies de vétérans.

9. Les hommes mis en jugement et renvoyés absous à leurs corps, seront, à leur retour, rappelés de la solde de semestre, sur laquelle ils éprouveront la retenue affectée du linge et chaussure.

10. Les hommes envoyés eu ordonnance à plus de six lieues de leur corps;

Les sous-officiers et soldats envoyés pour rejoindre un de tachement, ou retournant d'un détachement à leur corps;

Les homines détachés, au-dessous du nombre de six, conserveront le droit de cumuler le rappel de leur solde de présence avec les 15 centimes par lieue qui leur sont alloués.

11. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé) Par l'empereur,

N POLÉON.

Le ministre secrétaire d'état,

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Au Palais des Thuileries, le 29 Décembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc., etc., etc.

Les finances ont été l'objet constant de nos méditations.

Les finances d'un grand empire doivent offrir les moyens de faire face aux circonstances, extraordinaires même aux vicissitudes des guerres les plus acharnées, sans avoir recours à de nouvelles impositions, puisqu'elles rendent peu pendant les prémières années où elles sont établies.

Les nations les plus éclairées sur ces matières avaient pensé que le seul moyen qui pût remplir cet objet était un système d'emprunts bien calculés. Ce moyen est à-la-fois immoral et funeste; il impose à l'avance les générations futures; il sacrifie au moment présent ce que les hommes ont de plus cher, le bienêtre de leurs enfans; il mine insensiblement l'édifice public, et condamne une génération aux malédictions de celles qui la suivent.

Nous avons adopté d'autres principes. Nous avons réconnu qu'il fallait un grand nombre d'impositions qui peseraient peu sur nos peuples en tems ordinaires, parceque le tarif en serait peu élevé, et seraient susceptibles de pourvoir, dans des tems extraordinaires, à tous les besoins du trésor, par la simple augmentation des tarifs.

Nous avons considérablement diminué les impositions foncière et personelle.

Nous avons établi les droits réunis et l'imposition sur le sel, en évitant les vexations et les injustices, dont la France eut tant à se plaindre, sous le régime des aides et des gabelles.

Les tabacs qui, de toutes les matières, sont la plus suscepfible d'imposition, n'avaient pas échappé à nos regards. L'ex

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