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des élémens qui pourraient conduire à une répartition plus exacte. Les résultats de ce travail seront consacrés par la loi sur les finances, qui réglera en même tems les contingens de quelques petits pays nouvellement réunis à l'empire français. Cette loi contient aussi une disposition sur laquelle je crois devoir entre ici dans quelques explications.

La dette publique du ci-devant Piémont a bien été comprise, depuis la réunion de ce pays à l'empire, dans l'état général des dépenses publiques; mais le sort de cette dette n'ayant pas été positivement fixé, en a éprouvé une défaveur qui n'a pas permis que son cours s'élevat au-delà de 50 à 60 pour cent, quoique les créanciers, eussent la faculté de donner leurs inscriptions en paiement de domaines nationaux situés dans les départemens au-delà des Alpes.

D'un autre côté, les ventes des domaines ont pris jusqu'à présent, très-peu de mouvement dans ces départemens.

Il résulte de cet état de choses, le double inconvénient de soumettre les créanciers de la dette publique de ce pays, à une perte réelle sur les capitaux qu'ils obtiendraient de leurs rentes, si elles étaient au même cours que la dette française, et de conserver en une sorte de main-morte, des biens qu'il convient mieux, sons tous les rapports, de placer dans les mains de propriétaires particuliers.

Ces considérations m'ont conduit à penser qu'il serait utile à tous les intérêts de décider que la dette constituée du Piémont sera consolidée pour moitié au grand-livre de France, et que l'autre moitié sera remboursée, sur le pied du denier 20, avec des rescriptions admissibles en paiement de domaines nationaux situés dans les départemens au-delà des Alpes.

Néanmoins l'intérét de ces rentes continuera d'être payé, comme à l'ordinaire, par le trésor public jusqu'au 1er Juillet 1808, afin de ne point exposer les créanciers à une privation de revenu pendant l'intervalle nécessaire pour qu'ils puissent obtenir le remboursement de la seconde moitié, qui cessera à cette époque de faire partie des dépenses publiques.

PROJET DE LOI

Sur les finances.

TITRE I

De l'exercice an 14, 1806.

Art. 1er. Les paiemens à faire par le trésor public pour le service de l'exercice an 14, 1806, sur le produit de fonds généraux, seront portés jusqu'à la somme de 899,015,000 francs, montant des rentrées sur les effectuées sur les contributions et revenus du dit exercice.

2. Les dépenses qu'il y aura lieu de payer au-delà de la

dite somme de 899,015,000 francs, seront acquittées par la caisse d'amortissement, qui sera remboursée de ses avances en inscriptions au grand livre, à prendre sur le crédit général ouvert pour la dette publique par le titre 6 de la présente loj.

3. La somme de deux millions, restant à rentrer sur l'exercice 1806, au ler Janvier 1810, sera portée en recette au budget de l'exercice 1808.

TITRE II.

De l'exercice 1807.

4. Les paiemens à faire par le trésor public pour le service de l'exercice 1807, sur le produit des fonds généraux, seront portés jusqu'à la somme de 733,880,000 francs, montant des rentrées effectuées sur les contributions et revenus dudit exercice.

5. Les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà de la dite somme de 733,880,000 francs seront acquittées de la manière présente par l'article 2 de la présente loi.

6. La somme de 2,500,000 francs restant à rentrer au ler Janvier 1810, sur l'exercice 1807, sera porté en recette au budget de 1808.

TITRE III.

Dispositions communes aux exercices 1806 et 1807.

7. Au moyen de dispositions ci-dessus, les exercices 1806 et 1887 cesseront de figurer dans les comptes annuels du trésor public.

TITRE IV.

De l'exercice 1808.

8. Il est ouvert un crédit de 30 millions, en domaines, pour compenser la diminution de produit des douanes en 1808, et porter les recettes de cet exercice à 740 millions.

TITRE V.

Budget de 1809.

9. La somme de 130 millions sur les recettes de 1809, faisant avec celle de 600 millions portée, à titre de crédit provisoire sur les mêmes produits, en l'article 10 de la loi du 25 Novembre 1808, la soin me totale de 730 millions, est affectée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite des dépenses générales du service, comme il suite:

Dette perpétuelle

Idem, viagère

Dette publique.

Idens perpétuelle du Piémont

Idem, viagère

56,000,000

16,000,000

1,090,000

idem

300,000

Idem, en Toscane

Idem, perpétuelle de la Ligurie

Idem, de Parme et Plaisance

Idem, de la Toscane (pour 1809 seulement)

Pensions y compris Civiles

la Toscane

6,000,000

4,000 727,000

74,000

1,395,253

Ecclésiastiques 29,600,000} 35,600,000

List civile et princes français

26,000,000

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10. Les rentes perpétuelles du ci-devant Piémont, comprises au budget de 1809, pour la somme de 1,090,000 francs, se ront, pour moitié, consolidées sur le grand livre de France; l'autre moitié sera remboursée en rescriptions, admissibles en paiement de domaines nationaux, situés dans les départemens au-delà des Alpes. La première moitié pourra aussi être employée au paiement des dits domaines, lorsque les créanciers le demanderont.

11. Néanmoins, l'intérêt des dites rentes continuera à être payé, comme à l'ordinaire, par le trésor public, jusqu'au premier Juillet 1810.

12. Le conseil général de la liquidation de la dette publique est supprimé à partir du 1er juillet 1810.

Les liquidations qui restent à faire, seront entièrement terminées dans ce délai, conformément aux dispositions des dé crets des 25 Février, 1808, et 13 Décembre 1809.

13. Le crédit en rentes accordé par l'article 12 de la loi du 24 Avril, 1806, est augmenté de quatre millions pour l'inscrip tion des liquidations restant à faire; et des dernières créances des exercices antécédens.

TITRE VII.

Fixation des contributions pour 1810.

14. La contribution foncière, les contributions personelle et mobiliaire, celle sur les portes et fenêtres et les patentes se ront perçues en principal pour l'année 1810, sur le même pied qu'en 1809, tant pour les trois départemens de la Toscane, que pour les trois vicairies de Pontremoli, Bagnon et Fivizzano, réunis au département des Apennins, et pous les communes de Cassel et de Cortheim, ainsi que pour celle de Lomel, réunies les deux premières, au département de Mont-Tonnerre, et la troisième à celui de la Meuse-inférieure,

15. Il sera imposé en 1810, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administrations et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1809. La répartition entre les dé partemens en sera faite par le gouvernement pour pourvoir aux dites dépenses. Il sera imposé en outre, un trentième du principal de la contribution foncière seulement, comme fonds spécial pour frais de confection des parcellaires pour le cadastre.

16. Les centimes additionnels imposés en 1809, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806, sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour

1810.

17. Les contributions indirectes perçues en 1809, sont prorogées pour 1810.

TITRE VIII.

Crédit provisoire pour 1810.

18. La somme de sept cent dix millions est affectée à titre de crédit provisoire au service du 1810.

CHAPITRE IX.

Caisse d'amortissement.

La commision du conseil d'état chargée d'examiner la gestion administrative et les comptes de la caisse d'amortissement, a vérifié la caisse, reçu le bilau et les états de situation, dont elle a constaté l'exactitude, et réglé les comptes du caissier; elle a aussi réglé ceux de plusieurs receveurs généraux; et lorsque cette dernière opération sera terminée, les dispositions du décret du 11 Septembre 1808 se trouveront complètement exécutées.

Le rapport que la commission doit vous faire, Sire, confor

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