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30. La direction d'artillerie aura deux sous-directions.

31. La direction du génie formera également deux sous-directions.

Il y aura un capitaine du génie en résidence à Lubeck, un à Cuxhaven, un à Carlsburg et un à Varel.

32. Le département de l'Ems-Supérieur aura une compagnie de gendarmerie, forte de quinze brigades à cheval et de quatre à pied,

33. Le département des Bouches du Weser aura une compagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et de quatre à pied.

34. Le département des Bouches de l'Elbe aura une compagnie de gendarmerie forte de douze brigades, à cheval et de six à pied.

Ces trois compagnies formeront la 34e légion de gendarmerie, dont le chef-lieu sera à Hambourg.

35. A compter du 1er Janvier, 1812, la compagnie de gen darmerie de l'Ems-Oriental fera partie de la 34e légion de gendarmerie.

Chapitre II.

Des compagnies de réserve départementales.

36. Il y aura dans chaque département une compagnie de réserve, organisée conformément à nos décrets des 4 Mai, 1305, et 24 Floréal an 13.

37. La compagnie de réserve du département de l'Ems-Supérieur, sera de 4e classe;

Celle du département des Bouches du Weser de 4e classe.
Celle du département des Bouclies de l'Elbe de 3e classe.

Chapitre III.

De la conscription.

38. La conscription sera établie dans chacun des trois dêpartemens, conformément aux lois et réglemens qui régissent la conscription en France.

39. La moitié de la conscription de chaque année sera affectée à l'armée de terre, l'autre moitie à la marine.

TITRE VI.

De l'organisation maritime.

Chapitre Premier.

Organisation administrative.

40. Les trois départemens formeront un arrondissement ma ritime, dont le chef-lieu sera à Cuxhaven.

41. L'administration maritime et la police de la navigation

y serant établies conformément aux lois et réglemens en vigueur en France.

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42. L'ordonnance et les réglemens pour la formation des classes y seront publiés.

L'inscription maritime sera formée par départemens, arrondissemens et cantons de justice de paix.

Chapitre III.

Du jugement des prises, des naufrages et sauvetages. 43. Tout ce qui est relatif aux prises, à leur procedure, à leur liquidation ou répartition, aux bris, naufrages et sauvetages sera régi d'après les lois et réglemens en vigueur en France.

Chapitre IV.

De la retenue pour les invalides.

45. Il sera fait, avant le 1er Avril prochain, et pour chaque port, un état des bâtimens réunissant les conditions nécessaires pour être regardés comme nationaux, d'après les anciennes lois du pays.

Cet état sera adressé à nos ministres des finances et de la marine, sur le rapport desquels nous autoriserons la francisation, s'il y a lieu.

46. A l'avenir, nos lois et réglemens détermineront les principes d'après lesquels les bâtimens seront regardés comme nationaux.

TITRE VII.
Du culte

47. L'organisation du clergé catholique et clergé protestant, aetuellement existante dans les nouveaux départemens, est maintenue.

48. Notre ministre des cultes nous fera connaître les besoins des églises et des ministres pour y être pourvu en cas d'insuffisance.

TITRE VIII.

De la police.

49. Il y aura dans les départemens un directeur et deux commissaires-généraux de police; la direction résidera à Hambourg, et les commissaires-généraux à Brême et à Lubeck.

50. Ils exerceront, dans l'étendue de leurs ressorts, les fonc

tions qui leur sont attribuées par nos lois et réglemens,

Leurs traitemens et frais de bureau seront déterminés par un réglement particulier.

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TITRE IX.

De l'usage de la langue allemande.

51. La langue allemande ou hollandaise pourra être employée concurremment avec la langue française dans les tribunaux, actes des administrations, actes des notaires, et conventions privées, dans les trois départemens et dans les arrondissemens réunis aux départemens de la Hollande.

An 1811.

Paris, 1er Janvier, 1811.

Décrets Impériaux.

Au Palais des Thuileries, le 29 Décembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances.

Considérant la nécessité de régler la compétence et le mode de procéder dans les affaires relatives aux contributions dans nos départemens de Hollande;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

SECTION I. Dispositions permanentes.

Art. 1er. Aussitôt l'organisation définitive des cours et tribunaux et des préfectures dans nos départemens de Hollande, les affaires relatives aux contributions seront instruites et jugées de la même manière que dans les autres départemens de notre empire.

2. La compétence des tribunaux en matière de contribution indirecte; celle des conseils de préfecture en matière de contributions directes, seront les mêmes que dans les autres dépar

temens.

3. Les lois, décrets et réglemens relatifs aux dites attributions seront traduits, sans délai, en langue hollandaise, si fait n'a été, et publiés dans nos départemens de Hollande.

SECTION II. Dispositions transitoires.

4. Jusqu'à l'organisation définitive des cours et tribunaux, et des préfectures dans nos départemens de la Hollande, les affaires en matière de contributions continueront d'être instruites et jugées d'après les lois anciennes, sauf les modifications ciaprès.

5. Les affaires civiles en matière de contributions directes et

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indirectes, pendantes devant l'ancien conseil des impôts et douanes sont attribuées à notre cour impériale de la Haye, et il sera sursis à leur poursuite, jusqu'à l'organisation de la dite

cour.

6. Les affaires criminelles pendantes devant le même conseil, sont attribuées à la même cour. ››

7. Les sentences et décisions rendues par les tribunaux et conseils de préfecture, ne pourront être mises à exécution, qu'elle n'aient été communiquées à l'intendant de nos finances et du trésor public en Hollande; à cet effet, toutes les pièces de la procédure lui seront adressées par nos préfets et procureurs impériaux, dans la huitaine de la date de la sentence ou de décision, et dans le mois suivant il sera tenu d'en faire déclarer l'appel, ou de donner son constentment à leur exécution, auquel cas elles recevront leur effet.

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8. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur,

(Sigué) NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Au Palais des Thuileries, le 29 Décembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Nous étant fait rendre comte de l'état de la librairie et de l'imprimerie dans le département de la ci-devant Hollande;

Voulant concilier les droits qui sont garantis par nos lois sur la propriété littéraire, aux auteurs et à leur ayant-causes, avec les intérêts de nos sujets les libraires et imprimeurs de Hollande, et empêcher que ceux-ci ne soient inquiétés pour les éditions qu'ils peuvent avoir publiées des dits ouvrages, autérieurement à la réunion, et qu'il ne s'élève entr'eux des contestations ruineuses ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre Conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les éditions antérieurs au ier Janvier, 1811, faites en Hollande, d'ouvrages imprimés en France antérieurement à la même époque, et faisant partie de la propriété littéraire privée, ne pourront être considérées comme des contrefaçons, lorsqu'elles auront êté estampillées avant le ler Mars prochain. 2. En conséquence, les éditeurs, imprimeurs, libraires, ou tout autre faisant le commerce de la librairie en Hollande, qui s'en trouveraient possesseurs ou propriétaires, seront tenus de déclarer dans de délai d'un mois, à dater de la promulgation du

présent décret, aux préfets de leurs départemens, qui en instruiront notre intendant-général de l'intérieur en Hollande, le nombre d exemplaires qu'ils possèdent de chacune des dites éditions.

Notre intendant-général de l'intérieur transmettra copies de ces déclarations à notre directeur général de la librairie.

3. Ces exemplaires doivent être réprésentés dans chaque département, et par chaque imprimeur ou libraire, avant le 1er Mars, au commissaire qui sera délégué à cet effet sur les lieux, et la première page de chacun d'eux sera estampillée à sa diligence; après quoi, ils pourront être librement vendus dans tout l'empire.

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4. Les libraires seront tenus de payer aux auteurs ou propriétaires, le douzième de la totalité des exemplaires déclarés par eux existant actuellement dans leurs magasins ou à leur disposition; et cela tous les six mois, dans la proportion des ventes qu'ils feront, et qui seront évaluées par le nombre d'exemplaires qui leur resteront et qu'ils représenteront.

5. Au ler Mars, l'estampille sera renvoyée à notre directeurgénéral de la librairie avec les procès-verbaux d'estampillage qui auront été dressés; et, dès ce moment, tous les exemplaires. des éditions sus-mentionnées qui seront trouvés dénués de la marque de l'estampille, seront considérés comme des contrefacons; et ceux sur lesquels ils seront saisis, soumis aux peines portées par les lois et nos réglemens.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Bayonne, le 14 Décembre, 1810. Le 8 de ce mois on a brûlé et brisé su le port de cette ville, des marchandises auglaises qui avaient été saisies par les agens des douanes.

Ces marchandises consistent ou 344 piéces de pekale, 817 idem de basin, 151 id: velours de coton, 244 id: mousseline, 11 id: nankin, 4242 aunes toile peinte, 28 pièces toile de -coton, 27 id: cirsaca, 23 id: toile de lin, 2 id: étoffe de laine, 1490 id: flanelle blanche, 116 schals en coton, 83 pièces nankin, 136 id: mouchoirs de perkale, 200 mouchoirs Madras, 708 fichus de mousseline, une grande quantité de porcelaines, verreries, clincailleries, etc., etc.

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