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glement sur l'imprimerie et la librairie, et le projet de tarif rédigé par le conseiller d'état, directeur-général de l'imprime rie et de la labrairie.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avous décrété et décrétons ce qui suit:

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Art. 1er. Le droit de 50 pour 100, établi par notre décret du 5 Février, 1810, sur les livres imprimés à l'étranger, en langue latine ou en langue française, est fixé à 150fr. pour 100

kilogrammes pesant.

2. Les ouvrages nationaux ou leur traduction en langue étrangère, et qui sont imprimés, à l'étranger seront assujétis au même droit.

3. Les ouvrages composés par des étrangers, en langue étrangère, et imprimés hors de France, ne seront soumis qu'à un simple droit d'estampillage de 2 centimes par kilogramme ¡ pesant.

4. Le livres imprimés en France et revenant de l'étranger, ne seront soumis qu'au droit de la balance du commerce.

5. Les droits dont il est mention au présent décret seront perçus par les receveurs des douanes, et versés par eux, comme fonds spécial, à la caisse d'amortissement, à la charge de donner avis de l'époque, et du montant de chaque versement au directeur-général de la librairie. Ils jouiront de la même remise qui leur est accordée sur la perception de la taxe pour l'entretien des ports.

6. Les livres introduits en fraude du droit, à l'aide d'un faux frontispice, seront confisqués, et les auteurs de la fraude seront poursuivis et punis conformément aux dispositions de l'art. 287 du code pénal.

7. Les contraventions au présent décret seront constatées et poursuivies comme il est prescrit par la section 2 du titre 7 de notre décret 5 Février, 1810.

8. Notre ministre de l'intérieur pourra, sur la proposition du directeur général de la librairie, accorder, dans l'intérêt des arts, des sciences et des lettres, à des compagnies de sciences, litterature et arts, ou à des individus ne faisant pas le commerce de librairie, l'exemption ou la modération des droits cidessus fixés pour les ouvrages d'arts, sciences, littérature ou d'érudition, imprimés à l'étranger, soumis, au droit fixé par les articles 1 et 2, et la permission fixera le nombre des exemplaires.

9. Notre grand-juge, ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et de la police sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré

au bulletin des lois.

Par l'empereur,
Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

NAPOLÉON.

(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

Lettre du grand-juge, ministre de la justice au conseiller d'état, président du conseil des prises.

Paris, le 25 Décembre, 1810

M. le président, conformément aux ordres de S. M. l'empereur et roi, le ministre des affaires étrangères a adressé, le 5 Août au plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, une note contenant le passage suivant:

"Je suis autorisé à vous déclarer, Monsieur, que des décrets de Berlin et de Milan sont révoqués, et qu'à partir du 1er Novembre, ils cesseront d'être en force; bien entendu qu'en conséquence de cette déclaration, les Anglais révoqueront leurs ordres du conseil, et renonceront aux nouveaux principes de blocus qu'ils ont tenté d'établir, et que les Etats-Unis, conformément à l'acte que vous venez de communiquer, feront respecter leurs droits par les Auglais.

En conséquence de cette note, le président des Etats-Unis a publié, le 3 Novembre, une déclaration par laquelle il a annoncé la révocation des décrets de Milan et Berlin, et a déclaré qu'en conséquence toutes les restrictions imposées par l'acte.du ler Mai cesseraient à l'égard de la France et de ses dépendances: le département de la trésorerie a adressé, le même jour une cir culaire aux divers agents des douanes d'Amérique, leur enjoignant d'admettre les vaisseaux armés de la France dans les ports et parages des Etats-Unis, et leur ordonnant, à partir du 2 Février prochain, d'appliquer la loi qui prohibe toute relation com merciale aux vaisseaux anglais de toute espèce, et aux marchandises provenant du sol, de l'industrie et du commerce de l'Angleterre, si à l'époque ci-dessus fixée, la révocation des ordres du conseil britannique, et de tous les actes qui militent contre la neutralité des Etats-Unis, n'a pas été annoncée par le département de la trésorerie.

"En conséquence de cet engagement de la part du gouvernement des Etats-Unis, de faire respecter ses droits, S. M. ordoune que tous les causes pendantes au conseil des prises, en raison des captures de vaisseaux américains faites postérieurement au Jer Novemrre, et celles qui seront faites par la suite, ne seront pas jugées d'après les principes des décrets de Berlin et Milan, mais qu'elles resteront en suspens; les vaisseaux pris ou détenus auparavant restant seuls en séquestre, et les droits de leurs propriétaires étant réservés jusqu'au 2 Février prochain, époque où les Etats-Unis ayant atteint le terme de leur engagement de faire respecter leurs droits, lesdites prises seront déclarées nulles, et les vaisseaux américans, ainsi que leurs cargaisous, seront rendus aux propriétaires. Duc de MASSA.

(Signé)

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Copie d'une lettre du ministre des finances à M. le comte de Sussy, conseiller d'état, directeur-général des douanes, en date du 25 Décembre 1810.

Monsieur le comte,

Le 5 Août dernier, le ministre des relations extérieures a écrit à M. Armstrong, ministre plénipotentaire des Etats-Unis d'Amérique, que les décrets de Berlin et de Milan étaient revoqués, et qu'à dater du 1er Novembre ils cesseraient d'avoir feur effet, bien entendu, qu'en conséquence de cette déclaration les Anglais revoqueraient leurs arrêts du conseil, et renonceraient aux nouveaux principes de blocus qu'ils ont voulu établir; ou bien que les Etats-Unis, conformément à l'acte communiqué, feraient respecter leurs droits par les Anglais.

Sur la communication de cette note, le président des EtatsUnis a rendu, le 2 novembre, une proclamation, qui announce la révocation à compter du 1er Novembre, des décrets de Berlin et de Milan et qui déclare qu'en conséquence toutes les restrictions imposées par l'acte du 1er Mai, doivent cesser à l'égard de la France et de ses dépendances.

Le même jour, le département du Trésor a adressé aux agens des douanes une circulaire qui leur prescrit d'admettre dans seș ports et dans les eaux des Etats-Unis les bâtimens français armés, et leur enjoint d'appliquer, à compter du 2 Février prochain, la loi du 1er mai 1809, prohibitive de toute relation commerciale aux bâtimens anglais de, tout genre, ainsi qu'aux marchandises du sol, ou de l'industrie ou du commerce de l'Angleterre et de ses dépendances.

S. M. Monsieur, ayant vu dans ces deux pièces l'annonce des mesures que les Américains comptent prendre du 2 Février prochain, pour faire respecter leurs droits, m'a ordonné de vous faire connaître que les décrets de Berlin et de Milan ne doivent être appliqués à aucun bâtiment américain entré dans nos ports depuis le 1er novembre, ou qui y entrerait à l'avenir, et que ceux qui ont été séquestrés, comme étant en contravention avec ces décrets, doivent être l'objet d'un rapport spécial.

Au 2 Février, je vous ferai connaître les intentions de l'empereur sur le parti définitif à prendre pour distinguer et favo riser la navigation américaine.

J'ai l'honneur, M. le conte, de vous saluer.

Le ministre des finances,

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31 Décembre 1810.

DÉCRETS IMPÉRIAUX

Au palais des Tuileries, le 26 Decembre 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

la conféderation du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc. etc.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

TITRE PREMIER

De la division des pays annexés aux départemens de Hollande.

Art. 1er. La partie des pays nouvellement réunis, comprise entre la Lippe, l'Ems et les frontières actuelles des départemens de Hollande, sera annexée aux départemens de l'Issel-Supérieur, des Bouches de l'Issel et de l'Ems-Occidental.

2. Elle sera répartie entre les dits départemens de la ma

nière suivante.

3. Au département de l'Issel Superieur, les pays compris entre la Lippe, le Rhin, Plesel Supérieur, le cours de la Berckel, et une ligne qui dirigée sur l'Ems vers Greven, suivra le cours du fleuve jusqu'au confluent de la Hessel, et sera continuée jusqu'à Halteren, en passant par Hiltrop, laissant à sa droite le territoire de Luddinghausen.

4. Ces pays seront divisés en deux arrondissemens; l'arrondissement de Rées, et l'arrondissement du Munster.

5. L'arrondissement de Rées sera composé de six cantons, savoir.

. Les cantons de Ringenburg.

Rees.
Emmerick.
Bochalt

Borcken.

Stat-Lohn.

6. L'arrondissement de Munster sera composé de cinq cantons, savoir;

Les cantons de Munster.

Saint Mauritz.

Telget.

Hatleren.

Dulmen.

7. Au département des Bouches de l'Issel.

Les pays compris entre ceux annexés au département de l'Issel-Supérieur, le chemin de Northorn à Linghen, et le cours de 1 Ems en remontant ce fleuve au-dessus de Greven.

8. Ces pays formeront un seul arrondissement, dont le chef lieu sera à Steinfurt.

9. L'arrondissement de Steinfurt sera compose de six cantons, savoir:

Lescantons de Cœsfeld.

TOME IV.

Billerbeck.

Steinfurt, (composé du canton d'Hertsman)
R RR

Ochirup.
Reine.
Bentheim.

10. Au département de l'Ems-Occidental.

Les pays compris entre l'Ems, les limites du départemenf de l'Ems Occidental, le cours de la Wechte jusqu à Northorn, et la route de Northorn à Linghen.

11. Ces pays formeront un arrondissement, dont le chef-lieu sera à Newhausen.

12. L'arrondissement de Newhausen sera composé de cinq cantons, savoir:

Les cantons de Northorn,

de Newhausen,
dEmblichejm,

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13. Le nombre des membres du conseil de préfecture du du département de l'Issel-Supérieur, sera porté de quatre à cinq.

Celui des membres du conseil-général, de seize à vingt;

Celui des membres du collège électoral, de deux cents à trois

cents.

Les membres du collége électoral d'arrondissemens seront au nombre de cent cinquante.

Le conseil d'arrondissement de chacun des nouveaux arrondissemens, sera de onze membres.

14 Le nombre des membres du conseil-général du départe ment des Bouches de l'Issel et de l'Ems Occidental, sera porté à vingt;

Celui des membres du collége électoral du département, à deux cent cinquante.

Le nouvel arrondissement du département des Bouches-del'Issel aura 150 membres au collége électoral d'arrondisse

ment.

Le nouvel arrondissement du département de l'Ems-Occidental aura 120 membres au collége électoral d'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement de chacun des nouveaux arrendissemens sera composé de onze membres.

TITRE III.

Dispositions générales.

Section ler.

Des finances.

45. Notre conseiller d'état, intendant des finances et de

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