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nombre de mille sera envoyé en France, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la totalité soit libérée.

SECTION VIII.

Tandis, et en même tems que l'échange ci-dessus aura son cours entre la Grande-Bretagne et la France respectivement, en conséquence de l'arrangement ci-dessus, tous les prisonniers de guerre français en Espagne et ses dépendances, et tous prisonniers de guerre espagnols en France ou en Espagne ou dans les pays dépendans de la France seront mutuellement libérés par un échange qui aura lieu, soit entre les généraux espaguols et français, ou par l'envoi par mer à Toulon ou Rochefort, ou dans tel autre port dont on sera convenu des Français détenus et Espagne.

SECTION IX.

La mise en liberté des prisonniers de guerre espagnols eu France aura lieu, soit par l'envoi successif à Cadix, Valence, ou tel autre port espagnol dont on sera convenu de mille ou cinq cents Français aussitôt et en proportion que ces derniers seront libérés. Il est entendu que, par les mots prisonniers de guerre, par rapport aux Espagnols et aux Français respectivement, nuls autres ne sont cencés compris sous ce nom que ceux qui effectivement ont été pris des deux côtés les armes à la main.

SECTION X.

Ces libérations successives et mutuelles continueront à avoir lieu jusqu'à ce que tous les prisonniers de guerre en Espagne et tous les prisonniers de guerre en France aient été remis en libérte.

SECTION XI.

L'estimation numérique suivant laquelle les individus de grade ou qualités supérieurs seront évalués à l'effet de compléter le nombre de mille ou cinq cents à échanger ainsi entre l'Espagne et la France, sera faite d'après l'échelle de proportion de la convention de 1798, ainsi qu'il est exprimé dans la section 5, ou d'après tel autre principe dont il pourra être convenus par la suite entre les gouvernemens espagnol et français.

SECTION XII.

- Quand ces échanges divers et respectifs auront eu lieu, le surplus quelconque de prisonniers de guerre faits pendant ou avant la signature de la présente convention, qui pourra se' trouver entre les mains d'une des puissances belligérantes, sera immédiatement libéré (mais sous parole de ne pas servir avant un échange régulier), et renvoyé dans le pays auquel il pourra appartenir, de la même manière et sous la même forme de transport d'après laquelle les échanges mutuels auront été conduits; enserte qu'après l'exécution, de cette convention,

aucun prisonnier de guerre ne demeurera entre les mains de la Grande-Bretagne, de l'Espagne ou de la France ou dans celles de leurs alliés, dépendances ou possessions.

SECTION XIII.

Tous les Portugais ou Siciliens prisonniers en France ou dans les pays alliés ou dépendans de la France, et tous les prisonniers appartenant à la France et aux pays qui lui sont alliés, entre les mains des Portugais et des Siciliens, seront réciproquement mis en liberté, de la même manière et d'après les mêmes termes établis précédemment à l'égard des Français et des Espagnols, sauf les changemens qui pourront être commandés par les circonstances ou la situation de ces pays.

5. La priorité et l'ordre de dates de la mise en liberté des différentes personnes à échanger par cette convention, seront réglés suivant la priorité et l'ordre de la date de leur prise et la durée de leur captivité respective, sous la réserve cependant qu'un quart au plus du nombre d'Anglais qui seront remis chaque fois en liberté, pourra se composer de personnes détenues en France en 1803.

6. Les gouvernemens britannique et français se chargent de communiquer à leurs alliés respectifs la teneur de cette convention, et d'user de leur influence pour les engager à y accéder.

7. Un commissaire britannique et un commissaire français seront nommés pour résider le premier à Paris et le dernier à Londres pour veiller aux détails et à l'exécution de cette convention.

8. Une convention séparée sera arrêtée, aussitôt que possible, entre la Grande-Bretagne et la France, pour régler l'échange des prisonniers de guerre qui pourraient être faits par la suite, des deux côtés, de manière à soulager, autant que faire sé pourra, les maux et les malheurs qui accompagnent les chances de la guerre.

No. XIV.

Note de M. Dumoustier, remise le 7 Octobre, à M. Mackenzie.

Le soussigné, commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre a transmis à son gouvernement la note de M. Mackenzie du 22 Septembre et le projet de convention y annexé.

Il est chargé en réponse à cette communication, de déclarer que ce projet n'éprouvera aucune difficulté de la part du gouvernement français, si le gouvernement britannique consent à modifier, comme il va être dit, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'art. 4 du projet.

Au premier paragraphe on substituerait ce qui suit: "Tous les " prisonniers britanniques de tous rangs et qualités, détenus en "France ou en Italie, ou dans les dépendances de la France

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et de l'Italie, seront mis en liberté et leur échange com. mencera immédiatement ap's la signature de cette convention, envoyant à Deal au à Portsmouth, ou tel autre port dans la Manche dont on pourra convenir, ou bien en remet"tant entre les mains du commissaire britannique qui sera désigné pour les recevoir, mille prisonniers anglais et deux "mille prisonniers des alliés de l'Angleterre, pour trois mille "prisonniers français ou alliés de la France qui seront mis en liberte par le gouvernement britannique; ainsi qu'il va "être dit."

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Au deuxième paragraphie, on dira: "Tous les prisonniers "français de tous rangs et qualités, maintenant détenus dans "la Grande-Bretagne ou dans les possessions britanniques, " seront mis en liberté leur échange commencera à avoir "lieu immédiatement après la signature de cette convention, "et s'opérera par l'envoi successif à Morlaix ou dans tel autre "port français dans la Manche, dont on sera convenu, ou par "la remise entre les mains des commissaires français chargés de "les recevoir de trois mille Français pour mille Anglais et "deux mille alliés de l'Angleterre, à fur et à mesure que le "Gouvernement français relâchera ceux-ci.

"Les commissaires britanniques seront maîtres de faire passer les prisonniers espagnols en Angleterre, ou sur tel "point de l'Espagne qui leur conviendra."

Les prisonniers seront à la disposition du gouvernement britannique et aux frais de la France, pendant tout le tems "qu'ils seront sur le territoire français."

Au quatrième paragraphe, on substituera le nombre de buit mille Hanovriens à échanger contre huit mille Français, à celui de trois mille désignés au projet, ce qui opérera l'échange total des dix-sept mille Hanovriens qui ont capitulé pour moins de moitié de leur nombre.

Le soussigné, moyennant ces modifications, est autorisé à signer le projet britannique.

Elles sont fondées sur le principe dont la France ne peut se départir, de ne consentir à la libération de la masse des prisonniers anglais, qu'autant qu'il en résultera simultanément la libération de la masse des prisonniers français.

Ce principe est celui qui a toujours été admis, et notamment, en 1780, où pour atteindre le but, on suppléa à l'excédent des prisonniers français par une rançon en argent.,

L'Angleterre ne pouvant se refuser à faire concourir à un échange avec ses prisonniers, les Hanovriens, les Portugais et les Espagnols, en a admis le principe: et dans cet état de la question elle ne peut se refuser à la justice d'un échange homme par homme et grade par grade. Cette manière de procéder tend à établir à-pen-près l'échange général et simultané de tous les Français et de tous les Anglais. Ce qui restera

d'Espagnols en France et d'alliés des Français en Angleterre, peut-être soumis aux principes de l'art. 6 et suiv.

M. Mackenzie voudra bien reconnaître dans la simplicité de cette réponse, qu'elle n'a pas été un sujet de discussion à Paris.

Elle est conforme à tout ce que le soussigné a dit dans les discussions; c'est que, si l'Angleterre ne veut qu'un échange partiel, la négociation rétrogade est peut-être considerée comme rompue mais si elle veut de bonne foi un échange général, on ne saurait concevoir ce qui peut suspendre l'adoption du seul parti qui lève tous les doutes.

Le soussigné ne peut que répéter ici que jamais le gouvernement français ne consentira à rendre les prisonniers anglais qui sont en son pouvoir, contre une partie seulement des Français qui sont en Angleterre, et à y laisser l'autre partie sans garantie près du gouvernement britannique.

Monsieur,

No. XV.

Note de M. Mackenzie.

Morlaix, le 16 Octobre, 1810.

La détermination renouvelée du gouvernement français, de se tenir au refus du projet final britannique, empêche l'accomplissement de la libération générale de tous les prisonniers de guerre, et me force, en obéissance à mes instructions, de demander que vous ayez de nouveau la bonté de réclamer et de me procurer les passe-ports nécessaires pour mon retour immédiat en Angleterre.

J'ai l'honneur d'être, etc.
(Signé)

No. XVI.

C. A. MACKENZIE.

Note de M. Dumoustier.

Morlaix, 16 Octobre, 1810.

Monsieur,

Je réponds à votre lettre du 8 de ce mois: vous y dites que l'on ajoute l'obstacle inattendu de charger le gouvernement britannique de l'arrangement de la dépense et des difficultés de transport des prisonniers espagnols, etc....Cette assertion n'est pas exacte, et je suis chargé de vous répéter aujourd'hui ce que j'ai toujours eu l'honneur de vous dire; c'est qu'une affaire d'argent n'arretera jamais le gouvernement français, et qu'il ne restera point en arrière sur une question de cette nature. Elle se décidera comme le voudra le gouvernement britannique. Tout ce que voudra ce gouvernment la France s'y prêtera pourvu qu'en conséquence du principe admis en 1780, l'échange se fasse en masse, et que tous les Français revoient leur patrie dans le mêine moment où tous les Anglais reverront la leur.

Cette condition seule est et a toujours dû être dès le premier jour le sine quá non de la négociation: tout le reste peut se concilier. C'est pour la quatrième fois, Monsieur, que j'ai l'honneur de vous répéter cette disposition de mon gouverne

ment.

Monsieur,

(Signé)

No. XVII.

Note de M. Dumoustier.

DUMOUSTIER.

Morlaix, le 26 Octobre, 1810.

La lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire le 16 de ce mois, a dû vous convaincre pleinement du désir qui n'a cessé d'animer mon gouvernement, d'applauir, par tous les sacrifices en son pouvoir, les difficultés élevées par l'Angleterre contre l'accomplissement d'un échange général qui nécessairement doit libérer, eu mème tems et des deux côtés, la masse des prisonniers de guerre.

Vous me rendrez sûrement la justice, Monsieur, que, de ton côté, j'ai toujours secondé, autant qu'il a été en moi, la disposition conciliante de mon gouvernement. Je vais vous en donner une nouvelle preuve en consentant à partager avec vous le différend sur la question des Hanovriens en ne demandant plus que six mille Français (au lieu de huit mille), en échange de dix-sept mille Hanovriens compris dans la capitulation du feldmaréchal comte de Walmoden.

J'ai l'honneur, etc.
(Signé)

No. XVIII.

DUMOUSTIER.

Note de M. Mackenzie.

Monsieur,

Morlaix, 27 Octobre, 1810.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 26, et suis heureux d'y trouver une disposition conciliante de la part du gouvernement français; mais j'éprouve en même tems un sentiment pénible en voyant que vous vous bornez à proposer une diminution du nombre (si souvent déclarée inadmissible) de prisonniers français réclamés en échange pour les Hanovirens de l'armée au comite de Walmoden.

J'ai eu l'honneur de répéter très-fréquemment que mes ordres, à cet égard étaient positifs; et j'ai à vous informer maintenant, pour la troisième fois, que le gouvernement britannique adhère au juste et équitable projet de convention, modifié d'une manière finale pour l'échange immédiat de tous les prisonniers de guerre, et que dans le cas où il ne serait pas accepté il m'ordonne de repasser immédiatement en Angleterre. (Signé) MACKENZIE. M. Mackenzie a mis à la voile le 6 Novembre.

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