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clarant que son gouvernement n'est influencé que par le désir le plus sincère et le plus ardent d'effectuer le grand et intéressant objet maintenant en discussion, dans des termes qui s'al lient aux considérations d'équité et de bonne foi qu'il doit à ses alliés, avec la dignité et l'honneur du caractère britannique et avec les usages établis dans l'Europe civilisée.

M. Mackenzie prie M., etc., etc., etc.

Morlaix 1er Août, 1810.

(Signé) C. A. MACKENZIE.

Article Additionnel Proposé.

Dans le cas où le gouvernement d'Espagne auquel les termes de cette couvention seront immédiatement communiqués n'y notifierait pas son adhésion dans l'espace de trois mois à dater de sa signature, les sujets français qui pourraient demeurer prisonniers dans la Grande-Bretagne ou dans ses possessions, après l'exécution de l'echange respectif de prisonniers britanniques et français, comme il est exprimé aux cinq premiers paragraphes du quatrième article, seront libérés sans délai et successivement par des remises successives de mille hommes chacune, sur des reçus convenables, qui seront donnés dans la forme dont il sera convenu, et sur l'engagement positif (qui sera rectifié par le gouvernement français) de ne point servir militairement n'importe comment, soit par mer, soit par terre, contre la Grande Bretagne ou aucun de ses alliés, dans aucune partie du monde, avant d'avoir été régulièrement échangés contre tels prisonniers britanniques qui, par les chances de la guerre, pourraient par la suite tomber entre les mains de la France, et qui seront, en conséquence, immédiatement libérés d'époques en époques jusqu'à ce que le surplus des prisonniers français mentionnés précédemment ici se trouve épuisé; un pareil échange sera fait suivant les cinquième et dixième paragraphes du quatrième article.

Tous les officiers non échangés et auxquels il sera permis de retourner en France, ainsi qu'il est dit ci-dessus, doivent être considérés en même tems comme se trouvant sur leur parole d'honneur, et seront tenus d'envoyer les rapports réguliers des lieux de leur résidence à l'agent britannique en France, suivant ce qui a eu lieu dans la dernière guerre.

No. IX.

Traduction de la lettre de M. Mackenzie à M. Dumoustier. Morlaix, le 28 Août, 1810.

Monsieur,

Ayant attendu avec anxiété une communication quelconque sur la décision du gouvernement français, soit d'acceptation, soit de refus, relative à la proposition que j'ai eu l'honneur de

vous présenter dont la matinée du 2 du courant (motif pour lequel le messager et le navire ont été retenus), je me suis présenté chez vous à l'expiration d'une quinzaine, et vous ai declaré verbalement: "Que j'avais reçu pour instruction d'attendre avec patience, pendant ce laps de tems, une réponse aux propositions qui avaient été faites, et que, dans le cas où elles ne seraient point agréées par le gouvernement français, j'eusse à retourner en Angleterre ; j'ai ordre maintenant de vous informer que le gouvernement britannique se sent forcé avec répugnance de conclure que la disposition du gouvernement français est de nature à rendre inutile la prolongation de la négociation, et m'ordonne de vous prier d'avoir la bonté de demander mes passeports pour retourner immédiatement en Angleterre.

Je ne saurais envisager ainsi la possibilité de l'approche du renversement des efforts et des sacrifices réitérés faits du côté du gouvernement de S. M. pour les intérêts de l'humanité et la délivrance de tant de malheureux captifs sans exprimer le regret et la peine les plus vrais et les plus vifs.

Permettez-moi, en même tems, de vous offrir ma reconnaissance pour les attentions personnelles très-polies et marquées que vous vous êtes plu à me montrer pendant mon séjour à Morlaix, et de vous exprimer l'assurance de la haute estime et du sentiment amical que j'entretiendrai toujours pour vous. J'ai l'honneur d'être, etc.

(Signé)

No. X.

C. A. MACKENZIE.

Note de M. Dumoustier.

30 Août.

Lé soussigné, commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre, a transmis à son gouvernement la note et l'article additionnel que M. Mackenzie lui a remis le 1er Août.

Il est chargé d'y faire le réponse suivante :

"On renverra de suite en France, et sans attendre trois mois (tous les prisonniers de guerre français), et il est bien entendu qu'ils seront soumis à toutes les clauses de l'article additionnel proposé par l'Angleterre.

Sans cette condition, l'article additionnel n'est pas admissible, parce que la France a eu constamment pour principe même avant 1780, de ne pas consentir à libérer tous les prisonniers anglais, tandis qu'elle laisserait sans garantie, dans les prisons d'Angleterre, la majorité des prisonniers français.

D'ailleurs, c'est à la raison à être arbitre entre deux puis. sances indépendantes.

Le gouvernement français offre un échange homme par homme et grade par grade, entre les deux masses belligérantes. Ннн

TOME IV.

On ne peut pas s'y refuser. Il considère les prisonniers espagnols et portugais, comme les prisonniers anglais; et ce principe que l'Angleterre a admis dans son projet de cartel du mois de Juin dernier, est trop indiqué par la nature même des choses pour dépendre d'aucune volonté particulière.

En effet, comment les régimens de la Galice, qui lorsque le général Moore commandait les deux armées, furent pris en combattant pour couvrir sa retraite, et par là sauvèrent son arrière-garde, ne seraient-ils pas comptés comme des prisonniers anglais ?

Comment les troupes de Questa, qui, à la bataille de Talavera, formaient la droite de l'armée dont les Anglais formaient la gauche, et qui, après cette bataille, furent prises sur le Tage, où elles couvraient la retraite du général Wellington; comment les Espagnols de la garnison Ciudad-Rodrigo qui défendaient cette place par ordre du même général, et qui, s'ils n'avaient supplée dans cette défense aux troupes britanniques, en eussent laissé tomber un pareil nombre au pouvoir des Français; comment ces Espagnols ne seraient-ils pas traités comme les Anglais mêmes ?

Comment les prisonniers faits sur les Portugais qui combattent mêlés dans les divisions britanniques; comment ceux faits sur les garnisons d'Almeida et de Cadix dans les sorties jounalières qu'elles font avec les Anglais, ne seraient-ils pas comptés comme prisonniers anglais?

Le gouvernement français offre donc d'échanger, sur le champ, homme par homme, et grade par grade, un nombre de prisonniers anglais, espagnols et portugais, égal à un même nombre de prisonniers français.

Depuis quatre mois que la négociation est commencée, elle semble rétrograder au lieu de faire des progrès. Il convient cependant à la dignité des deux nations de parler franchement et de voir si l'on peut s'entendre.

En 1780, l'on ne put parvenir à l'établissement d'un cartel, qu'en échangeant en masse les prisonniers des deux nations, tant était établi en France le principé de ne pas libérer tous les prisonniers anglais sans libérér en même tems tous les français.

Au

Alors la France paya une somme modique par rançon de la balance des prisonniers au pouvoir de l'Angleterre. jourd'hui la question est plus simple: il ne s'agit que d'un échange d'homme à homme, et de grade à grade, qui peut se faire sans délai et sans difficulté. Si ces propositions si justes et si raisonnables n'étaient pas admises par le gouvernement anglais, et que la rupture de la négociation en soit la suite, ce sera à l'Angleterre que la faute entière en appartiendra.

Le soussigné a ordre de répéter, en se résumant:

1° Que le gouvernement français offre un échange général, liomme par homme, et grade par grade, en cousidérant comme.

égaux et plaçant sur la même ligne, Espagnols, Portugais, Anglais, Français, Italiens, &c.; c'est le parti le plus juste et le plus raisonnable;

2°. Que la France consentira même à ce que tous les Français soient renvoyés en France prisonniers sur parole soumis aux conditions de l'article additionnel du 1er Août.

3°. Qu'enfin la France consent à tout parti qui aura pour but de libérer à la fois tous les Français qui sont en Angleterre, mais que jamais elle ne consentira à libérer seulement une partie des prisonniers français, et à en laisser la majorité en Angleterre, abandonnés sans garantie et sans espérance.

M. Dumoustier prie M. Mackenzie de recevoir l'assurance de sa considération distinguée,

No. XI,

Projet de convention pour l'échange des prisonniers de guerre, présenté par M. Dumoustier, accompagnant sa note.

Du 30 Août.

Art. 1er. Tous les Franaçis, Italiens, Hollandais et Napolitans, et tous autres sujets, ou au service de la France ou des puissances alliées de la France qui sont maintenant prisonniers de guerre en Grande-Bretagne, en Espagne, en Sicile, en Portugal, au Brésil, ou en tous autres pays alliés de la Grande-Bretage, ou occupés par des troupes britanniques, seront mis en liberté sans exception.

2. Tous les Anglais, tous les Espagnols, Portugais, Siciliens et tous autres, sujets, ou au service de la Grande-Bretagne ou des puissances alliées de la Grande-Bretage qui sont prisonniers de guerre en France, en Italie, à Naples ou dans tous autres pays alliés de la France ou occupés par des troupes fraçaises, seront mis en liberté sans exception.

3. Il est entendu qu'en conséquence des deux articles précé dens, tous les prisonniers de guerre appartenant à la France et à ses alliés, à la Grande-Bretagne et à ses alliés, respectivement faits pendant et avant la signature de la présente convention, seront mis en liberté comme il va être statué ci-après.

4. L'échange commencera à avoir lieu immédiatement après la signature de cette convention, pour l'envoi en Angleterre de mille Anglais.

5. Des prisonniers français renvoyés en France an nombre égal à celui des prisonniers anglais renvoyés en Angleterre sera seul définitivement échangé; l'autre partie, sauf, l'exception portée à l'article 9, sera prisonnière sur parole, et ne pourra servir contre la Grande-Bretague ou ses alliés, qu'après un échange définitif.

6. Il sera tenu en France, à la disposition du gouvernement britannique, un nombre de prisonniers de guerre espagnols ou autres alliés de l'Angleterre égal à celui des prisonniers Ннн2

français désignés à l'article 5, comme non échangés définitivement.

Le gouvernement anglais pourra les faire venir en Angleterre, ou les envoyer par convoi de mille hommes sur tel point de l'Espagne qu'il voudra, et dès qu'il le voudra.

7. Aussitôt que le gouvernement britannique aura désigné le lieu où doivent être envoyés les prisonniers espagnols tenus à sa disposition, d'après l'article précédent, et que ces prisonniers auront été mis en marche, un nombre égal de prisonniers français sur parole sera définitivement échangé.

8. Dans le cas où le gouvernement britannique n'aurait pas disposé des prisonniers espagnols ou autres de ses alliés destinés par l'article 6, à servir à l'échange définitif des prisonniers français sur parole, ceux-ci seront définitivement échangés contre tels prisonniers britanniques qui, par les chances de la guerre pourraient par la suite tomber au pouvoir de la France lesquels devront en conséquence être immédiatement renvoyés en Angleterre.

9. La Grande-Bretagne s'engage à renvoyer en France et libérer purement et simplement, indépendamment des dispòsitions de l'art. 4 huit mille Français pour former une balance avec les dix-sept mille Hanovriens compris dans la capitulation du comte de Walmoden.

10. La priorité de mise en liberté des différentes personnes comprises dans cette convention et leur échange définitif seront réglés suivant la priorité de date de leur prise et de la durée de leurs détentions respectives.

11. Les envois successifs et réciproques de prisonniers de guerre français et anglais devront avoir lieu sans interruption, jusqu'à ce que tous les prisonniers soient de part et d'autre en voyés dans leur pays, quelle que puisse être la balance défini tivement entre la France et l'Angleterre.

12. Il sera nommé un commissaire français et un commis saire anglais pour résider, le premier à Londres et le second à Paris, à l'effet de veiller à l'exécution de cette convention.

Les fonctions de ces commissaires seront, par rapport aux prisonniers de guerre sur la parole les mêmes qui ont eu lieu dans la guerre dernière.

13. Il sera pourvu par une convention particulière à ce qui intéresse les prisonniers qui pourraient être faits ultérieurement de part et d'autre, de manière à tempérer les malheurs de la guerre par tout ce que l'humanité peut inspirer en faveur de ceux qui en sont les victimes.

No. XII.

Traduction de la note anglaise. Le 22 Septembre, 1810. Le soussigné, commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre, a transmis à son gouvernement la note de M. Dumous

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