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tera en France aucun des sus-dits prisonniers de guerre espagools.

6°. Le mode de libération des prisonniers de guerre portugais et siciliens, detenus en France, sera le même que celui indiqué à l'article précédent.

5°. Le gouvernement britannique s'entendra pour l'application des principes convenus dans le present cartel, avec les gouvernemetis russes et danois, en ce qui concerne chacun de ces gou

vernemens.

6o. Il sera nommé un commissaire français et un commissaire anglais, pour résider le premier à Londres, et le second à Paris, à l'effet de veiller à l'exécution de cette convention.

7°. Il sera pourvu, par une convention particulière, à ce qui intéresse les prisonniers qui pourraient être faits ultérieurement de part et d'autre, de manière à tempérer les malheurs de la guerre, par tout ce que l'humanité peut inspirer en faveur de ceux qui en sont les victimes.

No III.

Traduction d'une Note de M. Mackenzie.

Lé soussigné, commissaire britannique, pour la négociation d'un cartel d'échange de prisonniers de guerre, a eu l'honneur de se rendre ce matin chez M. Dumoustier, commissaire français pour lui exprimer la continuation et la sincérité du désir du gouvernement britannique, de mettre un terme à la captivité des sujets des deux rations respectives, et pour lui détailler les divers sacrifices auxquels le gouvernement britannique consent, dans l'espoir d'établir un cartel semblable à celui qui a eu lieu en 1793.

Le soussigné ayant été autorisé, dans le cas où le gouvernement français se refuserait d'ace-pter la base du cartel de 1798, à demander à M. Dumoustier d'avoir la bonté de l'informer, d'une manière precise de ce que le gouvernement français aurait à proposer en échange du surplus des prisonniers français en Angleterre, avec l'explication detaillée du plan d'exécution, le soussigné a reçu en réponse de M. Dumoustier, une note, à laquelle était joint un projet de cartel établi sur le principe de la libération générale, absolue et simultanée de tous les prisonniers de guerre faits jusqu'à ce jour, par les deux masses belligérantes, dans quelques contrée qu'ils se trouvent.

Le soussigné ne se permettra de faire aucune remarque sur le projet ci-dessus, qu'il est de son devoir de porter sans délai à la connaissance du gouvernement de sa majesté.

Il se bornera à observer à M. Dumoustier, que les questions qui lui ont été adressées par le soussigné, le 24 Avril, jour où, pour la première fois, il a eu l'honneur de ie voir à Morlaix, ne se rapportaient uniquement qu'aux explications nécessaires à TOME IV. FFF

l'objet de la discussion relative aux prisonniers français en Angle terre; et il exprimera encore à M. Dumoustier qu'il ne saurait être considéré comme étant le garant, ni le gouvernement britannique réputé par-là avoir accédé en aucune manière à la question de comprendre ses alliés dans le traité proposé.

Le soussigné saisit cette occasion pour exprimer à M. Dumoustier les assurances de sa haute considération.

Morlaix, 25 Mai, 1810.

(Signé)

No. IV.

C. A. MACKENZIE.

Note de M. Dumoustier, 26 Mai, 1810.

Le soussigné, commissaire français, nommé pour l'établissement d'un cartel d'échange de prisonniers de guerre, a l'honneur de faire connaître à M. Colin-Alexander Mackenzie, commissaire britannique, nommé pour cette négociation, que si l'Angleterre se refuse à la proposition faite de prendre pour base du cartel à établir, le principe de la libération générale et absolue de tous les prisonniers de guerre des deux masses belligérantes, lui soussigné est autorisé à proposer de substituer à cette base, celle du cartel de 1780, entre la France et l'Angleterre.

Le soussigné saisit cette occasion de réitérer à M. ColinAlexandre Mackenzie, l'assurance de sa haute considération.

No. IV. bis.

Traduction d'une note de M. Mackenzie.

Le soussigné, commissaire britannique pour la négociation d'un cartel d'échange de prisonniers de guerre, reconnaît avoir reçu de M. Dumoustier, commissaire français, une note en date du 26 Mai, par laquelle celui-ci se trouve autorisé de proposer les bases du cartel qui a eu lieu en 1780, entre l'Angleterre et la France, dans le cas où le gouvernement britannique n'accepterait pas le principe d'une libération générale de tous les prisonuiers de guerre des puissances belligérantes, ainsi qu'il est établi dans la note reçue hier matin.

Le soussigné renouvelle à M. Dumoustier l'assurance de sa haute considération.

(Signé)

C. A. MACKENZIE.

Morlaix, le 27 Mai, 1810.

No. V.

Traduction d'une note de M. Mackenzie.

Le soussigné, commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre britanniques, a l'honneur d'informer M. Dumoustier, commissaire français pour l'échange des prisonniers français,

qu'il n'a pas manqué de soumettre à son gouvernement le projet de cartel qui lui a été communiqué avec la note de M. Dumoustier, du 25 Mai, et il éprouve une grande satisfaction en étant autorisé à communiquer à M. Dumoustier, le projet ciinclus, d'une convention pour un échange de prisonniers, qui admet le principe général de la proposition française, et adopte quant à son exécution et à l'égard de toutes les puissances belligérantes, le mode que M. Dumoustier a proposé d'établir entre la France et l'Espagne.

Le soussigné, en s'étendant avec l'espérance la plus vive (et qu'il croit la mieux fondée) à trouver le gouvernement français disposé à acquiescer aux propositions, aussi justes que libérales, contenues dans ce projet, a l'honneur de renouveler à M. Dumoustier, l'assurance de sa haute considération.

Morlaix, le 23 Juin. 1310.

(Signé)

No. VI.

C. A. MACKENZIE.

Traduction d'un projet de convention pour l'échange de prisonniers de guerre, accompagnant la note de M. Mackenzie, du 23 Juin.

Art. 1er. Tous les Anglais, tous les Espagnols, Portugais, Siciliens, Hanovriens et tous autres sujets ou au service de la Grande-Bretagne ou des puissances alliées de la Grande-Bretagne, qui sont maintenant prisonniers de guerre en France et Italie, à Naples, ou dans tous les autres pays alliés ou dépendans de la France, seront mis en liberté sans exception.

2. Tous les Français, Italiens et autres personnes au service de France et d'Italie, tous les Hollandais et Napolitains, et tous autres sujets ou au service des puissances alliées de la France, qui sont maintenant prisonniers de guerre en la Grand-Bretagne, en Espagne, en Sicile, en Portugal, au Brésil, ou en tous autres pays alliés de la Grande-Bretagne ou occupés par des troupes britanniques, seront mis en liberté sans exception.

3. Il est entendu, qu'en conséquence des deux articles précédens, tous les prisonniers de guerre appartenant à la France et à ses alliés, à la Grande Bretagne et à ses alliés, respectivement, faits pendant et avant la signature de la présente convention, seront mis en liberté de la manière qui va être statuée ci-après par rapport à chaque pays respectivement.

4. L'exécution des articles précédens aura lieu ainsi qu'il suit:

SECTION 1.

Tous prisonniers britanniques de tout rang et qualité, détenus en France et en Italie, et dans les dépendances de la France et de l'Italie, seront mis en liberté ; et leur échange commencera immediatement après la signature de cette couvention en envoyant

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à Deal on Portsmouth, on tel autre port d'Angleterre, dans la Mauche, dont on pourra convenir, ou bien en remettant entre les mains de commissaires britanniques désignés pour des recevoir, mille prisonniers britanniques pour mille prisonniers frauçais qui seront mis en liberté par le gouvernment britannique, ainsi qu'il va être dit.

SECTION II.

Tous les prisonniers français de tout rang et qualité, maintenant détenus dans la Grande-Bretagne ou dans les possesions britanniques, seront mis en liberté. Leur échange commencera à avoir lieu immédiatement après la signature de convention, et s'opérera par l'envoi successif à Morlaix ou dans tel autre port français, daus la Manche, dont on sera convenu, ou par la remise entre les mains de commissaires français chargés de les recevoir, de mille Français pour mille prisonniers anglais, à fur et à mesure que le gouvernement français relâchera ceux-ci.

SECTION III.

Ces remises sucessives et réciproques continueront à avoir Ieu jusqu'à ce que tous les prisonniers britanniques en France, en Italie ou dans leurs dépendances, aient été mis en liberté.

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La Grande-Bretagne s'engage aussi à mettre en liberté, indépendamment et en sus des quantités, échangées contre des prisonniers britanniques, en consequénce de l'arrangement sus-nientionné, deux mille prisonniers français, pour former une balance avec deux mille hanovriens, ce nombre étaut le montant le plus considérable de ceux qui, compris dans la capitulation du comte de Walmoden, sont ou peuvent être maintenant au service de la Grande-Bretagne.

SECTION V.

L'estimation numérique, suivant laquelle les individus de grades et de qualités supérieures, seront évalués pour former le nombre de mille ainsi échangés, sera fait par rapport aux personnes appartenant à l'armée de terre et de mer, d'après Péchelle de proportion de la convention de 1798, et par rapport aux personnes détenues en France en 1803, d'après l'échelle suivante, savoir!

Le comte de Beverley sera échangé contre un officier-général du plus haut grade parmi les prisonniers actuellement en Augleterre.

Les fils de pairs et les conseillers privés seront assimilés en rang aux colonel ou aux capitaines de vaisseau.

Les barons et chevaliers, à des officiers supérieurs et à des capitaines de frégate.

Les gentlemen, sans autre distinction de rang, à des capitaines de la ligne ou à des lieutenans de vaisseaux,

Les commerçans (petite bourgeoisie) à des officiers subalternes. Les domestiques et tous autre détenus à des soldats ou matelots.

Néanmoins ou n'aura recours au principe de compléter les quantités par l'application aux rangs d'une valeur numérique, que dans le cas seulement où il ne se trouverait pas un nombre suffisant d'individus à échanger l'un contre l'autre, grade pour grade.

SECTION VI.

Quand tous les prisonniers britanniques détenus en France, en Italie, et dans leurs dépendances, auront été échangés contre un nombre égal de prisonniers français détenus en Angleterre et dans ses possessions (comptés et évalués suivant le principe établi dans la section précédente de cet article), la balance de prisonniers français qui pourra se trouver encore entre les nains de la Grande-Bretagne, sera mise en liberté et renvoyée en France de la manière et d'après les conditions ci-dessous exprimées, en sorte qu'aucun prisonnier français ne restera en Angleterre ni dans ses possessions.

SECTION VII.

Tous prisonniers de guerre français en Espagne et dans ses dépendances, et tous les prisonniers de guerre espagnols en France ou en Espagne, ou dans les pays dépendans de la France, seront réciproquement mis en liberté par un échange qui aura liều, sc entre les généraux espagnols et français, soit au moyen de l'envoi par mer à Toulon et Rochefort, des Français détenus en Espagne.

SECTION Viti.

La mise en liberté des prisonniers de guerre espagnols en France aura lieu, soit par l'envoi successif à Cadix, à Valence ou dans tel autre port espagnol dont ou pourra convenir, de mille ou cinq cents Espagnols, pour mille ou cinq cents Français, aussitôt et dans la même proportion que ces derniers auront été mis en liberté.

SECTION IX.

1

Les mises en liberté successives et réciproques continueront à avoir lieu jusqu'à ce que tous les prisomiers français en Espague aient été relâchés.

SECTION X.

L'estimation numérique suivant laquelle les individus de grades ou qualités, supérieurs seront évalués à l'effet de compléter le nombre de mille ou cinq cents à échanger ainsi entre Espagne et la France, sera faite d'après l'échelle de proportion

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