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CHAPITRE V.

Des compagnies de réserve départementale.

192. Il y aura dans chaque département, une compagnie de réserve, organisée conformément à notre décret du 14 Mai, 1805. (24 Floréal, an 13.)

193. La compagnie de réserve du departement du Zuyderzée sera de deuxième classe.

Celle du département des Bouches-de-la-Meuse de quatrième classe.

Celle du département de l'Issel-supérieur de sixième classe. Celle du département de la Frise de sixème classe.

Celle du département de l'Ems-Occidental, de sixième classe. Celle du département de l'Ems-Oriental, de sixième classe,

CHAPITRE VI.

De la conscription.

194. La conscription sera établie dans chacun des départe mens de la Hollande, conformément aux lois et réglemens qui régissent la conscription en France.

195. La moitié de la conscription de chaque année sera affectée à l'armée de terre, et l'autre moitié à la maríne.

A cet effet, il sera formé deux listes pour le service de terre et de mer, sur lesquelles les conscrits se feront inscrire à leur choix.

TITRE IX.

De l'organisation maritime.

196. La Hollande ne formera qu'un seul arrondissement maritime.

197. L'administration maritime et la police de la navigation, seront établis conformément aux lois et réglemens en vigueur en France.

198. L'ordonnance du sera publiée in Hollande.

pour la forme des classes,

L'inscription maritime sera établie par départemens, arrondissemens, et cantons de justice de paix.

199. Le tiers des marins compris dans l'inscription maritime, sera appelé, en 1811, pour l'armement de l'escadre.

200. En cas d'absence ou désertion, il sera pourvu au remplacement de l'absent au moyen de l'appel d'un marin de la commune à laquelle il appartiendra, et à défaut, d'un marin du canton, de l'arrondissement ou du département.

201. Tout ce qui est relatif aux prises, à leur procédure, å leur liquidation et répartition, sera régi d'après les lois et réglemens en vigueur en France.

En conséquence, à dater du 1er Janvier 1811, le conseil des prises de Hollande sera supprimé.

Deux membres de ce conseil seront nommés pour faire partie de notre conseil des prises séant à Paris.

202. La durée de la navigation de nos sujets des départe mens de la Hollande, soit au commerce, soit sur les bâtimens de guerre hollandais, leur sera comptée comme si elle avait eu lieu sur des bâtimens français, et donnera les mêmes droits aux demi-soldes et pensions sur la caisse des invalides de la marine.

203. Les lois et réglemens relatifs aux attributions et charges de la caisse des invalides de la marine, seront mis à exécution dans l'arrondissement maritime de la Hollande.

TITRE X.

Des relations extérieures.

204. Les ministres chargés de affaires, agens et consuls en Hollande, seront employés dans notre service.

Jusqu'à ce qu'ils aient obtenu de nouveaux emplois, ils jouiront du traitement de non activité que notre ministre des relations extérieures nous proposera de leur accorder, conformément aux règles établies par notre décret du 21 Décem bre, 1808.

205. Les employés des bureaux du ministère des relations extérieures seront placés dans les bureaux des relations extérieures à Paris.

TITRE XI.

Du culte.

206. L'organisation du clergé catholique et du clergé protestant, actuellement existante, est maintenue.

207. Notre ministre des cultes nous fera connaître les besoins des églises et des ministres, pour y être pourvu en cas d'insuffisance.

TITRE XII.

De la police.

208. Indépendamment du directeur-général de la police, il y aura en Hollande, sous ses ordres, quatre commissaires généraux de police.

Un à Rotterdam (département des Bouches-de-la-Meuse). Un à Embden (département de l'Ems-Oriental).

Un au Texel (département du Zuyderzée).

Et un à Ardenberg (département des Bouches-de-l'Issel). 209. Les commissaires-généraux de police exerceront, dans l'étendue de leur ressort, les fonctions qui leur sont attribuées par nos lois et réglemens.

210. Outre la surveillance générale qui lui est attribuée, le directeur de police aura de plus spécialement sous son inspec

tion, 1° la partie de la ligne des douanes placée sur les côtes de l'ancien département de l'Amstelland, baignées par la mer du nord, depuis le point où se termine le département des Bouches-de-la-Meuse jusqu'au Mars-Diep. 2° Sur les côtes du département du Zuyderzée, baignées par la mer de ces nom, ainsi que les côtes des départemens de l'Isel-supérieur, des Bouches-de-l'Issel et d'une partie de la Frise jusqu'à Stavoren inclusivement.

211. Le commissaire-général de police à Rotterdam aura pour arrondissement toute la ligne depuis les limites de l'arrondissement de Breda et du département des Bouches-del'Escaut jusqu'à Leyde, en y comprenant tout le littoral du département des Bouches-de-la-Meuse et la partie du département du Zuyderzée qui formait celui de l'Utrecht.

212. Le commissaire-général de police à Embden aura pour arrondissement; 1° la ligne des douanes qui comprendra toutes les îles et ilets baignés par la mer du nord; 2° toutes la ligne des douanes qui sera établie sur les côtes des départemens de l'Ems-Occidental et de l'Ems-Oriental, depuis l'Anverzée jusqu'à Vazel.

213. Le commissaire-général de police au Texel aura pour arrondissement, 1° les îles du Texel et de Wheland; 2° les îles et les flots du département de la Frise, baignés par la mer du nord; 3o la ligne des douanes établie sur toute la côte du département de la Frise, depuis Stavoren exclusivement jusqu'à Ï'Anverzée.

214. Le commissaire-général de police à Ardenberg surveillera la ligne des douanes placée sur les frontières continentales du département de l'Ems-Occidental et de l'Issel-supérieur. 215. La police municipale, et spécialement la police médicale seront exercées et maintenues selon la forme, dans les règles et par les agens actuellement établis.

TITRE XIII.

De la cour des comptes.

· 216. A partir du 1er Janvier 1811, tous les comptes faisant partie de la comptabilité générale en Holland, seront jugés par notre cour des comptes de Paris.

En conséquence, un maître des comptes, deux référendaires de première classe et quatre référendaires de deuxième classe, choisis parmi les membres de la chambre des comptes en Hollande, seront nommés pour faire partie de notre cour des comptes de Paris.

217. La Hollande, des comptes actuellement existante en Hollande, sera prorogée jusqu'au ler Janvier 1812. Elle jugera tous les comptes arriérés, et donnera les acquits et décharges à qui de droit.

TITRE XIV.

Dispositions générales.

218. Les dîmes et rentes foncières continueront à être perçues en Hollande, conformément aux lois existantes.

219. Il sera statué ultérieurement sur la faculté de racheter lesdites dimes et rentes.

220. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre, 1811. Napoléon, empereur des Frençais, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Voulant traiter favorablement,

1° Les négocians de la ville de Francfort, qui en exécution de notre décret du 14 Octobre dernier, et conformément à la proclamation du 22 du même mois, ont fait les déclarations des denrées coloniales qui se trouvaient dans leurs magasius.

2o Les négocians, propriétaires ou consignataires des denrées coloniales dans les pays auxquels les dispositions de notre décrets des 2 et 18 Octobre dernier ont été appliquées.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le sequestre mis dans la ville de Francfort, sur les denrées coloniales comprises dans l'état annexé au présent décret, est levé, sous la condition du paiement des droits fixés par les tarifs des 5 Aout et 12 Septembre derniers.

2. Lesdits droits seront payés en numéraire, en traites ou obligations valablement cautionnées, à 3, 6 et 9 mois, et à défaut d'obligations valables en marchandises pour une valeur équivalente à leur montant.

3. Toutes celles desdites denrées qui sont accompagnées de certificats d'origine, constatant qu'elles proviennent de la veute des prises faites par nos corsaires, ou des saisies et confiscations faites par nos douanes, pourront entrer en France, et y seront admises sans payer de nouveaux droits.

A cet effet, la commission établie à Francfort en dressera F'état, qui sera envoyé à notre directeur général des douanes, et nous sera soumis en conseil de commerce.

4. Les cotons filés, et les étoffes de tissus anglais, seront brûlés en exécution de notre décret du 19 Octobre.

5. Il sera fait recherche des denrées et marchandises qui n'auraient point été déclarées, et qui ne seraient pas comprises dans l'état annexé au présent décret, Lesdites denrées et marchandises seront confisquées.

Tout individu qui fera connaître les lieux où seraient déposées des marchandises soustraites aux déclarations, recevra un cinquième du produit de leur vente.

7. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargées de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

NAPOLEON.

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre, 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, &c. &c. &c.

Nous avons décréte et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les droits dus par les marchandises et denrées coloniales, en conséquence de nos décrets des 2 et 18 Octobre dernier et des tarifs qui y sont annexés, pourront être acquittés en numéraire, ou en traites ou obligations valablement cautionnées à 3, 6, ou 9 mois, et, à défaut d'obligations valables, en marchandises pour une valeur équivalente au montant desdits droits.

2. Les dispositions de nos décrets des 2 et 18 Octobre dernier qui n'admettent en paiement desdits droits que du numeraire ou des traites ou obligations, à 3 mois d'échéance, pour tout delai sont rapportées.

3. Nostre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

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Lettre de sa majesté impériale et royale au président du sénat.

M. le comte Garnier, président du sénat. La satisfaction que nous fait éprouver l'heureuse grossesse de l'impératrice notre très-chère et bien-aimée épouse, nous porte à vous écrire cette lettre pour que vous fassiez part, en notre nom, au sénat de

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